Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2025, n° 2505945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, et un mémoire enregistré le 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, décision révélant un refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus opposé à une demande de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la décision l’empêche de continuer d’exercer son activité professionnelle, ce qui met en péril l’activité de la société de menuiserie dont il est président, et place sa famille dans une situation de précarité ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
S’agissant des moyens dirigés contre un refus d’enregistrement de la demande de titre :
* la décision, dont il n’est pas possible de connaître l’identité du signataire, a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit, puisque la préfète ne pouvait lui opposer le caractère incomplet de sa demande, au-delà du délai qui lui est imparti pour l’examiner ;
* la décision est entachée d’une seconde erreur de droit, puisqu’à la date de ce refus, il conservait le bénéfice de sa carte de résident, de sorte que la préfète ne pouvait estimer sa demande incomplète pour ce motif ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision révélant un refus de renouvellement d’un titre de séjour :
* la préfète n’était pas en compétence liée pour refuser de renouveler sa carte de résident, et, en application des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle devait statuer sur son droit au séjour ;
* la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient le renouvellement de plein droit d’une carte de résident, sous des réserves dans le champ desquelles il ne rentre pas ;
* la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 424-5 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident longue durée UE ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2505944 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Bescou, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né en 1996, entré en France en 2012, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2013, au regard du principe de l’unité de famille. Il s’est vu délivrer le 10 juin 2024, en cette qualité, une carte de résident valable jusqu’au 9 juin 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par décision du 13 août 2024, confirmée le 19 décembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 14 mars 2025, la préfète du Rhône a indiqué clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour, au motif que M. B n’était plus bénéficiaire d’une protection internationale.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Au regard de ses motifs, tirés de ce que M. B n’étant plus bénéficiaire d’une protection internationale, il ne remplit pas les conditions de délivrance d’une carte de résident en sa qualité de réfugié, tout en invitant l’intéressé à présenter une demande sur un autre fondement, la décision en litige doit être regardée comme un refus de renouvellement de la carte de résident délivrée à M. B, et non comme un refus d’enregistrement de sa demande.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, M. B, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, laquelle n’a pas été contestée en défense par la préfète du Rhône. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
6. Aux termes de l’article L.424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée./ L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat./ Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». Aux termes de l’article L.433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Il résulte des dispositions précitées que, si l’autorité compétente est tenue de procéder au retrait de la carte de résident, lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié d’un étranger, il doit dans ce cas statuer sur le droit au séjour de l’étranger. Par ailleurs, et par application du troisième alinéa de cet article et des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’étranger se trouvant dans le cas ainsi prévu réside en France régulièrement depuis au moins cinq ans, l’autorité administrative peut retirer cette carte de résident, laquelle est renouvelable de plein droit, sauf lorsque l’étranger représente une menace grave pour l’ordre public. Ainsi, pour refuser de renouveler la carte de résident d’un étranger, l’autorité préfectorale ne peut se borner à constater qu’il a perdu la qualité de réfugié.
7. En l’état de l’instruction, et alors d’ailleurs que M. B a indiqué lors de l’audience ne pas être en mesure, sur le site de l’ANEF, de demander une carte de résident sur un autre fondement que celui de réfugié, les moyens selon lesquels la décision a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la préfète s’est à tort sentie en situation de compétence liée, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
8. Les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2025 de la préfète du Rhône.
Sur l’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de M. B, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, et qu’elle lui délivre dans l’attente, et dans les sept jours, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente, et sous sept jours, une attestation de prolongation d’instruction.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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