Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 11 juin 2026, n° 2004718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2004718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2020, le 2 janvier 2023 et les 11 septembre et 18 décembre 2025, la société CenergY, représentée par la SCP Gaborit-Rücker-Savignat-Valent et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise à lui verser la somme de 2 948 415 euros hors taxe (HT) assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019 et de la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre les frais et honoraires de l’expertise à la charge de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise au titre des dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a formé le 24 décembre 2019 une réclamation dans les conditions prévues par les articles 9.3 et 87 de la convention de délégation de service public, au motif que l’état de vétusté de certaines installations ne permet pas de les faire fonctionner normalement et que le coût de leur remise en état incombait à l’autorité délégante ;
- les vices en cause, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, ne lui sont pas imputables, ainsi que l’a relevé l’expert mandaté par le tribunal ;
- le chiffrage de l’expert judiciaire du coût des travaux de remise en état des installations s’impose à l’autorité délégante et doit être retenu ;
- l’ancien délégataire ne peut invoquer les stipulations de la nouvelle convention de délégation de service public à laquelle il n’est pas partie pour s’opposer à la condamnation de l’autorité délégante ;
- la nécessité du remplacement des chaudières équipant la chaufferie des Linandes est clairement établie au vu du rapport d’expertise judiciaire ; à cet égard, les résultats des magnétoscopies sollicitées par l’expert ont été débattus contradictoirement au cours des opérations d’expertise ; les assemblages non conformes qui ont été identifiés sont le fait de l’ancien délégataire ; le défaut de tenue des chaudières lui est imputable ;
- s’agissant des frais exposés pour la remise à niveau des équipements délégués, qui se trouvaient dans un état anormal de fonctionnement compte tenu de leur vétusté, ne peuvent être opposées à sa demande ni un défaut d’entretien des installations, ni le changement de leurs conditions d’exploitation, qui ne sont pas à l’origine directe des dommages ; ces frais ont été justifiés et présentent un caractère utile ;
- elle est ainsi fondée à prétendre au versement de la somme de 2 600 000 euros HT au titre du coût de remplacement des quatre chaudières des Linandes et à la somme de 348 415 euros HT au titre des frais exposés pour remettre à niveau les équipements sur le site de la chaufferie des Bellevues ;
- la totalité des frais d’expertise doit être mis à la charge de l’autorité délégante eu égard à la condamnation encourue.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2023 et les 29 octobre et 29 décembre 2025, la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de la société Cyel Compagnie de Chauffage Urbain de Cergy à la garantir de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de cette entreprise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en vertu de l’article 61.2 de la convention, le précédent délégataire était tenu de lui remettre gratuitement et en bon état de fonctionnement tous les ouvrages et équipements qui font partie de la délégation ;
- s’il met fin aux rapports contractuels, l’avenant transactionnel signé le 23 octobre 2017 ne porte pas sur les installations de production de chaleur ; sa portée transactionnelle ne couvre que sa première partie ; il ne vaut pas renonciation générale à toute contestation ou recours ; en tout état de cause, une telle renonciation serait illicite, dans la mesure où elle couvrirait des faits non connus par l’une ou l’autre des parties au contrat ;
- la liste des travaux établie sur le fondement de l’article 61.4 de la convention n’était pas exhaustive et a été arrêtée sans préjudice du respect par le délégataire de ses obligations contractuelles, notamment au titre de l’article 61.2 ; en tout état de cause, cette liste a été dressée en dehors de la période de chauffe, en sorte que l’état des installations de production de chaleur n’était pas décelable ;
