Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 28 mai 2025, n° 2409709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Schoder (Cabinet d’avocats Lagoa), demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 28 500 euros, à parfaire et à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à Me Schoder, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement adaptée alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 2 juin 2022 ;
— elle a refusé une offre de relogement qui lui a été faite le 8 mars 2023 dès lors que le logement était trop éloigné de son centre de soins ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger avec son époux.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 2 juin 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, aux motifs qu’elle était handicapée et vivait dans un logement suroccupé et qu’elle était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour la typologie de logement correspondant à sa demande (T2). Il est cependant constant que le préfet n’a pas proposé à la requérante un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme A à compter du 2 décembre 2022.
3. D’autre part, si le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision de la commission de médiation, c’est à la condition qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A s’est vue proposer un logement social de type T2 situé dans le 14ème arrondissement de Paris qu’elle a refusé, au mois de mars 2023, en raison, selon ses explications et les certificats médicaux qu’elle produits, de son éloignement par rapport au centre médico psychologique situé dans le 3ème arrondissement de Paris où son mari était suivi et à « son cadre de vie et son suivi médical habituels ». Ces éléments, insuffisamment étayés et circonstanciés, ne suffisent pas à caractériser un motif impérieux justifiant le refus de l’attribution de ce logement social. Pour autant, dans les circonstances de l’espèce, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et qu’il n’est pas même allégué par le préfet qui n’a pas présenté d’observations, que l’offre comportait l’information exigée à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation, le refus par Mme A de cette proposition de logement, dont elle a au surplus elle-même informé le tribunal, n’est pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité.
Sur le préjudice :
4. Il est constant que la situation de priorité et d’urgence retenue par la commission de médiation perdure dès lors que la requérante, qui justifie d’un taux d’incapacité compris entre
50 et 79 % et d’une demande de logement social depuis le mois de septembre 2010, vit toujours avec son époux, dans le logement du parc privé dont la commission a estimé qu’il était suroccupé, pour lequel la requérante s’acquitte par ailleurs d’un loyer de 723 euros alors que ses ressources sont exclusivement constituées de prestations sociales. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Schoder, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Schoder la somme de 1 080 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Schoder et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
« signé »
E. Armoët
La greffière,
« signé »
C. Latour
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant
- Cautionnement ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Illégalité ·
- Prêt ·
- Faute
- Période d'essai ·
- Développement social ·
- Propriété industrielle ·
- Ressources humaines ·
- Base de données ·
- Directeur général ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Irrecevabilité ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Tva ·
- Hôtel ·
- Valeur ajoutée ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Réponse ·
- Affacturage
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Communication
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Attribution ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Prise en compte ·
- Référence ·
- Aide ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation de chômage
- Espagne ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Information ·
- Droits fondamentaux ·
- Coopération militaire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Passeport ·
- Recours ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.