Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2407100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2024 et 29 mai 2025, Mme E… A…, représentée par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 200-5 et L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 juin 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Grimaud.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 7 août 1995 à Dakar (Sénégal), déclare être entrée en France le 11 juin 2021 en provenance d’Italie. Le 4 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen sur le fondement des dispositions des articles L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 septembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 9 avril 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, la demande de Mme A… a été examinée sur le fondement des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte la présence de sa mère, de nationalité italienne, sur le territoire français. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». L’article L. 233-3 de ce code dispose : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. » Aux termes de l’article L. 233-5 du même code : « Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu’ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d’au moins seize ans, doivent être munis d’un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union européenne qu’il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » et donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : (…) / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…) ». Selon l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ». En application de ces dispositions, issues de la directive n°2004/39 du 29 avril 2004 visée ci-dessus, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, un membre de la famille à charge d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions du 1° de l’article L. 200-5 précité doit être entendu comme une personne disposant d’un lien personnel étroit et stable avec ce citoyen, attestant d’une situation de dépendance réelle entre ces deux personnes caractérisée par la nécessité d’un soutien matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant.
Pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que cette dernière ne remplissait pas les conditions des 2° et 3° de l’article L. 200-4 du même code en ce qu’elle n’établit pas être à la charge de sa mère ni les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 200-5 de ce code.
Mme A… soutient qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de descendante à charge d’un ressortissant de l’Union européenne, compte tenu de la présence en France de sa mère, de nationalité italienne, qui l’héberge. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même qu’est produit le contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de vie dont est titulaire la mère de l’intéressée ainsi que ses bulletins de salaire sur les mois de mars à mai 2023 et d’août à octobre 2024, que celle-ci la prendrait effectivement en charge dans les conditions rappelées au point 6 du présent jugement. En outre, la circonstance que la requérante ait bénéficié du regroupement familial et d’une carte de séjour permanente en Italie, pays où était installée sa mère avant de venir sur le territoire français, ne peut suffire à établir qu’elle était à sa charge ni qu’elle vivait auprès d’elle auparavant. Ainsi, elle n’établit pas disposer d’un lien personnel étroit et stable avec celle-ci attestant d’une situation de dépendance réelle par la nécessité d’un soutien matériel afin de subvenir à ses besoins essentiels. Dans ces conditions, Mme A… ne pouvant être regardé comme un membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions du 3° de l’article L. 200-4 et du 1° de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut prétendre à un droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 233-2, L. 233-3 et L. 233-5 du même code. Si la requérante se prévaut par ailleurs des dispositions du 3° de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au cas de l’étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne, il est constant que Mme A…, qui est âgée de vingt-neuf ans, dispose d’un titre de séjour de longue durée en Italie et n’est pas à la charge de sa mère ainsi qu’il vient d’être dit, qu’elle n’établit pas résider en France depuis 2021 ainsi qu’elle l’allègue et se borne, pour démonter les liens qui l’unissent à sa mère, à faire état d’une attestation d’hébergement signée par celle-ci le 1er juillet 2023. Dans ces conditions, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 200-4, L. 200-5, L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si Mme A… déclare être entrée sur le territoire français le 11 juin 2021 en provenance d’Italie et invoque la présence de sa mère sur le territoire, il est constant que la requérante, qui est âgée de vingt-neuf ans, est célibataire et n’est pas à la charge de sa mère ainsi qu’il a été dit ci-dessus, n’établit pas résider en France depuis 2021 et n’y a pas développé d’autres liens privés et familiaux ou forme d’insertion socioprofessionnelle alors qu’elle est entrée en Italie en 2012 et y dispose d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige, qui se borne à lui refuser le séjour, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à Me Lescarret et au Préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le président rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- MiFID I - Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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