- les désordres relevés par l’expert sont exclusivement imputables à l’ancien délégataire, qui doit répondre des agissements et carences de ses préposés et prestataires.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars et 4 décembre 2025, la société Cyel Compagnie de Chauffage Urbain de Cergy, représentée par la SELAS Pentecoste et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et de l’appel en garantie formé contre elle par la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de cet établissement public au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’appel en garantie est irrecevable, par l’effet de l’avenant transactionnel du 23 octobre 2017 et de la liste des travaux arrêtée le 21 août 2019 ; cet avenant est valide et cette liste est exhaustive et équivaut à un quitus donné au délégataire, conformément à la commune intention des parties ;
- la demande de la société CenergY est infondée ; en effet, la documentation insuffisante et le défaut d’analyses techniques des causes réelles des défaillances ont empêché l’expert de démontrer scientifiquement l’origine des désordres et donc toute imputabilité technique consécutive ; le rapport d’expertise ne prend pas en compte les facteurs contextuels qui ont pu influencer l’apparition des désordres ; l’expert n’a pas suivi le programme fixé initialement ; l’impossibilité de réparer les chaudières en cause n’a pas été démontrée, ni la ruine prévisible de ces équipements ; l’expert n’a pas pris en compte le fait que les conditions d’exploitation des chaudières par le nouveau délégataire sont restées durablement inchangées ; un dépôt d’un rapport de carence avait été proposé à l’expert, qui n’a pas mené à bien sa mission ; celui-ci a abandonné les analyses techniques complémentaires pourtant indispensables que devait réaliser le CETIM Nantes au printemps 2025 ; l’expert a excédé les termes de sa mission dans le cadre du référé-constat ; des doutes sérieux sur l’impartialité de l’expert sont avérés ; le rapport d’expertise est entaché de contradictions et donne une lecture partiale et trompeuse des rapports de requalification des deux des chaudières réalisés par l’APAVE en 2019 ; l’expert n’a pas obtenu du nouveau délégataire la démonstration du bon fonctionnement des chaudières en basse pression ; les défauts constructifs concernant les chaudières des Linandes ont été minimisés voire occultés ; le rapport d’expert comporte de graves erreurs quant aux conditions d’utilisation des chaudières lors de leur mise en service ; le caractère contradictoire des opérations d’expertise n’a pas été respecté, en ce que les analyses nécessaires pour démontrer l’existence de défauts de soudures qui n’ont pas été réalisées ; l’expert n’a pas pris en compte ses notes techniques qui lui ont été transmises ; l’hypothèse d’un choc thermique devait être exclue ; le rapport d’expertise se fonde, au sujet de la conduite des chaudières et de prétendus modes d’exploitation qui solliciteraient les chaudières sur les propos en audition le 24 octobre 2022 d’une personne qui est aujourd’hui un préposé de l’exploitant actuel ; les désordres ne lui sont pas imputables, alors que l’expert n’a pas justifié leur imputation mineure au constructeur qui se trouve en liquidation judiciaire ; s’agissant des demandes autres que celles portant sur les chaudières des Linandes, aucune responsabilité ne peut lui être attribuée ; l’expert s’est fondé sur des éléments non soumis à la contradiction et des constats erronés ou des appréciations non justifiées ; il n’a pas vérifié le caractère certain des préjudices allégués par le délégataire actuel ; l’obsolescence et l’inutilité du système anti-intrusion étaient pourtant attestées ; l’expert ne pouvait se prononcer en l’absence d’éléments concernant l’état du terrain avant travaux ; il a refusé de prendre en compte la teneur de l’offre du nouveau délégataire ; concernant le remplacement de la bande à bord, l’expert n’a pas pris en compte l’absence de constats sur les dommages, ni le remplacement hâtif effectué par l’exploitant actuel après le début des opérations d’expertise, ni davantage l’absence de conservation du matériel remplacé ; ses conclusions sont entachées d’erreurs et de contradictions sur ce point ; s’agissant de la remise en état du système incendie biomasse, l’expert ne s’est pas fondé sur l’état réel de l’équipement lors du changement d’exploitant ; il n’a pas pris en compte les travaux programmés par l’exploitant concernant la mise en conformité foudre de la chaufferie ; le caractère non fonctionnel de la ligne chauffée de prélèvement n’a jamais été attestée ; la nécessité du remplacement de la pompe maintien de pression n’a pas été démontrée ; aucun préjudice n’est établi s’agissant de la baie d’analyse, compte tenu des nouvelles modalités de fonctionnement de l’installation ; concernant les vannes de la 5ème chaudière, aucun montant ne peut être pris en compte dès lors que cela relève du choix du nouvel exploitant ; aucun lien avec l’exploitation des installations avant le changement d’exploitation n’est établi.
