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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 16 janv. 2018, n° 16/08126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08126 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE VIE anciennement dénommée ABP VIE, S.A. NATIXIS ASSURANCE, FONCIER Assurances |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 16/08126 N° MINUTE : Assignation du : 04 Mai 2016 |
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur D Y
[…]
[…]
représenté par Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2022.
DÉFENDEURS
Monsieur B Y
[…]
[…]
93200 K DENIS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
93200 K DENIS
Monsieur A Y
[…]
93200 K DENIS
Monsieur C Y
[…]
D4
93200 K DENIS
représenté par Me Nejma LABIDI, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #C1702.
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1590.
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. BPCE VIE anciennement dénommée ABP VIE venant aux droits de G Assurances, dont le siège administratif se trouve […] […]
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1590.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
P Q, Première Vice-Présidente Adjointe
Michel REVEL, Vice-Président
E F, Juge
assistés de M N O, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2017 tenue en audience publique devant, P Q, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS ET PROCEDURE :
Le 13 octobre 1998, Madame J K-L veuve X a souscrit un contrat d’assurance vie “G H” auprès de la société NATIXIS ASSURANCES.
En 2008, Monsieur D Y, son petit-fils, a été désigné bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie.
Par jugement en date du 19 septembre 2013, Madame X a été placée sous tutelle, Monsieur B Y, son autre petit-fils, ayant été désigné en qualité de tuteur.
Par courrier en date du 21 avril 2014, Monsieur B Y a sollicité la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Madame X au profit de ses trois enfants, Z Y, A Y et C Y.
Madame X est décédée le […], laissant pour lui succéder, suite au pré décès de sa fille, Madame I X, ses deux petits-enfants :
— Monsieur B Y,
— Monsieur D Y.
Estimant irrégulier le changement de la clause bénéficiaire, Monsieur D Y a, par actes du 4 mai 2016, fait assigner Monsieur B Y, Monsieur Z Y, Monsieur A Y, Monsieur C Y et la société NATIXIS ASSURANCE en nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2016, la société BPCE VIE est intervenue volontairement à la présente instance. Avec la société NATIXIS ASSURANCES, elle demande au tribunal de :
In limine litis,
— prononcer la mise hors de cause de NATIXIS ASSURANCES, société holding qui détient les filiales d’assurances du groupe Natixis et qui n’est pas concernée par les demandes des consorts Y,
— recevoir l’intervention volontaire de la société BPCE VIE, qui vient aux droits de G Assurances, concernée par les demandes des consorts Y,
Sur le fond,
— prendre acte que la société BPCE VIE s’en rapporte à la décision du tribunal sur la validité ou la nullité de la modification bénéficiaire du 21 avril 2014 sur le contrat d’assurance vie “G H” de Madame X,
— en cas de validité, rejeter toute demande de Monsieur D Y,
— en cas de nullité, condamner Messieurs Z, A et C Y à restituer les sommes qu’ils auront alors indument perçues, soit 22 442,01€ chacun, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil,
— rejeter toute demande complémentaire de Messieurs B, Z, A et C Y, les conditions de la responsabilité civile de l’assureur n’étant pas réunies,
— condamner Monsieur B Y, tuteur, ayant sollicité seul, en connaissance de cause, la modification bénéficiaire au profit de ses propres enfants, et à défaut de lui-même, de garantir la BPCE VIE de toute condamnation complémentaire notamment au titre d’intérêts de retard et de frais irrépétibles qui serait prononcée à son encontre au profit de Monsieur D Y,
— condamner Monsieur B Y à lui verser une indemnité de 2300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2017, Monsieur D Y demande pour sa part au tribunal de:
— prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie opérée par Monsieur B Y,
— dire et juger que Monsieur D Y est seul bénéficiaire du contrat G H,
