Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2025, n° 2501253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 janvier et 3 février 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ou le titre de séjour demandé, dans un délai de quarante-huit à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais de la procédure.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour mention « conjoint de français », et a sollicité le 28 septembre 2024 une première demande de titre de séjour ;
— cette situation porte atteinte à ses droits fondamentaux, en particulier à son droit à la santé, alors qu’elle est enceinte de son premier enfant ;
— l’administration a manqué à ses obligations.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la préfète du Rhône le 5 février 2025.
Elle fait valoir que l’intéressée a été convoquée à un rendez-vous le 10 février 2025 et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. En l’espèce, la requérante ne précise pas la procédure de référé sur laquelle elle présente sa requête. Celle-ci est, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501253
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