Vu :
- l’ordonnance n° 2002014 du 1er juin 2021 prescrivant une expertise sur la demande de la société CenergY, étendue par des ordonnances des 25 janvier 2023 et 4 novembre 2024 ;
- le rapport de l’expert déposé le 27 août 2025 ;
- l’ordonnance du 29 septembre 2025 liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 69 501,60 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 21 mai 2026, à 10 heures :
le rapport de M. Cantié,
les conclusions de M. Templier, rapporteur public,
les observations de Me Savignat, représentant la société CenergY,
les observations de Me Lauret, représentant la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise,
et les observations de Me Heckenrot, représentant Cyel Compagnie de Chauffage Urbain de Cergy.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a conclu le 15 juillet 2019 avec la société Coriance une convention portant sur la délégation du service public de production, transport et distribution d’énergie calorifique, pour une durée de 20 ans. La société CenergY, filiale à 100% de la société Coriance, qui s’est substituée à elle en tant que cocontractant conformément à l’article 7 de la convention, a commencé à exploiter le service public le 30 septembre 2019, ayant pris la suite de l’ancien délégataire, la société Cyel Compagnie de Chauffage Urbain de Cergy, titulaire d’un contrat ayant pris effet le 16 décembre 2006. Par un mémoire de réclamation reçu le 26 décembre 2019, la société CenergY a demandé à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise de lui verser la somme de 3 602 202,64 euros HT correspondant au coût de travaux de remise en état d’ouvrages et équipements remis dans le cadre de la délégation et présentant des avaries et dysfonctionnements. Par une lettre du 10 février 2020, le président de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande en invitant l’entreprise à solliciter la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de l’ancien exploitant du service.
La société CenergY a formé la présente requête le 26 mai 2020 en vue de la condamnation de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise à lui verser la somme de 3 602 202,64 euros HT sur le fondement de l’article 9.3 de la convention de délégation de service public du 15 juillet 2019. Une expertise judiciaire a été prescrite à la demande de la société CenergY par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par une ordonnance du 1er juin 2021. Les opérations d’expertise ont été étendues par des ordonnances des 25 janvier 2023 et 4 novembre 2024. L’expert a déposé son rapport le 27 août 2025.
La société CenergY, qui a revu ses prétentions au vu des conclusions de l’expert judiciaire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise à lui verser, d’une part, la somme de 2 600 000 euros HT au titre du coût de remplacement des quatre chaudières équipant la chaufferie des Linandes et, d’autre part, la somme de 348 415 euros HT au titre des frais exposés pour la mise en conformité des installations des chaufferies affectées au service, soit au total la somme de 2 948 415 euros HT, tandis que la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise appelle en garantie la société Cyel Compagnie de Chauffage Urbain de Cergy en sa qualité d’ancien exploitant au titre de ses obligations contractuelles.
Sur l’office du juge du contrat :
Contrairement à ce que soutient la société requérante, la société Cyel Compagnie de Chauffage Urbain de Cergy est recevable à invoquer tout moyen de nature à faire obstacle à la mise en jeu de la garantie susceptible d’être mise en œuvre à son encontre. Il appartient ainsi au tribunal d’examiner l’ensemble de ses moyens concernant tant la régularité des opérations d’expertise que le principe et l’étendue de l’obligation contractuelle à laquelle serait tenue la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise envers la société CenergY.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
En premier lieu, si la société Cyel Compagnie de Chauffage Urbain de Cergy met en doute l’impartialité de l’expert, elle se borne à invoquer des circonstances, telle l’annulation d’analyses techniques complémentaires envisagées initialement, la lecture proposée de rapports de contrôle technique et l’audition d’un sachant devenu préposé de la société CernergY, qui ne sauraient suffire à établir, même prises ensemble et envisagées à l’aune des lacunes et erreurs alléguées qui affecteraient le rapport d’expert, que l’expert aurait été de parti pris.
