Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 avr. 2025, n° 2501138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2501136, M. B A, représenté par Me Géhin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 4 mars 2025 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans une situation de précarité administrative totale ; que la décision en litige fait obstacle à la poursuite de son activité au sein de l’entreprise 88 Etanchéité ; qu’il peut être à tout moment contrôlé, interpellé et placé en rétention : qu’au demeurant, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée dès lors que :
— l’auteur de l’acte était incompétent ;
— la décision n’est pas motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision du 23 janvier 2025 portant refus d’autorisation de travail, qui est entachée d’un vice de procédure et l’a privé d’une garantie procédurale dès lors que le délai de 14 jours qui avait été accordé pour produire des documents complémentaires n’a pas été respecté par l’administration, et qui a méconnu les principes de confiance légitime et de loyauté de l’action administrative ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que son employeur disposait de la qualification requise, ainsi qu’il aurait pu être justifié si l’administration n’avait pas statué prématurément ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de la demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
II. – Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2501138, M. B A et la société 88 Etanchéité, représentés par Me Géhin, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 23 janvier 2025 portant refus de délivrance d’une autorisation de travail prise par la préfète des Vosges et, pour le préfet du Pas-de-Calais, par la responsable de la plateforme main d’œuvre étrangère de Béthune ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges et au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa demande d’autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société 88 Etanchéité de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige fait obstacle à la poursuite de l’activité de M. A au sein de l’entreprise 88 Etanchéité ; qu’il est en conséquence privé de ressources et ne peut plus travailler ; que la décision a également pour effet direct d’empêcher le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
— la décision ne comporte aucune signature, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai de 14 jours qui avait été accordé pour produire des documents complémentaires n’a pas été respecté par l’administration ; que le principe de confiance légitime et de loyauté de l’action administrative a également été méconnu ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que son employeur disposait de la qualification requise, ainsi qu’il aurait pu être justifié si l’administration n’avait pas statué prématurément, et qu’il aurait par ailleurs été possible de déclarer une date de prise d’effet du contrat régulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’urgence n’est pas démontrée par les requérants ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les requêtes enregistrées les 21 mars 2025 sous le n° 2501026 et 7 avril 2025 sous le n° 2501135 par lesquelles M. A et la société 88 Etanchéité demandent au tribunal d’annuler les décisions attaquées ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Coudert, juge des référés ;
— et les observations de Me Géhin, représentant M. A et la société 88 Etanchéité, qui concluent aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h56.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 7 avril 1985 à Parpanik, est entré en France le 24 août 2023 sous couvert d’un visa long séjour « salarié » valant titre de séjour valide du 15 août 2023 au 14 août 2024. Le 28 août 2023 un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre M. A et la société 88 Etanchéité. Le 11 juin 2024, M. A a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et un récépissé de demande de titre de séjour valide jusqu’au 5 mai 2025 lui a été délivré le 6 novembre 2024. Les 21 novembre 2024 et 20 janvier 2025, la société 88 Etanchéité a déposé des demandes d’autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée au bénéfice de M. A. Par décision du 23 janvier 2025, l’autorisation de travail ainsi sollicitée a été refusée et, par arrêté en date du 3 mars 2025, la préfète des Vosges a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête n° 2501138 susvisée, M. A et la société 88 Etanchéité demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 23 janvier 2025 portant refus de délivrance d’une autorisation de travail. Par la requête n° 2501136, M. A demande au juge des référés, également saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 de la préfète des Vosges en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les deux instances.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Vosges dans l’instance n° 2501138 :
4. La circonstance que M. A et la société 88 Etanchéité ne démontreraient pas une situation d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité de leur requête en référé. La fin de non-recevoir opposée par la préfète des Vosges doit, en conséquence, être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour.
7. D’une part, s’agissant de la décision portant refus d’autorisation de travail, celle-ci a pour effet de faire obstacle à la poursuite de l’activité professionnelle de M. A et a motivé le rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé. Ce faisant, les requérants justifient d’une situation d’urgence.
