Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 2401601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Tomc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de régulariser sa situation en lui délivrant une autorisation de regroupement familial conforme à l’avis favorable rendu le 23 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne saurait se fonder sur le retrait de sa carte de résident du 2 octobre 2013 qui a été annulé par le jugement du 24 janvier 2024 devenu définitif ; le préfet était tenu de lui accorder le regroupement familial conformément à l’avis rendu le 23 février 2023 ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 avril 1983 a épousé M. C, ressortissant français, le 18 décembre 2014 et a été muni d’un titre de séjour valable du 8 janvier 2015 au 7 janvier 2016 puis d’une carte de résident valable du 8 janvier 2016 au 7 janvier 2026. S’étant installé dans le département de la Loire après son divorce prononcé le 11 octobre 2016, il a épousé une ressortissante tunisienne le 1er août 2019 et demandé au préfet de la Loire d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils. Par un arrêté, daté du 29 juin 2023 le préfet de la Loire a prononcé le retrait de sa carte de résident et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un second arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de la Loire a retiré l’arrêté du 29 juin 2023 et a prononcé le retrait de la carte de résident du requérant et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 23 janvier 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023, a annulé l’arrêté du 2 octobre 2023 et a enjoint au préfet de la Loire de restituer à M. A sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter de son jugement. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial de l’intéressé. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 26 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article R. 434-1 du même code : » L’étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d’un des documents de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire, d’une durée de validité d’au moins un an ; / 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; / 3° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; / 4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3°. ".
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de son fils, le préfet a estimé que, suite à sa décision du 2 octobre 2023 retirant la carte de résident de M. A, ce dernier se trouvait dénué de titre de séjour et ne disposait, en conséquence, d’aucun droit au séjour en France et que dans ces conditions, il ne pouvait pas demander à bénéficier de son droit à être rejoint par son épouse et son fils, au titre du regroupement familial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 23 janvier 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté précité du 2 octobre 2023 et a enjoint au préfet de la Loire de restituer à M. A sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter de son jugement. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui opposer le fait qu’il était dénué de tout droit au séjour pour refuser de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire d’accorder à M. A l’autorisation de regroupement familial qu’il sollicite au bénéfice de son épouse et de leur fils, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Loire rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire d’accorder à M. A l’autorisation de regroupement familial qu’il sollicite au bénéfice de son épouse et de leur fils, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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