Non-lieu à statuer 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2025, n° 2500143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme G D, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 29 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes E C, F C et B C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de donner instruction à l’autorité consulaire de délivrer les visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer aux jeunes E C, F C et B C les visas sollicités.
Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 décembre 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 21 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Abidjan de délivrer aux jeunes E C, F C et B C les visas sollicités. Par suite, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par Mme D, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guilbaud d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Guilbaud, avocate de Mme D, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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