Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2303812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il satisfait aux conditions requises pour bénéficier d’une carte professionnelle ; il dispose d’un titre de séjour VLS-TS qui l’autorise à travailler ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à la liberté de travailler garantie par le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 et l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit de la société de recruter une personne correspondant au profit recherché et à celui du salarié pour exercer une activité professionnelle ;
— elle est manifestement abusive.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrrecevable pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi des 2-17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d’aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissements des droits de patente, dite « décret d’Allarde » ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité, le 23 janvier 2023, le renouvellement de sa carte d’agent de sécurité privée. Par une décision du 30 janvier 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. L’intéressé a présenté, le 11 avril 2023, un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Ce recours demeuré sans réponse a donné lieu à une décision implicite de rejet, le 11 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté ; que l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En l’espèce, M. A ne demande que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent du présent jugement, il y a lieu de regarder l’intéressé comme demandant également l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 portant refus de délivrance d’une carte professionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, la décision attaquée du 30 janvier 2023 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction applicable à la date de la décision en litige : « La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l’article R. 612-15. Elle comprend également l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les conditions fixées à l’article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. / Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle. ».
6. Il est constant que la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est a délivré, le 6 février 2018, une carte professionnelle à M. A pour l’exercice d’une activité d’agent de sécurité privée, valable du 6 février 2018 au 6 février 2023. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a sollicité, le 19 décembre 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle, soit un mois et demi avant l’expiration de sa carte professionnelle valable jusqu’au 6 février 2023. Par suite, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le Conseil national des activités privées de sécurité a méconnu les dispositions de l’article R. 612-7 du code de la sécurité intérieure, lesquelles en outre ne permettent pas, par elles-mêmes et de plein droit, l’octroi d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour () ».
8. En outre, il résulte de la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ainsi que des travaux préparatoires de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, que la période de cinq années de séjour régulier exigée par les dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a pour objet de mettre l’administration en mesure de s’assurer, par l’examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, que les ressortissants étrangers ne relevant pas de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire les non-citoyens de l’Union européenne, respectent les conditions de probité et de moralité exigées pour l’exercice d’une activité privée de sécurité.
9. Pour refuser de délivrer à M. A la carte professionnelle sollicitée, le Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé, dans sa décision du 30 janvier 2023, sur la circonstance que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans, conformément aux dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A détenait, en dernier lieu, un titre de séjour délivré, le 28 janvier 2019, valable du 26 septembre 2018 au 25 septembre 2020, puis un visa de long séjour valant titre de séjour, délivré le 6 avril 2022, valable du 6 avril 2022 au 6 avril 2023. Toutefois, l’intéressé qui a présenté une demande de renouvellement de sa carte professionnelle, le 19 décembre 2022, ne justifiait pas d’un titre de séjour ni de récépissés entre le 25 septembre 2020, date d’expiration de son titre de séjour, et le 6 avril 2022, date à laquelle il a obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions requises pour se voir délivrer une carte professionnelle. Par suite, le Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure ni commis d’erreur d’appréciation en estimant, à la date de la décision attaquée du 30 janvier 2023, qu’il ne remplissait pas la condition fixée par les dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure de cinq années de séjour régulier sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir des effets de cette décision sur sa situation personnelle.
11. En quatrième lieu, en refusant pour le motif précité de délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité à M. A, le Conseil national des activités privées de sécurité s’est borné à appliquer la règle énoncée au 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable à la situation de l’intéressé à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant à la liberté de travailler une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatives notamment au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement ni davantage les dispositions du décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 à l’encontre de la décision attaquée.
13. En sixième lieu, le requérant soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la décision par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité refuse de délivrer une carte professionnelle ne porte pas, par elle-même, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, les conclusions contre le refus de délivrance d’une carte professionnelle étant rejetées, celles tendant à l’annulation de la décision rejetant le recours gracieux doivent être rejetées par voie de conséquence, sans que les vices propres de cette dernière décision puissent être utilement invoqués.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu’il a exposés soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’est pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience le 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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