— dire et juger que la responsabilité de Monsieur B Y est engagée du fait de la violation de ses obligations tutélaires,
— dire et juger que la responsabilité de NATIXIS ASSURANCES est engagée du fait des fautes de négligence commises par elle au détriment de Monsieur D Y,
— condamner in solidum Messieurs B, Z, C et A Y et NATIXIS ASSURANCES à verser la somme de 67 332,03€, laquelle devra être actualisée compte tenu du montant effectivement perçu par les bénéficiaires substitués en tenant compte du montant du montant de droits de succession réglés pour le compte des bénéficiaires substitués et assortie des intérêts au taux légal à compter du décès,
— condamner Monsieur B Y à verser à Monsieur D Y la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner Monsieur B Y à justifier de l’emploi de la somme de 57 552,52€ correspondant au PEA liquidé et condamner Monsieur B Y à verser la somme de 57 552,52€ correspondant au PEA liquidé et n’ayant pas abondé le contrat d’assurance vie à l’actif du compte de la succession de Madame X,
— débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Messieurs B, Z, C et A Y et NATIXIS ASSURANCES à verser la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2016, Messieurs B, Z, A et C Y sollicitent du tribunal qu’il :
— dise que Monsieur D Y ne démontre nullement avoir été bénéficiaire du contrat d’assurance vie,
— le dise irrecevable en ses demandes, faute d’intérêt et de qualité à agir,
— le déboute de ses demandes,
— subsidiairement, dise et juge que la société BPCE VIE devra répondre de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre des défendeurs en raison de sa faute de négligence causant un préjudice à l’endroit des défendeurs poursuivis dans le cadre de la présente instance,
— dise et juge que Monsieur D Y ne démontre l’existence d’aucune faute commise par Monsieur B Y,
— dise et juge que Monsieur D Y ne démontre l’existence d’aucun préjudice,
— le déboute de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamne Monsieur D Y à payer à Messieurs B, Z, C et A Y une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 19 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de NATIXIS ASSURANCES et l’intervention volontaire de la société BPCE VIE :
La société BPCE VIE, anciennement dénommée ABP VIE, vient aux droits de Natixis Assurances Partenaires, elle-même étant venue aux droits de G ASSURANCES, auprès de laquelle Madame X a souscrit, en 1993, le contrat d’assurance vie “G H”.
Il convient dans ces conditions de mettre hors de cause la société NATIXIS ASSURANCES et de recevoir la société BPCE VIE en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur D Y :
Les consorts Y, défendeurs, soutiennent que Monsieur D Y ne démontre pas avoir été désigné en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie et qu’en conséquence sa demande de nullité du changement de clause bénéficiaire est irrecevable faute d’intérêt et de qualité à agir.
Monsieur D Y répond qu’il résulte de la pièce BPCE VIE n°9 que le changement de bénéficiaire à son profit a été opéré en 2008 et qu’il est recevable en son action.
Il résulte effectivement de cette pièce que le 8 septembre 2008, Madame J X a modifié la clause bénéficiaire de son contrat “G H” au profit de Monsieur D Y et que la compagnie d’assurances a pris acte de cette modification dans un courrier en date du 15 septembre 2008 valant avenant au dit contrat.
En tant que bénéficiaire du contrat d’assurance vie litigieux, Monsieur D Y a donc intérêt à agir en nullité du changement de bénéficiaire intervenu en 2014.
Son action est en conséquence recevable.
Sur la régularité du changement de bénéficiaire intervenu en 2008 au profit de Monsieur D Y :
Les défendeurs s’interrogent sur la régularité de la désignation de Monsieur D Y compte tenu de l’état de santé de Madame X, ainsi que de son état de dépendance à l’égard de Monsieur D Y. Ils expliquent que depuis 2002 Madame X présentait déjà une importante faiblesse psychologique et qu’il est peu douteux que cette dernière ait été dans un important état de faiblesse et de dépendance vis à vis de Monsieur D Y, qui a résidé chez elle des années avant son décès. Ils font observer que d’ailleurs le juge des tutelles a estimé qu’il n’était pas dans l’intérêt de Madame X que Monsieur D Y soit désigné comme tuteur.
