Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 févr. 2026, n° 2601911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… E…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 700 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il ne lui a pas été permis de présenter des observations sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Béarnais, avocate de M. E…,
- le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, ressortissant géorgien, né le 19 août 1992, est entré en France le 29 juin 2025. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 31 octobre 2025 de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et jeudis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Montaigu-Vendée. M. E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier, M. Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 9 octobre 2025 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il indique que la demande d’asile de M. E…, ainsi que celle déposée par sa fille, ont été rejetées par des décisions du 31 octobre 2025 de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Cet arrêté mentionne, en outre, que l’épouse du requérant fait également l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et que rien ne s’oppose à ce que leur enfant mineur les accompagne dans le pays dont ils ont la nationalité. Ce même arrête précise que, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale et relève que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. L’arrêté en litige indique, par ailleurs, que le requérant séjournant irrégulièrement sur le territoire français, rien ne s’oppose à ce qu’il quitte ce même territoire et qu’il ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. L’arrêté contesté mentionne que, compte tenu de la date d’entrée de M. E… sur le territoire français et au regard de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement prise à son encontre ou de comportement troublant l’ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, l’arrêté en litige souligne que M. E… ne justifie pas faire l’objet de menaces, ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Les décisions contestées comportent ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elles seraient entachées d’une insuffisance de motivation.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. M. E… a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations complémentaires, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision attaquée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, et alors que le préfet de la Vendée n’était pas tenu d’inviter M. E… à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
8. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté par lequel le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français, de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. E… est entré en France le 29 juin 2025. Sa présence en France était donc particulièrement récente à la date de la décision attaquée. Le requérant fait valoir que Mme D…, son épouse, est actuellement enceinte et qu’elle réside à ses côtés, ainsi que leur enfant mineure, sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, Mme D… a fait l’objet, le 28 novembre 2025, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’autre part, que la demande d’asile déposée par la fille mineure du couple a été rejetée par une décision du 31 octobre 2025 de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité. En outre, M. E… ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français. Si l’intéressé soutient qu’il rencontre des problèmes de santé, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il risquerait d’être privé en Géorgie des soins et du suivi médical qui lui seraient nécessaires. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen au regard de ces mêmes stipulations.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays à destination duquel il doit être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
13. M. E…, originaire d’un pays sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient qu’il serait exposé, avec les membres de sa famille, à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Toutefois, les éléments qu’il verse aux débats ne suffisent pas à établir qu’ils seraient personnellement et directement exposés à de tels risques en cas de retour en Géorgie. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit, la demande d’asile présentée par le requérant et par sa fille mineure ont été rejetées par des décisions du 31 octobre 2025 de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-7 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17. Ainsi qu’il a été exposé au point 10 du présent jugement, M. E… est entré en France le 29 juin 2025. Sa présence sur le territoire français était donc particulièrement récente à la date de la décision attaquée. Le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse, qui est enceinte, et de leur enfant mineur. Toutefois, l’épouse de M. E… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et la demande d’asile déposée par leur fille mineure, née le 18 octobre 2022, a été rejetée par l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir développé en France des liens d’une particulière intensité. Enfin, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, quand bien même il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 janvier 2026 portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, par un arrêté du 5 janvier 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… A…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
20. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Vendée a précisé de manière suffisante que M. E… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 novembre 2025 à laquelle il n’a pas déféré dans le délai de départ volontaire de trente jours, et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
21. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l’a assigné à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
24. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
25. Il est constant que M. E… a fait l’objet d’une décision en date du 28 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire est expiré. Si le requérant soutient que le préfet de la Vendée n’a effectué aucune diligence en vue de l’exécution de cette décision, cette seule affirmation, qui ne s’appuie sur aucun élément objectif, ne saurait suffire à caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par ailleurs, M. E… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, notamment celles d’ordre médical, que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis et jeudis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Montaigu-Vendée. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
26. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et compte tenu de la portée et des motifs de l’arrêté attaqué, M. E… n’est pas fondé à soutenir que celui-ci a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Béarnais et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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