Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2509368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de la sortie des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour six mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… D… ne sont pas fondés.
Mme A… D… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel, rapporteur ;
- et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante marocaine née le 13 mai 1977, a été interpellée le 27 août 2025 par les services de police dans le cadre d’un contrôle de commerce. Elle demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 27 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… B…, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer les décisions figurant dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier le 2° de l’article L. 612-3. Il ne ressort, ni des termes de l’arrêté, qui fait état des conditions d’entrée de l’intéressée sur le territoire français, de sa situation familiale en France et dans son pays d’origine, ni d’aucune des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme D… avant de prendre la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance motivation et de l’absence d’examen réel et complet doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… déclare être arrivée régulièrement en France, en février 2019, avec un visa Schengen, mais celui-ci était caduc, étant valable du 4 octobre 2018 au 3 janvier 2019. Il ressort également des pièces du dossier que, nonobstant sa présence alléguée en France depuis près de six ans, sans toutefois que la résidence habituelle en France ne soit établie, elle a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et elle ne démontre pas ne pas avoir conservé des attaches familiales au Maroc. Elle est célibataire et sans enfant, et n’a pas formé de demande de titre de séjour depuis son entrée irrégulière. Dans ces circonstances, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
8. La décision attaquée vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme D… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a pris à son endroit une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et de l’absence d’examen réel et complet doivent être écartés.
9. En troisième et dernier lieu, l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de la requérante telles que décrites au point 5 est de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… D… à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la préfète de l’Hérault qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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