Monsieur D Y réplique que Monsieur B Y ne rapporte pas la preuve que le 8 septembre 2008 Madame X était incapable de manifester sa volonté, alors que la charge de cette preuve lui incombe. Il fait observer qu’il est curieux de relever l’insanité d’esprit de Madame X en 2008 et ensuite de faire état de la volonté de leur grand-mère pour le changement de bénéficiaire intervenu en 2014.
Aux termes de l’article 414-1 du Code civil, “pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte”.
L’ouverture d’une tutelle, cinq ans après la modification de la clause bénéficiaire, ne permet pas de présumer que le trouble mental, dont la preuve doit être rapportée par les défendeurs, existait au moment précis où l’acte attaqué a été fait.
De la même manière, que Madame X ait été victime d’un vol à son domicile en 2002, soit six ans avant qu’elle ne décide de changer le bénéficiaire de son contrat d’assurance, et que les voleurs aient à cette occasion abusé de sa crédulité ainsi que de celle de nombreuses autres victimes, ne suffit pas à démontrer le début d’un long processus de détérioration de ses fonctions cognitives en raison de la maladie à corps de Lewy, qui sera ensuite diagnostiquée, et surtout à établir que ses facultés mentales étaient atteintes au point qu’elle n’était pas en mesure, le 8 septembre 2008, d’exprimer sa volonté certaine et non équivoque de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie.
Ces faits anciens ajoutés à la circonstance que Monsieur D Y vivait à son domicile, à une époque quasi contemporaire du changement de bénéficiaire, ne démontrent pas que Madame X se soit trouvée “dans un important état de faiblesse et de dépendance à l’endroit de Monsieur D X”, comme l’allèguent les défendeurs, qui semblent ainsi passer de l’insanité d’esprit à la violence, vice du consentement.
Les défendeurs seront en conséquence déboutés de leur demande de nullité du changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Madame X intervenu le 8 septembre 2008.
Sur la nullité du changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie intervenu le 21 avril 2014 :
Monsieur D Y indique que Monsieur B Y s’est arrogé le droit de modifier l’identité du bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Madame X et de substituer ses propres enfants, sans demander l’autorisation du juge des tutelles, comme le requiert l’article L 132-4-1 du Code des assurances . Il en conclut que le changement ainsi opéré doit être déclaré nul.
La société BPCE VIE s’en remet à la décision du tribunal s’agissant de la validité ou de la nullité de la modification de la clause bénéficiaire. Dans l’hypothèse où la nullité serait prononcée, elle considère que les trois bénéficiaires ayant perçu le capital décès seront tenus à répéter l’indu auprès de l’assureur, soit la somme de 22 442,01€ chacun, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil.
Monsieur B Y indique avoir sollicité l’autorisation du juge des tutelles, afin de changer les bénéficiaires de l’assurance vie, suivant requête du 6 mai 2014, et ensuite à tort mais de toute bonne foi d’avoir dit au juge des tutelles que cette demande était sans objet dans la mesure où la modification était déjà faite.
D’une part, l’article L132-4-1 du Code des assurances prévoit que “lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée”.
D’autre part, aux termes de l’article 465 4° du Code civil, “à compter de la publicité du jugement d’ouverture , l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
4° si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice”.
En l’espèce, par courrier en date du 21 avril 2014, Monsieur B Y, en sa qualité de tuteur de Madame J X, a demandé à la compagnie d’assurances de modifier la désignation des bénéficiaires du contrat “G H” au profit de ses enfants et à défaut de lui-même.
Par lettre en date du 27 novembre 2015, le juge des tutelles du tribunal d’instance de K-Ouen a indiqué n’avoir rendu aucune décision autorisant la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par Madame J X.
D’ailleurs, dans ses écritures, Monsieur B Y reconnaît ne pas avoir sollicité l’autorisation du juge des tutelles préalablement à la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Madame X. Il prétend seulement l’avoir fait de bonne foi, ignorant la nécessité d’une autorisation judiciaire. Il convient pourtant de relever que celui-ci savait que cette autorisation était nécessaire, puisqu’il l’a sollicitée par requête en date du 6 mai 2014, avant d’annuler sa demande.
