Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 sept. 2025, n° 2300774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2300774 et un mémoire enregistré le 28 juin 2025, M. B A, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de « bénéficiaire d’une protection internationale » sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le même délai et, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 6 mois dans un délai de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à sa mission d’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en raison d’une consultation irrégulière du fichier TAJ ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficie du statut de réfugié : il n’a jamais été informé du retrait de son statut et n’a jamais pu faire valoir ses observations, les éléments dont se prévaut le préfet sont postérieures à la décision attaquée.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ; il était mineur au moment des faits qui lui sont reprochés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; son frère a acquis la nationalité française ; il réside depuis 18 ans sur le territoire français et vit au domicile avec ses frères et sa sœur ; il fait tout pour s’intégrer dans la société française ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
II. Par une requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2500451 et des mémoires enregistrés les 25 mars 2025 et 28 juin 2025, M. B A, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté implicitement sa demande de carte de résident d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le même délai et, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 6 mois dans un délai de trois jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à sa mission d’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance 2300774 et soutient en outre que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; il ne s’est jamais vu notifier de décision quant à sa demande de délivrance de carte de résident ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; il a obtenu la qualité de réfugié et la délivrance de la carte de résident sollicitée est donc de plein droit ; son dossier de demande est complet ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 13 mai 2005, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite attaquée dès lors qu’une décision explicite du 20 février 2023 est intervenue antérieurement à la requête.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 février 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né en 2003, est entré en France le 20 avril 2005 avec ses parents et son frère. Le bénéficie de la qualité de réfugié a été accordé à son père et à sa mère. Au début de l’année 2021, M. A a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par une décision du 20 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de carte de résident au motif que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il lui a toutefois délivré une carte de séjour temporaire d’un an. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal d’annuler la décision expresse du 20 février 2023 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident puis, par une requête postérieure, d’annuler la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme qui a rejeté sa demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2300774 et 2500451 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et la même demande de titre de séjour. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande d’une carte de résident en qualité de réfugié :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité à sa majorité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de réfugié auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, au début de l’année 2021. En réponse à cette demande, le préfet du Puy-de-Dôme a, par une décision du 20 février 2023, explicitement refusé à l’intéressé de lui délivrer la carte de résident sollicitée au motif que sa présence constituait une menace à l’ordre public. Cette décision a fait l’objet d’une requête enregistrée sous le n° 2300774. Ainsi, M. A n’est pas fondé, dans la requête enregistrée sous le n° 2500451, à soutenir qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande postérieurement à la décision explicite dont il demande lui-même l’annulation dans la requête enregistrée sous le n° 2300774. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision prétendument implicite sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 20 février 2023 en tant qu’elle porte rejet d’une carte de résident en qualité de réfugié :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Selon l’article L. 421-3 dudit code : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; () « . Enfin, selon l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale. Contrairement à ce que soutient le préfet dans ses écritures, qui ne demande d’ailleurs pas de substitution de motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait perdu la qualité de réfugié du fait du retrait de cette même qualité à ses parents. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, le requérant entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait, par suite, pas refuser de lui délivrer un tel certificat, y compris pour un motif tenant à la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France, sans consulter préalablement la commission du titre de séjour. Par suite, M. A, qui a ainsi été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que le refus de certificat de résidence litigieux a été adopté au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin ni d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 20 février 2023 en tant qu’elle refuse à M. A la délivrance d’un certificat de résidence doit être annulée.
8. Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, ce jugement implique nécessairement que le préfet du Puy-de-Dôme procède à un nouvel examen de la demande de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Puy-de-Dôme du 20 février 2023 refusant la délivrance d’un certificat de résidence à M. A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseur le plus ancien,
G. PERRAUD
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300774 ; 2500451
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