Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 févr. 2026, n° 2600013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, complétée par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, Mme C… A… représentée par Me Marciguey, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir en sa faveur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile de façon rétroactive à compter du 16 décembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l’article L. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnue ;
- les dispositions de l’article L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnue ; à cet égard, elle fait valoir qu’elle est en situation de vulnérabilité en raison des séquelles psychologiques qu’elle supporte suite aux événements vécus en Turquie.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Marciguey, représentant Mme A….
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité turque, a sollicité l’asile le 5 juin 2025. Par la requête visée ci-dessus, elle demande l’annulation de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités Dublin.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 11 juillet 2023 publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a consenti à M. D… B… une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile (…)».
6. D’une part, Mme A… soutient que l’administration n’aurait pas tenu compte, dans sa prise de décision, de l’avis du médecin coordonnateur de zone et aurait, ce faisant, méconnu les articles L. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée du 16 décembre 2025 a été prise postérieurement à l’avis du médecin coordinateur, daté du 14 décembre 2025. Par suite le moyen soulevé par Mme A… doit être écarté.
7. D’autre part, Mme A… soutient qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité. A l’appui de ce moyen, elle fait valoir qu’elle supporte des séquelles psychologiques à la suite d’événements vécus en Turquie. Toutefois, les éléments du dossier font ressortir la seule nécessité d’une prise en charge par un médecin généraliste. Une telle circonstance ne permet pas de caractériser une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
9. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
D. Katz
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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