Le changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Madame X intervenu le 21 avril 2014, sans autorisation du juge des tutelles, est en conséquence nul de plein droit, Monsieur D Y étant suivant la clause bénéficiaire du 8 septembre 2008 le seul bénéficiaire de ce contrat.
Sur la responsabilité de la société NATIXIS :
Monsieur D Y fait valoir que la compagnie d’assurances ne pouvait ignorer les dispositions de l’article L 132-4-1 du Code des assurances et qu’en procédant à la modification de la clause bénéficiaire sans vérifier l’existence d’une autorisation du juge des tutelles, l’assureur a commis une faute de négligence engageant sa responsabilité. Il estime que ce dernier doit en conséquence être condamné à l’indemniser de son préjudice financier correspondant au montant du capital de l’assurance vie G H.
Les consorts Y, défendeurs, estiment également qu’en sa qualité de professionnel de l’assurance, la société BPCE VIE ne pouvait ignorer les conditions de modification de la clause bénéficiaire et que procéder à la modification de cette clause sans solliciter l’autorisation du juge des tutelles constitue une faute de négligence, qui leur cause un préjudice. Ils demandent à ce que la société BPCE VIE les garantisse des éventuelles condamnations mises à leur charge.
La société BPCE VIE réplique que Monsieur B Y n’a pas pu, pour des raisons totalement externes à l’assureur, obtenir l’autorisation exigée par les textes et qu’elle n’est donc pas responsable de cette absence d’autorisation. Elle ajoute que Messieurs B, Z, A et C Y n’établissent pas l’existence d’un préjudice résultant de l’obligation de restituer les fonds reçus il y a plus de deux ans et qu’ils ont du placer.
Il convient d’abord de rappeler que la demande d’autorisation du juge des tutelles incombait à Monsieur B Y et que cette absence d’autorisation, cause de la nullité du changement de bénéficiaire, lui est imputable. Il ne peut valablement prétendre qu’il n’existait aucun conflit d’intérêts au sens de l’article L132-4-1 alinéa 2 du Code des assurances sus visé, dès lors que le changement de bénéficiaire a été fait non seulement au profit de ses propres enfants, mais également à défaut de lui-même. S’il peut être reproché à la société BPCE VIE d’avoir fait preuve de négligence, en ne demandant pas à Monsieur B Y, au vu du jugement de tutelle du 19 septembre 2013, de produire l’autorisation du juge des tutelles avant de modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Madame X, il n’est nullement établi que cette autorisation aurait été accordée. Les défendeurs ne justifient pas en tout état de cause d’un préjudice résultant de leur condamnation à restituer à la société BPCE VIE des fonds indûment perçus. Ils seront en conséquence déboutés de leur appel en garantie à l’encontre de cette dernière.
La nullité du changement de clause bénéficiaire a pour conséquence de replacer les parties dans la situation antérieure au 21 avril 2014 et de rétablir Monsieur D Y dans ses droits initiaux. Ainsi, la société BPCE VIE sera condamnée à payer à Monsieur D Y, seul bénéficiaire du contrat d’assurance vie “G H” souscrit par Madame X, le montant du capital de ce contrat, après que ce dernier ait accompli les formalités fiscales prévues aux articles 75 B,806 III et 292 B Annexe II du Code général des impôts, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du décès de Madame X, à savoir le […]. Dans ces conditions, Monsieur D Y ne justifie pas d’un préjudice consécutif à la négligence de la société BPCE lors de la modification de la clause bénéficiaire, autre que celui créé par le retard apporté dans le déblocage des fonds lui revenant et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
Sur l’absence de reddition de comptes :
Monsieur D Y explique que le 6 mai 2014, Monsieur B Y a sollicité du juge des tutelles la clôture du PEA de Madame X d’un montant de 57 552,52€ pour le placer sur le contrat d’assurance vie litigieux et que cette somme n’apparaît pas sur le contrat d’assurance vie. Il demande à ce que Monsieur B Y justifie du devenir de cette somme et qu’à défaut il soit condamné à la réintégrer à la succession de sa grand-mère. Il ajoute que l’analyse des comptes bancaires démontrent des dépenses qui n’apparaissent pas dans le compte de tutelle. Il soutient que la gestion du tuteur est discutable et que la modification de la clause bénéficiaire n’est pas un accident, mais bien une volonté de détourner une partie de l’actif. Il sollicite une somme de 10 000€ au titre du préjudice moral, ainsi qu’une somme de 57 552,52€ au titre de la disparition des sommes issues du PEA.
