Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 9 févr. 2026, n° 2306830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2023 et 27 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Seyve, demande au tribunal :
d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de Gavisse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 16 février 2023 par M. D… en vue de procéder à des travaux de surélévation de toiture, de création d’ouvertures et de modification de clôture d’un bâtiment situé 21 rue de la Forge à Gavisse ;
de mettre à la charge solidaire de la commune de Gavisse et de M. D… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les travaux déclarés étaient soumis à permis de construire et non à déclaration préalable, en application des b) et c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ;
- le projet est entaché d’un vice de procédure dès lors que, nécessitant un permis de construire, comportant un changement de destination et se situant à moins de 10 mètres d’une exploitation agricole, il devait être soumis à l’avis préalable de la chambre d’agriculture en application de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Gavisse, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Gavisse soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour M. C… de justifier d’un intérêt pour agir ;
- la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, M. B… D…, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier d’un intérêt pour agir ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Sturchler, représentant la commune de Gavisse.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une demande déposée le 16 février 2023 et complétée le 28 mars 2023, M. D… a déposé une déclaration préalable en vue de procéder à des travaux de surélévation de toiture, de création d’ouvertures et de modification de clôture sur un bâtiment à usage d’habitation situé 21 rue de la Forge à Gavisse. Par un courrier du 2 juin 2023, le maire de la commune de Gavisse a informé l’intéressé de la naissance d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable le 29 avril 2023. Par un courrier du 21 juillet 2023, M. C…, propriétaire d’un terrain situé 24 rue de la Forge, lieu-dit « Buechel » à Gavisse, a présenté un recours gracieux contre cette autorisation d’urbanisme tacite, qui a été rejeté par un courriel du 28 juillet 2023. M. C… demande l’annulation de cette autorisation d’urbanisme tacite.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : (…) / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / (…). / Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ». Aux termes de l’article R. 151-27 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ». Aux termes de l’article R. 151-28 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; / 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; / 5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition ».
3.
Les travaux portant sur une construction existante qui n’ont pas pour effet de changer la destination de cette construction sont exemptés de permis de construire. Pour apprécier la condition du changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation.
4.
D’une part, le dossier de déclaration préalable mentionne que les travaux portant sur le bâtiment existant n’emportent aucune création de surface de plancher. Par ailleurs, l’examen comparé de l’attestation notariale en date du 20 octobre 2022 et du bail d’habitation de M. D… ne permet pas de démontrer, contrairement à ce que soutient le requérant, qu’une surface de plancher de 90 m2 sera créée par le projet, la mention, par la commune de Gavisse dans son mémoire en défense, relative à une surface de plancher de 193 m2 apparaissant à cet égard comme procéder d’une simple erreur de plume.
5.
D’autre part, si aucune autorisation d’urbanisme ne précise la destination initiale de la construction, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment principal, sur lequel s’appuie le local en litige, était destiné à l’habitation. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article du R. 421-14 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires de ce bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et les travaux litigieux doivent être regardés comme ayant été exécutés sur un local d’habitation. Par suite, et nonobstant la circonstance que la dépendance de la maison n’était pas effectivement occupée par M. D…, les travaux projetés, s’ils ont pour effet de modifier la façade du bâtiment, ne s’accompagnent d’aucun changement de destination.
6.
Compte tenu de ce qui précède, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les travaux déclarés étaient soumis à permis de construire et non à déclaration préalable, en application des b) et c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme.
7.
En second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d’agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa (…) ».
8.
Compte tenu de ce que les travaux ont, à bon droit, fait l’objet d’une déclaration préalable, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 de code rural et de la pêche maritime précitées, applicables aux seuls permis de construire.
9.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. D… et la commune de Gavisse, que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D… et de la commune de Gavisse qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. C… demande au titre des frais liés au litige.
11.
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige exposés par M. D… et une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige exposés par la commune de Gavisse.
D É C I D E :
Article 1 :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
M. C… versera à la commune de Gavisse une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
M. C… versera à M. D… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à M. B… D… et à la commune de Gavisse.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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