Non-lieu à statuer 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2513596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me NiGhairbhia Garvey, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance du juge des référés n°2507717 du 13 juin 2025 afin qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance du 13 juin 2025 l’enjoignant à le convoquer dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a convoqué le requérant afin qu’il dépose son dossier de demande de titre de séjour, le 1er octobre 2025, à 9h15.
Vu :
— l’ordonnance n°2507717 du 13 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 août 2025 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Garona, juge des référés ;
— les observations de Me Ni Ghairbhia Garvey, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2507717 du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance du 13 juin 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a adressé le 4 août 2025 une convocation à M. A afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour auprès de ses services le 1er octobre 2025 à 9h15. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui ont perdu leur objet.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513596
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