Monsieur B Y estime que le demandeur ne parvient pas à rapporter la preuve d’une faute qu’il aurait commise et qu’en tout état de cause il ne prouve aucunement l’existence et la réalité des préjudices qu’il dit avoir subis.
Monsieur D Y reproche à Monsieur B Y, outre le fait d’avoir changé la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Madame X au profit de ses propres enfants, d’avoir fait disparaître une somme de 57 552,52€ provenant du PEA de leur grand-mère.
Or, s’il ressort effectivement de la pièce 9 des défendeurs que Monsieur B Y a sollicité, le 19 mai 2014, donc moins d’un mois avant le décès de Madame X, l’autorisation du juge des tutelles de verser les fonds provenant du PEA de Madame X sur le contrat G H de celle-ci, il n’est nullement établi que cette autorisation ait été accordée. En tout état de cause, au vu de la déclaration de succession produite, il apparaît que cette somme est restée au compte PEA, puisque dans cette déclaration celui-ci est valorisé au jour du décès à la somme de 60 143,29€. Monsieur D Y sera donc débouté de sa demande de condamnation de Monsieur B Y à verser ladite somme à l’actif de la succession de Madame X.
Monsieur D Y ne rapporte pas par ailleurs la preuve de fautes de gestion commises par Monsieur B Y dans le cadre de la tutelle et notamment de détournements de fonds, comme il le laisse entendre sans toutefois le démontrer, au profit des enfants de ce dernier.
Il ne justifie pas non plus d’un préjudice financier né du changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie de leur grand-mère, dans la mesure où, étant rétabli dans les droits qu’il avait avant le changement litigieux, il va percevoir les fonds provenant de ce contrat.
De même, il n’établit pas en quoi ce litige relatif au contrat d’assurance vie de Madame X, dans un contexte familial dèjà précédemment très conflictuel, lui cause un préjudice moral.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur B Y.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Messieurs B, Z, A et C Y, qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer à Monsieur D Y une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000€. En revanche, ils seront déboutés de leur demande faite à ce titre.
L’équité n’impose pas que soit allouée à la société BPCE VIE une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire du jugement :
L’exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire eu égard à l’ancienneté du décès de Madame J X. Elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Met hors de cause la société NATIXIS ASSURANCES.
Reçoit la société BPCE VIE en son intervention volontaire.
Déclare Monsieur D Y recevable en ses demandes.
Dit que le changement de clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie “G H” de Madame J X intervenu le 21 avril 2014 est nul et qu’en conséquence
Monsieur D Y en est le seul bénéficiaire conformément à la clause bénéficiaire en date du 8 septembre 2008.
Condamne Messieurs Z, A et C Y à restituer à la société BPCE VIE les sommes indûment perçues, soit 22 442,01€ chacun.
Déboute Messieurs B, Z, A et C Y de leur appel en garantie à l’égard de la société BPCE VIE.
Condamne la société BPCE VIE à payer à Monsieur D Y les fonds devant lui revenir sur le contrat d’assurance vie “G et H” souscrit par Madame J X, et ce avec intérêts au taux légal à compter du […].
Rappelle que Monsieur D Y devra accomplir les formalités fiscales prévues aux articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du Code général des impôts pour permettre le déblocage des fonds lui revenant au titre du contrat d’assurance vie.
Déboute la société BPCE de son appel en garantie à l’égard de Messieurs B, Z, A et C Y.
Condamne Messieurs B, Z, A et C Y à payer à Monsieur D Y une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne Messieurs B, Z, A et C Y aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
M N O P Q
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