En deuxième lieu, la société Cyel Compagnie de Chauffage Urbain de Cergy ne démontre pas, en se bornant à formuler des allégations non circonstanciées, que l’expert n’aurait pas respecté le caractère contradictoire des opérations d’expertise judiciaire. La seule circonstance que l’expert aurait établi ses conclusions sans solliciter certains éléments ou la réalisation d’analyses techniques ne saurait caractériser la violation du principe du contradictoire.
En dernier lieu, il n’est pas démontré que l’expert aurait excédé l’étendue de la mission d’expertise que lui a confié l’ordonnance précitée du 1er juin 2021 et qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne relevait pas d’un simple « référé-constat ». En tout état de cause, la seule circonstance qu’un rapport d’expertise, à l’initiative de l’expert, se prononce sur des questions excédant le champ de l’expertise ordonnée par la juridiction, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher cette expertise d’irrégularité.
Sur l’obligation de l’autorité délégante envers le délégataire :
En ce qui concerne le fondement juridique de la demande :
Aux termes de l’article 9.3 de la convention de délégation de service public du 15 juillet 2019 : « Le délégataire prend en charge les ouvrages et équipements dans l’état dans lequel ils se trouvent (…) Le délégataire reconnaît ne pouvoir exiger aucun travaux ou réparations de la part du délégant sauf dans le cas où il aura démontré qu’un ouvrage ou un équipement n’est pas en état de fonctionnement normal compte tenu de sa vétusté. / En cas de différend entre les parties sur ce point, le délégataire assure les travaux ou réparations nécessaires et peut formuler une réclamation auprès du délégant (…) Dans l’hypothèse où une telle réclamation porterait sur des remises en état qui incomberaient au précédent exploitant, les parties sollicitent du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise une mesure d’expertise et la mise en cause du précédent exploitant ».
Il résulte des stipulations précitées que l’autorité délégante doit prendre en charge le coût de remise en état ou de remplacement des installations techniques des chaufferies qui, lors de leur prise en charge par l’exploitant, doivent être regardées comme vétustes, c’est-à-dire inaptes à assurer un fonctionnement normal du service de production d’énergie calorifique, quand bien même les dysfonctionnements constatés seraient imputables à l’ancien exploitant ou à un tiers.
En ce qui concerne les chaudières de la chaufferie des Linandes :
Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expert judiciaire établies au vu des constats d’huissier produits par le nouvel exploitant, qu’ont été constatées, lors de la remise des ouvrages à la société CenergY, la présence de coulures sur les surfaces externes des quatre chaudières du site des Linandes, ainsi que des traces de corrosion et la déformation des portes de ces équipements. L’expert estime dans son rapport que les quatre chaudières, sur lesquelles de très nombreuses réparations ont été réalisées, ont subi des avaries anormales pour des équipements installés et mis en service près de dix ans auparavant par l’ancien exploitant et sont gravement endommagées. Il ressort des conclusions expertales, dont la pertinence n’est pas sérieusement contestée, que ces équipements doivent être remplacés dès lors que leur simple réfection n’est pas de nature à prévenir de nouvelles fuites et leur dysfonctionnement, qui a conduit le nouvel exploitant à les utiliser en mode dégradé et à solliciter de façon anormale la cinquième chaudière prévue par la convention de délégation en cours d’exécution. Dans ces conditions, il appartient à l’autorité délégante de prendre en charge le coût de remplacement des quatre chaudières du site des Linandes, qui étaient vétustes au sens des stipulations de l’article 9.3 de cette convention lors de leur remise à la société CenergY.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le coût de remplacement des quatre chaudières s’élève au montant non contesté de 2 600 000 euros HT. Il y a lieu, dès lors que l’application d’un abattement pour vétusté n’a pas été opposé en défense, de condamner la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise à verser cette somme à la société CenergY sur le fondement des stipulations citées ci-dessus de l’article 9.3 de la convention litigieuse.
