Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 1er avr. 2025, n° 2322346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
Elle soutient que sa demande respecte la condition de délai d’attente d’un logement social et qu’elle occupe un logement privé à Rouen depuis le mois de mai 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
—
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Séval. Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 3 mars 2023, saisi la commission de médiation de Paris en
vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 20 juillet 2023, rejeté cette demande au motif que « la requérante est déjà locataire dans un le parc social et que sa situation relève de la demande de mutation qu’elle doit effectuer auprès de son bailleur ». Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article
L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () « . Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code, » La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () ".
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à
1.
leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la production par Mme B de deux lettres de résiliation de bail ainsi que d’une note d’honoraires de location et d’une quittance de loyer en date du 19 septembre 2023, que l’intéressée n’est plus locataire dans le parc social depuis le 30 novembre 2021 mais qu’elle est désormais locataire d’un logement privé à Rouen depuis le mois de mai 2022, comme cela était explicitement mentionné dans le formulaire de recours amiable daté du 25 février 2023. Dès lors sa situation ne peut être considérée comme relevant d’une demande de mutation qu’elle doit effectuer auprès de son bailleur. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est bien fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 20 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné, signé
J-P. SEVAL
La greffière, signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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