Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 déc. 2025, n° 2516110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Elle soutient que :
– l’urgence est constituée, la décision litigieuse la plaçant dans une situation irrégulière et précaire ; elle ne peut travailler et se retrouve sans ressource et sans logement avec un enfant en bas âge ; elle ne peut pas davantage rendre visite à ses deux filles mineures qui résident en Algérie ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2516109 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 19 avril 1988, a présenté une demande de titre de séjour le 16 janvier 2025, en invoquant sa qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme B… fait valoir que la décision litigieuse, qui l’empêche de travailler la laisse sans ressource et sans logement avec un enfant en bas âge. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée est entrée récemment en France, le 24 décembre 2024 et qu’elle a présenté une première demande de titre de séjour, le 16 janvier 2025. S’il ressort de l’attestation de l’association VIFFIL SOS Femmes du 17 décembre 2025, que la requérante et son enfant sont pris en charge dans un centre d’hébergement à la suite de violences conjugales subies par l’intéressée, ce seul document ne permet pas d’établir que la situation de vulnérabilité psychologique et économique de l’intéressée résulterait de la décision attaquée. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera donnée, pour information, à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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