En ce qui concerne les autres équipements des chaufferies :
La société CenergY réclame en outre le versement d’une somme totale de 348 415 euros HT au titre de frais qu’elle indique avoir exposés pour remettre à niveau les installations des chaufferies qui lui ont été remises.
Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expert judiciaire, que le nouvel exploitant a été contraint de prendre en charge des dépenses en vue de la mise en conformité des installations qui lui ont été remises, au nombre desquelles figurent en particulier la bande à bord, le système incendie biomasse, la baie d’analyse et le système de vidéo-surveillance. L’expert fait état des tableaux récapitulant ces frais et des factures correspondantes attestant de leur réalité et de leur montant et fait par ailleurs mention de travaux de mise en conformité restant à réaliser. Il évalue le montant total de ces frais de mise en conformité des équipements des chaufferies à 344 458,44 euros HT, après avoir appliqué divers abattements à certains des postes en cause, sachant qu’il est constant que le remplacement des vannes en attente pour la cinquième chaudière n’a pas été pris en compte par l’expert au titre des travaux de mise en conformité.
La société Cyel Compagnie de Chauffage Urbain de Cergy critique certaines des appréciations portées par l’expert sur les faits. Si elle conteste la méthodologie suivie par l’expert et lui impute des constats erronés ou des contradictions, elle n’assortit pas ces griefs des précisions et justifications permettant d’en apprécier la pertinence. La seule circonstance que l’expert aurait retenu des abattements, lesquels ont pour effet de minorer la somme susceptible d’être mise à la charge de l’autorité délégante, ne suffit pas à priver de crédit les conclusions de l’expert, qui s’est attaché à imputer à la société CenergY une part des prestations nécessitées par la mise aux normes de certains équipement. Par ailleurs, l’ancien délégataire ne démontre pas que certaines des sommes retenues par l’expert devaient être contractuellement prises en charge par le nouveau délégataire. Enfin, ses allégations concernant l’absence de défaut de conformité de certains équipements ne sont pas suffisamment étayées.
Il y a lieu, par suite, de retenir comme vétustes au sens de l’article 9.3 précité de la convention conclue avec la société CenergY les équipements nécessitant une mise en conformité qui ont été identifiés comme tels dans le rapport d’expertise et de condamner en conséquence la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise à verser à la société CenergY la somme de 344 458,44 euros HT à ce titre.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts échus :
La société CenergY peut prétendre à ce que les sommes mentionnées aux points 11 et 15 portent intérêt au taux légal à compter du 27 août 2025, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, à laquelle la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a été mise à même d’apprécier l’étendue de son obligation pécuniaire envers le nouveau délégataire.
En revanche, les intérêts mentionnés au point précédent n’étant pas dus, à la date du présent jugement, pour une année entière, la demande de la société requérante tendant à la capitalisation des intérêts échus doit être rejetée.
Sur la charge définitive des dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les dépens de l’instance, correspondant aux frais et honoraires de l’expert, liquidés et taxés à la somme totale de 69 501,60 euros TTC, à la charge définitive de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Sur l’appel en garantie :
La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise appelle en garantie la société Cyel Compagnie de Chauffage Urbain de Cergy sur le fondement de l’article 61.2 de la convention de délégation de service public signée le 9 novembre 2006 et ayant pris effet le 16 décembre suivant, aux termes duquel : « A l’expiration du contrat, le délégataire est tenu de remettre gratuitement au délégant, en bon état de fonctionnement, tous les ouvrages et équipements qui font partie de la délégation (…) ». Cette entreprise oppose à ces conclusions l’effet extinctif de l’avenant transactionnel qu’elle a signé avec la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise le 23 octobre 2017, mettant fin de façon anticipée à l’exécution de la convention de délégation de service public.
