Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1er juil. 2025, n° 2501151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 30 juin 2025, Mme C G, représentée par Me Dumont, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 avril 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne l’a licenciée pour faute grave sans indemnité ni préavis ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil départemental de la Haute-Vienne de rétablir Mme G dans ses droits sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle est dépourvue de ressources, qu’elle n’est plus en capacité d’assumer la totalité de ses charges s’élevant à 568,72 euros et que la décision contestée porte atteinte à sa réputation et à son insertion professionnelle ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
' du vice de forme, en ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment en fait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
' du vice de procédure, en ce que, d’une part, les actes de procédure ont été signé par Mme E et non par le président du conseil départemental et, d’autre part, la convocation de Mme G à la commission consultative paritaire n’indiquait pas avec suffisamment de précisions les griefs qui lui étaient reprochés ;
' de l’erreur de droit en ce que la décision litigieuse porte licenciement de Mme G au 4 avril 2025 alors qu’elle ne lui a été notifiée que le 22 avril suivant ;
' de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que la requérante n’a commis aucun manquement professionnel susceptible de justifier un licenciement pour faute grave.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 et 27 juin 2025, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence fait défaut et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2501152 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Dumont, représentant Mme G qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures ;
— les observations de Mme F représentant le département de la Haute-Vienne qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G a été recrutée en qualité d’agente contractuelle par le département de la Haute-Vienne, comme monitrice-éducatrice au sein du centre départemental de l’enfance et de la famille (A), pour pourvoir à un remplacement à compter 9 octobre 2023, renouvelé plusieurs fois jusqu’au 30 avril 2025.
2. En février 2025, un adolescent de 15 ans, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) des Hautes-Alpes, et placé dans une institution d’accueil située à Gap, a fugué de sa structure pour rendre visite à son père dans le département de la Haute-Vienne. Le 21 février suivant, le père du jeune a été placé en garde à vue en raison de violences qu’il aurait commis sur son fils et le parquet a contacté l’ASE de la Haute-Vienne afin qu’elle prenne en charge ce jeune en rupture de soins et porteur d’une arme blanche. Celui-ci a initialement été placé par le département de la Haute-Vienne au sein de la maison d’enfants à caractère social, mais a dû être transféré le 23 février suivant à l’unité SIROCCO du A en raison de son comportement et des difficultés importantes qu’il a posé tant aux professionnels qu’aux enfants accueillis avec lui. Après avoir pris attache avec l’ASE des Hautes-Alpes, le responsable de l’unité SIROCCO du A a décidé d’organiser son rapatriement en urgence dans son département d’origine. Le 24 février suivant à 11h15, Mme G est désignée pour l’accompagner à la gare de Limoges afin qu’il prenne seul le train de 14h en direction de Marseille. Cependant quelques minutes plus tard, le service se ravise et lui demande dorénavant de l’accompagner pour qu’il puisse prendre le train de 11h59. Or, à 11h30 lorsque Mme G doit récupérer le jeune pour l’accompagner, elle constate que celui-ci n’est pas prêt, ses affaires ne sont pas rangées et il n’est toujours pas habillé, ils ne quittent finalement la structure qu’à 11h45, et en dépit de ses efforts, Mme G n’a pu rattraper le retard et a manqué le train de 11h59. Apres en avoir avisé sa hiérarchie, le service lui demande alors de rattraper le train et de rejoindre la gare de Brive-la-Gaillarde, Souillac ou celle de Toulouse. Celle-ci arrive donc à Brive-la-Gaillarde, après avoir changé de véhicule, et dépose de justesse le jeune sur le parvis de la gare en lui indiquant le train à prendre, le temps qu’elle puisse se garer, et informe le service à 13h03 de la situation. Cependant, le soir même à 18h15, la cadre de la structure est contactée car le jeune n’aurait pas pris le train en direction de Marseille mais serait resté à Brive-la-Gaillarde. Le 25 février un rapport circonstancié est dressé par le service et transmis à Mme G suivi d’un entretien avec cette dernière afin qu’elle puisse présenter ses observations, et le lendemain elle est suspendue de ses fonctions à titre conservatoire. Enfin, le 10 mars la requérante est reçue à un entretien préalable par la directrice du A qui lui reproche d’avoir mis en danger ce mineur en l’abandonnant sur le quai de la gare. Par décision 4 avril 2025, prise à la suite de cet entretien, le président du conseil départemental a mis fin au contrat à durée déterminée de Mme G en qualité d’adjoint de monitrice-éducatrice, en prononçant à son encontre un licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de départ à compter du 5 avril 2025. Mme G demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. Si la décision de licenciement contestée a pour effet de priver Mme G de sa rémunération à compter du 5 avril 2025, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’échéance du contrat de travail à durée déterminée en vertu duquel la requérante exerçait ses fonctions au sein du centre départemental de l’enfance et de la famille était prévue au 30 avril 2025, soit moins d’un mois après la notification de son licenciement, d’autre part, qu’elle a été admise au bénéfice de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi le 30 juin 2025 avec effet rétroactif. Dans ces conditions, en formant sa requête le 19 juin 2025, et alors que la part des charges incompressibles dont elle se prévaut représente un peu plus de la moitié du montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi, et qu’au surplus la fin prévisible et prévue de son contrat devait intervenir seulement vingt-cinq jours près la mesure de licenciement dont elle fait l’objet, la décision contestée ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation financière de Mme G, pas plus qu’à sa situation professionnelle, et, par suite, à ses conditions d’existence. Il suit de là que la condition d’urgence, telle que prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme G ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G et au président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le juge des référés, La greffière,
D. BM. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. D
cg
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