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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 28 mars 2025, n° 24/10834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10834 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2E3H
AFFAIRE : [F] [N], [L] [M] épouse [N] / La SARL LES CHAIS DE FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Madame [L] [M] épouse [N]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDERESSE
La SARL LES CHAIS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R197
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 6 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VANVES a notamment :
— déclaré la SOCIETE LES CHAIS DE FRANCE irrecevable en ses prétentions énoncées contre Monsieur [O] [N] et M. [D] [M], cautions, décédées en cours d’instance;
— déclaré la SOCIETE LES CHAIS DE FRANCE recevable en ses autres prétentions ;
— constaté à la date du 28 janvier 2024 la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail consenti le 9 décembre 2016 par la SOCIETE LES CHAIS DE FRANCE à Monsieur et Madame [F] et [L] [N] portant sur un appartement de 4 pièces (outre un parking) sis [Adresse 2] ;
— ordonné, en conséquence, l’expulsion de Monsieur et Madame [F] et [L] [N] et de tous occupant de leur chef de cet appartement de 4 pièces (outre un parking) sis [Adresse 2] avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de 2 mois faisant suite à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à une somme égale au montant du dernier loyer appelé, majoré des charges (soit 2.298 euros, charges comprises) ;
— condamné solidairement Monsieur et Madame [F] et [L] [N] à payer en deniers ou quittances à la SOCIETE LES CHAIS DE FRANCE l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus quantifiée (soit 2298 € charges comprises) depuis le 1er juin 2024 jusqu’à la libération effective des locaux par la remise des clés au bailleur ou par l’effet de l’expulsion ;
— condamné solidairement Monsieur et Madame [F] et [L] [N] à payer à titre provisionnel à la SOCIETE LES CHAIS DE FRANCE la somme de 36.451,50 € (terme de mai inclus) avec intérêts au taux légal depuis le 16 février 2024 à hauteur de la somme de 27.057,50€ et depuis la date de l’audience (21 mai 2024) pour le surplus ;
— condamné solidairement Monsieur et Madame [F] et [L] [N] à payer à la SOCIETE LES CHAIS DE FRANCE une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné solidairement Monsieur et Madame [F] et [L] [N] aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer délivré le 27 novembre 2023 (soit 217,98 euros) et des actes de dénonciation du commandement (soit 72,72 euros x 2) ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Le 29 août 2024, la SARL Les Chais De France a fait signifier l’ordonnance de référé à Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N].
Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2024, au visa de cette ordonnance, la SARL Les Chais De France a fait délivrer à Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N] un commandement de quitter les lieux ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente.
Par requête enregistrée au greffe le 24 décembre 2024, Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 3] à [Localité 5].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025, Monsieur [F] [N] a comparu en personne et Madame [L] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La SARL Les Chais De France était représentée par son conseil.
A l’audience, Monsieur [F] [N] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux. Il fait valoir qu’il vit dans le logement avec sa femme qui est sans emploi et leurs quatre enfants en bas âge. Il affirme être bénéficiaire de la CAF pour un montant d’environ 600 euros par mois et précise ne pas percevoir le RSA. Il indique avoir arrêté de travailler à la fin de l’année 2023, expliquant avoir traversé une période difficile, en lien avec le décès de son père et celui du père de son épouse la même année. Il précise toutefois avoir récemment trouvé un associé pour créer une société.
Il indique à ce titre pouvoir prétendre à une rémunération mensuelle s’élevant à 7.000 euros à compter du 1er mars 2025, expliquant s’être associé avec son cousin qui est investisseur. Il soutient avoir effectué une demande de logement social, et explique qu’il a récemment reçu une réponse négative au DALO au motif notamment de l’absence de justification des ressources du foyer. Il ajoute avoir reçu plusieurs refus dans le parc privé. Il admet que sa dette s’élève à 56.468 euros, reconnaissant ne jamais avoir réglé son loyer. Il ajoute enfin ne disposer d’aucune solution de relogement ni d’aucune famille pour les héberger.
En réplique, la SARL Les Chais De France, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions dûment visées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [F] et Madame [L] [N] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l’arriéré locatif est important et ne cesse d’augmenter. Elle fait valoir que ces derniers ne produisent aucun justificatif quant à leur demande de logement social ou recherches dans le parc privé. Elle interroge également l’attestation d’employeur produite et la rémunération promise, soulignant que l’attestation ne respecte pas les formes prescrites par la loi, soulignant également que Monsieur [F] [N] faisait l’objet d’une interdiction de gérance jusqu’en 2024. Elle affirme avoir obtenu le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion des débiteurs à partir du 1er avril 2025. La SARL Les Chais De France ajoute enfin que le bailleur a déjà accordé des délais de paiement aux débiteurs qui ne les ont pas respectés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [F] et Madame [L] [N] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la dette de Monsieur [F] et Madame [L] [N] s’élève à la somme de 56.468 euros, échéance de février 2025 incluse. Cette dette locative n’a cessé d’augmenter depuis la décision du tribunal de proximité de VANVES et Monsieur et Madame [N] n’ont pas effectué le moindre versement depuis ladite décision.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [F] [N] produit une attestation signée de « Groupe Rénovation Energie » selon laquelle il percevra à compter du 1er mars 2025 la somme mensuelle de 7.000 euros. Il ne justifie toutefois pas de l’identité du signataire de cette attestation. Monsieur [F] [N] n’apporte aucun autre élément justifiant de ses ressources, de leur origine, de la création de la société qu’il invoque …
Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, Monsieur [F] [N] produit une décision de rejet au DALO du 19 décembre 2024 au motif notamment qu’il n’a pas suffisamment justifié de ses ressources. Toutefois, il ne justifie d’aucune démarche actuelle de recherche de logement.
Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de se reloger, de l’absence de règlement des indemnités d’occupation et de l’augmentation substantielle de leur dette locative, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [F] et Madame [L] [N] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsés. Le bailleur ne peut être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner Monsieur [F] et Madame [L] [N] à payer la somme de 1.000 euros à la SARL Les Chais De France.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N] à payer la somme de 1.000 euros à la SARL Les Chais De France au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et ont signé le 28 mars 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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