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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2502922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés le 16 juin 2025 et le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Amir Ben Majed, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pendant une durée de 45 jours et les autres décisions contenues dans cet arrêté ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Loir-et-Cher de procéder à la régularisation de sa situation par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui remettre, dès le prononcé de la décision à intervenir, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour le temps de l’instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est affectée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir garantie par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en l’absence de perspective immédiate ou raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 1988 du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Guével, président-rapporteur ;
— les observations de Me Ben Majed, avocat, pour M. B, absent de l’audience, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été clôturée après que les parties ont formulé leurs observations à 14h11.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 avril 1993 à Tataouine (Tunisie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pendant une durée de 45 jours et les autres décisions contenues dans cet arrêté. Il assortit ses conclusions en annulation de conclusions à fins d’injonction.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Les décisions distinctes contenues dans l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a assigné à résidence M. B dans le département de Loir-et-Cher pendant une durée de 45 jours comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elles sont suffisamment motivées même si elles ne reprennent pas l’ensemble des éléments dont le requérant entend se prévaloir, en particulier quant à son état de santé et sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté attaqué dont la motivation est suffisante comme il est dit au point 2, qu’avant de prendre cette décision, le préfet de Loir-et-Cher s’est livré à un examen particulier de la situation de M. B. La circonstance établie que l’arrêté contesté attribue à tort la nationalité marocaine à M. B qui est un ressortissant tunisien est sans incidence sur la légalité de cet arrêté qui ne comporte aucune mesure d’éloignement et ne détermine aucun pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a fait l’objet de précédentes décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français prises à son encontre le 8 juin 2021 et le 8 décembre 2023, a, lors de son audition de police le 11 juin 2024, été en mesure de formuler toutes observations utiles. Il doit ainsi être regardé comme parfaitement instruit de l’éventualité d’être éloigné à destination de son pays d’origine. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; /(). ".
6. Dès lors que M. B fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 8 décembre 2023 par la préfète de l’Aube, soit moins de trois ans à la date de l’arrêté contesté du 11 juin 2025, pour laquelle le délai de départ volontaire fixé à 30 jours est expiré, le préfet de Loir-et-Cher a pu légalement assigner à résidence l’intéressé qui, disposant d’un hébergement déclaré à Yvoy-le-Marron (41) et d’un passeport dont la validité a certes expiré le 4 juin 2025, ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable sous la condition de la délivrance d’un laisser passer consulaire par les autorités tunisiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier et des débats tenus à l’audience que M. B soutient qu’il exerce l’activité de pâtissier, qu’il est hébergé par son employeur, qu’il vit en situation de concubinage stable avec une personne établie en France avec laquelle il conçoit un projet de vie commune durable, que sa mère est décédée en 2021, qu’il n’a plus de famille en Tunisie, qu’il est proche de son père régulièrement installé sur le territoire français et souffrant d’asthme chronique nécessitant des soins médicaux continus et la présence de son fils et qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public. Toutefois, il n’établit pas la réalité de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses tels que les décisions distinctes portant assignation à résidence de M. B dans le département de Loir-et-Cher pendant une durée de 45 jours, interdiction de sortir en principe de ce département et obligation de présentation les lundis, mercredis et vendredis à 8h30 à la brigade de gendarmerie de Lamotte-Beuvron distante de moins de 20 km de son lieu de résidence situé à Yvoy-le-Marron porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les motifs exposés au point 8 la décision du 11 juin 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de présentation donc de pointage les lundis, mercredis et vendredis à 8h30 à la brigade de gendarmerie de Lamotte-Beuvron distante de moins de 20 km de son lieu de résidence situé à Yvoy-le-Marron ne constitue pas une mesure excessive ou disproportionnée au regard de sa liberté d’aller et de venir.
10. Pour les motifs exposés aux points 8 et 9 le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B et des conséquences de la décision attaquée sur cette situation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le président,
Benoist GUÉVELLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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