Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 juil. 2025, n° 2401135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. C B, représenté par Me Bonnemason-Carrere, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la main levée de la saisie attribution du 19 septembre 2023 par voie d’huissier sur son compte bancaire en vue du recouvrement d’une créance due à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et département de la Gironde ;
2°) d’ordonner le report de l’exigibilité de la créance à une date ultérieure de deux ans, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et département de la Gironde, conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1o Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2o Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un acte de poursuites diligenté pour la récupération par l’Etat d’un indu de traitement d’un agent public peut être contesté, d’une part, devant le juge de l’exécution, pour les contestations de la régularité formelle de cet acte et, d’autre part, devant le juge compétent pour connaître du contentieux du bien-fondé de la créance, pour les contestations portant sur l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée.
4. Au soutien de ses conclusions tendant à d’ordonner la main levée de la saisie attribution du 19 septembre 2023 par voie d’huissier sur son compte bancaire en vue du recouvrement d’une créance due à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et département de la Gironde et le report de l’exigibilité de la créance à une date ultérieure de deux ans, à compter de la notification du jugement à intervenir, le requérant soutient que cet acte serait irrégulier car il ne désigne par la juridiction compétente, et qu’il n’est pas destinataire du titre exécutoire. La contestation de l’intéressé porte sur la régularité en la forme de cet acte de poursuite. Il suit de là que la requête de M. B est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B et à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et département de la Gironde.
Fait à Pau, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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