8. D’autre part, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A est entré en France sous couvert d’un visa long séjour « salarié » valant titre de séjour valide du 15 août 2023 au 14 août 2024. Ainsi, sa demande du 11 juin 2024 tendait au renouvellement de ce titre de séjour. Dès lors, le requérant peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, qui n’est pas sérieusement combattue par la préfète des Vosges.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
9. Aux termes de l’article L. 1114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () ». Aux termes de l’article L. 112-9 du même code : « () Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. / Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / () ». Aux termes de l’article L. 112-13 du même code : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément aux dispositions de l’article L. 112-11. / () ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande d’autorisation de travail déposée le 21 novembre 2024 par la société 88 Etanchéité, le service instructeur lui a demandé, par courriel du 20 janvier 2025, d’apporter des éléments complémentaires s’agissant de la preuve du respect des conditions réglementaires d’exercice de l’activité et l’a par ailleurs invitée à modifier la date prévisionnelle du contrat de travail de M. A. Ce courriel précisait que la société avait, pour compléter son dossier, un délai de 14 jours à compter de la réception du message et qu’à l’expiration de ce délai, sa demande pourra être considérée comme incomplète et sera en conséquence clôturée. Le 23 janvier 2025, estimant que les éléments produits en réponse par la société 88 Etanchéité étaient insuffisants, l’autorité administrative a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée au motif, d’une part, que les pièces produites ne permettaient pas d’établir que les conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée étaient satisfaites et, d’autre part, qu’une autorisation de travail ne peut pas être délivrée pour un contrat de travail débuté avant la demande. En statuant dès le 23 janvier 2025, alors que le délai de 14 jours initialement accordé à la société n’était pas expiré, l’administration n’a pas permis à la société de compléter sa réponse et l’a ainsi privée d’une garantie, et ce alors même qu’elle n’aurait pas fait état de son intention de procéder à un nouvel envoi. En outre, la préfète des Vosges ne peut utilement faire valoir qu’il appartenait à la société de répondre en un envoi unique, une telle contrainte technique n’ayant pas été portée à la connaissance de la société requérante. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 janvier 2025 portant refus d’autorisation de travail.
11. D’autre part, il ressort des termes de la décision du 3 mars 2025 que la préfète des Vosges a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée par M. A au motif que son employeur n’a pas été en mesure de justifier qu’il dispose de la qualification requise pour exercer le métier d’étanchéiste et que ce motif n’est pas régularisable " au regard de la nécessité pour [le requérant] de se former ". Le moyen tiré de ce que ce motif est entaché d’une erreur de droit est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A et la société 88 Etanchéité sont fondés à demander la suspension de l’exécution des décisions des 23 janvier 2025 et 3 mars 2025 jusqu’au jugement des requêtes au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. La présente ordonnance implique, ainsi que le demandent M. A et la société 88 Etanchéité, qu’il soit enjoint à la préfète des Vosges et au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la demande d’autorisation de travail présentée le 21 novembre 2024 par la société 88 Etanchéité au bénéfice de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle implique également qu’il soit enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’au jugement de la requête au fond. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces mesures d’injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. D’une part, la présente ordonnance admet M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Géhin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Géhin de la somme de 1 000 euros au titre de l’instance n° 2501136. Dans le cas où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. D’autre part, dans l’instance n° 2501138, M. A n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, l’avocat de M. A n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions présentées pour M. A dans l’instance n° 2501138 tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société 88 Etanchéité d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 23 janvier 2025 de la préfète des Vosges et du préfet du Pas-de-Calais portant refus d’autorisation de travail et de la décision du 3 mars 2025 de la préfète des Vosges portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’au jugement des requêtes au fond.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Vosges et au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la demande d’autorisation de travail présentée par la société 88 Etanchéité au bénéfice de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’au jugement de la requête au fond.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2501136 et sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Géhin, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 6 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la société 88 Etanchéité au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société 88 Etanchéité, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Géhin.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges et au préfet du Pas-de-Calais
Fait à Nancy, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501136,
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