Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 25 juil. 2025, n° 2310485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association OCELLIA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 14 février 2025, l’association OCELLIA, représentée par la SARL Euclide Consultants, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, pour des montant des 5 230 euros au titre de l’année 2021 et 5 750 euros pour 2022, des taxes foncières mises à sa charge au titre de ces deux années.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un immeuble à usage professionnel, cadastré AY 65, situé 20 rue de la Claire à Lyon, 9ème ;
— les cotisations de taxes foncières mises à sa charge s’élèvent à 34 136 euros en 2021 et 33 668 euros en 2022 ;
— le 22 décembre 2022, elle a demandé la rectification des bases imposables et un dégrèvement partiel ;
— l’immeuble héberge un centre de formation qui était identifié sous deux invariants, dans la catégorie ENS 1, c’est-à-dire établissements d’enseignement et institutions gérées par des associations sans but lucratif régies par les lois du 1er juillet 1901 ;
— l’administration a accepté de réunir les deux invariants dont elle a rectifié les surfaces, mais a reclassé la superficie en ENS 2, remettant en cause le caractère non lucratif de l’association ;
— elle est pourtant une association à but non lucratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’association ne peut être qualifiée de non lucrative, et son local doit donc être classé dans la catégorie ENS 2.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. OCELLIA est issue de la fusion de deux établissements dédiés aux formations dans le secteur de la santé et du social, l’école Santé Social Sud-Est (ESSSE) et l’Institut de formation en travail social (IFTS). Elle est propriétaire exploitante d’un immeuble situé 20 rue de Claire à Lyon 9ème, où sont installés son siège et son principal établissement. Elle exploite deux établissements secondaires à Echirolles et à Valence.
2. Le 22 décembre 2022, elle a demandé à l’administration fiscale que les deux invariants 1144279 et 1144280 rattachés à la catégorie ENS 1, pour la détermination de leur valeur locative, soient réunis, après mesurage, sous un numéro d’invariant unique d’une surface réelle de 5 134 m² et d’une surface pondérée de 3 532 m². L’administration a accepté. Selon l’association, il devait en résulter une réduction des taxes foncières de 5 230 euros pour 2021 et 5 750 euros pour 2022.
3. A cette occasion, néanmoins, l’administration a remis en cause le caractère « à but non lucratif » de l’association OCELLIA et, constatant que le reclassement du nouvel invariant en catégorie ENS 2, entraînait une majoration des taxes foncières mises en recouvrement pour 2021 et 2022, a rejeté la demande de dégrèvement présentée par l’association. Par la présente requête, l’association OCELLIA, qui critique la remise en cause de son caractère « d’écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif » demande au tribunal de prononcer la réduction, pour des montant des 5 230 euros au titre de l’année 2021 et 5 750 euros pour 2022, des taxes foncières mises à sa charge au titre de ces deux années.
4. Aux termes du I l’article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie () est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 310 de l’annexe II au même code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe VII : établissements d’enseignement et locaux assimilables : Catégorie 1 : écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif. / Catégorie 2 : établissements d’enseignement à but lucratif. ».
5. Pour déterminer si un établissement d’enseignement relève de la catégorie 1 : « écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif » ou de la catégorie 2 : établissements d’enseignement à but lucratif ", il convient de vérifier si, d’une part, sa gestion présente un caractère désintéressé et, d’autre part, les services qu’il rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’établissement d’enseignement intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, il continue à relever de la catégorie 1, s’il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
6. En l’espèce, l’association Ocellia soutient exercer dans ses locaux une formation dans le domaine de la santé et du social, avec une gamme très étendue de formations de l’infra-bac à post-bac qu’aucun autre établissement n’offre dans la même mesure dans la région Auvergne-Rhône-Alpes : niveau 3 CAP social – diplôme d’accompagnement éducatif et social, niveau 4 (Bac) diplômes d’Etat d’aide-soignante et auxiliaire de puériculture, brevets professionnels de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité amateur, niveau 5 (BAC + 2, BTS, DUT, DEUST) : diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative ou culturelle, mention » développement de projet territoire et réseaux ", niveau 6 : diplôme d’Etat d’infirmier, diplômes d’Etat d’assistant de service social et d’éducateur, d’ingénierie sociale, niveau 7 : master ingénierie sociale. Une autre école forme au diplôme d’Etat d’aide-soignant, mais ne bénéficie pas de subvention de la Région.
7. L’association se prévaut d’offrir aux apprenants des formations à coût moindre compte tenu des subventions, qu’elle obtient. Toutefois invitée à communiquer le coût pour les apprenants des formations non subventionnées, elle ne communique pas les chiffres, considérant qu’ils ne sont pas pertinents pour la solution du litige.
8. Dans ces conditions, l’association OCELLIA ne peut soutenir exercer, dans les locaux imposés, toute son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
9. Par suite, c’est à bon droit que le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a estimé que l’association OCELLIA ne pouvait être classée en Catégorie 1 : écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif.
10. Il suit de là que les conclusions à fin de réduction des impositions présentées par l’association OCELLIA doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association OCELLIA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association OCELLIA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association OCELLIA et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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