Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 27 mars 2025, n° 2404758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404758 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme A C, épouse B, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, de lui remettre dès la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre d’examiner sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans ce délai, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que :
— la préfète du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu’elle lui en avait fait la demande ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle répond aux conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence « conjoint de français » ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête etau rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que par décision du 28 février 2025, elle a accordé à la requérante un certificat de résidence algérien valable du 1er mars 2025 au 28 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, Mme C, épouse B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintenant ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, ressortissante algérienne née le 7 juin 1990, est entrée en France le 9 août 2023, munie d’un visa Schengen. Elle a sollicité le 28 août 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme A C, épouse B, demande l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône pendant plus de quatre mois sur sa demande.
2. Par un mémoire du 5 mars 2025, Mme C, épouse B s’est désistée de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte dès lors que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète du Rhône lui a accordé un certificat de résidence algérien valable du 1er mars 2025 au 28 février 2026. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme C, épouse B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C, épouse B des conclusions de sa requête à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C, épouse B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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