Aux termes du premier alinéa de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Aux termes de l’article 2048 de ce code : Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». L’article 2049 du même code dispose : « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ». Aux termes de son article 2052 : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». Enfin, l’article 2053 de ce code dispose : « Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation. / Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 2.5 de l’avenant du 23 octobre 2017 : « Le présent accord vaut transaction, au sens des articles 2044 et suivants du code civil ». Aux termes de l’article 2.4 de cet avenant : « En conséquence du présent avenant, les parties s’estiment pleinement remplies de leurs droits et obligations réciproques et renoncent expressément de manière définitive et irrévocable à élever toute réclamation, à maintenir ou engager toutes actions de quelque nature que ce soit, sur quelque fondement juridique que ce soit, devant quelque juridiction que ce soit, et portant, directement ou indirectement, sur le contrat, sa passation, son exécution, sa résiliation et sa liquidation (…) ». L’article 2.2.2 du même avenant stipule : « (…) A titre de concession, le délégant (…) renonce à toute demande indemnitaire (…) notamment en termes de remise en état des biens et ouvrages d’exploitation affectés au service (…) ».
Contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, il résulte de ces stipulations inconditionnelles, qu’il y a lieu d’appliquer conformément aux dispositions citées ci-dessus du code civil et de la commune intention des parties, que l’avenant transactionnel mettant fin de façon anticipée à la précédente délégation fait obstacle à ce que des sommes non réservées dans cet avenant soient réclamées à la société Cyel Compagnie de Chauffage Urbain de Cergy au titre des obligations nées de ce contrat.
Or, il résulte de l’instruction que, conformément aux stipulations de l’article 61.4 de la convention, telles que modifiées par l’article 3.2.6 de l’avenant précité, les parties ont arrêté le 21 août 2019, avant le changement d’exploitant, la liste des travaux de remise en état de fin de contrat incombant à la société Cyel Compagnie de Chauffage Urbain de Cergy, qui ne comporte aucune réserve quant aux installations de production d’énergie calorifique.
La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise fait valoir qu’aucune difficulté n’avait été signalée par l’ancien délégataire quant à ces installations, que celles-ci n’avaient fait l’objet d’aucun audit technique spécifique, contrairement aux ouvrages de transport et de distribution d’énergie calorifique, et que les constats réalisés les 1er et 2 juillet 2019 ont été réalisés alors que le service était en fonctionnement d’été, ce qui ne permettait pas de s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages en période normale de chauffe. Toutefois et alors que l’autorité concédante n’invoque pas l’existence de manœuvres dolosives imputables à la société Cyel Compagnie de Chauffage Urbain de Cergy, dont la preuve incomberait à la personne publique, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à faire obstacle à l’application des stipulations précitées de l’article 2.4 de l’avenant transactionnel du 23 octobre 2017.
Dans ces conditions, la société Cyel Compagnie de Chauffage Urbain de Cergy est fondée à opposer l’irrecevabilité des conclusions en garantie présentées par la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge, à ce titre, de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise la somme de 5 000 euros à verser à la société CenergY et la somme de 2 000 euros à verser à la société Cyel Compagnie de Chauffage Urbain de Cergy. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
D É C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise est condamnée à verser à la société CenergY la somme de 2 944 458,44 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025.
Article 2 : Les dépens de l’instance, correspondant au montant des frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 69 501,60 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Article 3 : La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise versera à la société CenergY la somme de 5 000 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise versera à la société Cyel Compagnie de Chauffage Urbain de Cergy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société CenergY, la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et la société Cyel Compagnie de Chauffage Urbain de Cergy.
Copie en sera adressée à M. A…, expert.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
METTETAL-MAXANT
La greffière,
signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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