Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 févr. 2026, n° 2600738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600738 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. E… et à Mme D… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent au sein du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé résidence Les Comptes, rue Romain Rolland à Port-de-Bouc, mis à leur disposition par l’association Adoma ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adoma afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… et Mme B…, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par les occupants a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2026, M. A… et Mme B…, représentés par Me Prezioso, concluent :
1°) à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai substantiel leur soit accordé ;
4°) à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la mesure demandée est sérieusement contestable dès lors qu’une première demande d’asile a été demandée le 30 juillet 2025 au nom de l’enfant né le 7 juin 2025 ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne pouvait légalement supprimer à cet enfant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- la mesure demandée est sérieusement contestable eu égard au probable rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
- cette mesure est dépourvue d’utilité ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la mesure demandée serait manifestement disproportionnée en raison d’une atteinte disproportionnée à leurs droits fondamentaux ;
- la famille est dans une situation particulièrement vulnérable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Prezioso, représentant M. A… et Mme B….
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 3 février 2026 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants indiens, nés respectivement le 17 juillet 1990 et le 10 août 2002, M. A… et Mme B…, qui déclarent être entrés en France le 20 juin 2023, ont déposé chacun, le 11 juillet 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 septembre 2024. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 14 octobre 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à leur encontre, le 17 décembre 2025, des arrêtés leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les intéressés, qui ont été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Adoma et situé résidence Les Comptes, rue Romain Rolland à Port-de-Bouc, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 16 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 30 novembre 2025 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, par un courrier qui a été notifié le 31 décembre 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. A… et Mme B… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Si une demande d’asile a été présentée le 30 juillet 2025 au nom de l’enfant Shrian, né le 7 juin 2025 à Martigues, il résulte de l’instruction que cette demande a été rejetée par l’OFPRA le 28 août 2025. Il suit de là que M. A… et Mme B… ne peuvent pas se prévaloir de ce que leur enfant s’est vu délivrer une attestation de première demande d’asile valable jusqu’au 29 mai 2026 pour soutenir que la mesure demandée par le préfet des Bouches-du-Rhône se heurterait à une contestation sérieuse.
5. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… et Mme B… auraient sollicité leur maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que M. A… et Mme B… occupent sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2025 le logement mis à leur disposition dans le lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Adoma et situé résidence Les Comptes, rue Romain Rolland à Port-de-Bouc. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 289 au 31 octobre 2025, l’évacuation de M. A… et de Mme B… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
8. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. »
9. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 7 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. A… et de Mme B…, dans un délai de trois mois du logement occupé sans autorisation dans le lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé résidence Les Comptes, rue Romain Rolland à Port-de-Bouc, au besoin avec le concours de la force publique sous réserve d’un accès effectif de M. A… et de Mme B…, eu égard à leur situation de vulnérabilité, à un dispositif d’hébergement d’urgence en application des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… et Mme B… demandent sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… et de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à M. A… et Mme B… de libérer, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’ils occupent dans le lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Adoma et situé résidence Les Comptes, rue Romain Rolland à Port-de-Bouc.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, sous la réserve édictée au point 9, dès l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A… et de Mme B… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adoma afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… et Mme B… sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. E… et Mme D….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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