Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2305714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2023 et le 25 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Giraud, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de requalification de ses contrats de vacation en contrat à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de reconstituer sa carrière en qualité d’agent non titulaire en contrat à durée indéterminée depuis le 18 janvier 2007 avec l’ensemble des droits y afférents ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui verser la différence entre le traitement qu’elle a perçu en qualité de vacataire et celui qu’elle aurait dû percevoir en qualité d’agent non titulaire en contrat à durée indéterminée sur l’ensemble de la période contractuelle, de la rétablir dans ses droits à congés payés depuis 2023 et de régulariser sa situation vis-à-vis des organismes sociaux et de retraite ;
4°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’emploi qu’elle occupait correspond à un besoin permanent de l’administration ;
- le département des Bouches-du-Rhône a eu recours de manière abusive au statut précaire de vacataire ;
- ses droits à congé ont été abusivement supprimés ;
- elle a subi un préjudice moral dont elle a droit à être indemnisée à hauteur de 5000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Arvay, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Picq représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par le département des Bouches-du-Rhône à partir du 23 janvier 2007 en qualité de biologiste vacataire de catégorie A pour une durée d’un an et pour 55 vacations mensuelles maximum d’une heure chacune. Par arrêtés successifs, les vacations de l’intéressé ont été reconduites annuellement à partir du 23 janvier 2008 pour les mêmes durées et fréquences, puis, à partir du 23 janvier 2023, pour 1596 vacations annuelles d’une heure. Par un courrier reçu le 24 mars 2023, Mme B… a sollicité la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône aux fins de requalification de son emploi de vacataire en agent contractuel à compter du 23 janvier 2007 et l’indemnisation du préjudice moral résultant de son statut de vacataire. Mme B… demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision née le 24 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de requalification de ses contrats de vacation en contrat à durée indéterminée et d’autre part, la réparation de son préjudice moral du fait des agissements de son employeur et de son recours abusif aux contrats de travail à la vacation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ». Selon l’article L. 332-8 du même code, dans sa version applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : (…) ; 5° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article L. 4, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 6(…). ». Aux termes de l’article L. 332-9 du même code : « Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ». Aux termes de l’article L. 332-10 de ce code : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Pour justifier de la durée de six ans prévue à l’alinéa précédent, l’agent contractuel concerné doit avoir accompli des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés en application de la présente sous-section ou de l’article L. 332-23. A ce titre, sont pris en compte (…) 2° Les services accomplis à temps non complet et à temps partiel qui sont assimilés à des services accomplis à temps complet ; (…). Aux termes de l’article L. 332-23 du même code : « Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois ; (…) ».
3. Un agent de droit public employé par une collectivité doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été recrutée à compter du 23 janvier 2007 en qualité de biologiste pharmacienne, chaque année de manière régulière et continue jusqu’en 2025 et qu’elle exerce ses fonctions au centre d’information de dépistage de diagnostic de Saint Adrien et de Colbert à Marseille. Si le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que la requérante a été recrutée pour un nombre de vacations variables en fonction des besoins de chaque centre de dépistage, il ressort des engagements de vacations de l’intéressée qu’elle a, à compter de l’année 2007 et jusqu’en 2025, effectué entre 364 et 1354 vacations horaires par an, que ce nombre a augmenté chaque année, que ses engagements ont été systématiquement renouvelés et que ses missions n’ont pas varié. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à la constance de ses missions, et alors que le département n’apporte aucun élément de nature à établir que la nécessité de recourir à cet agent présentait seulement un caractère occasionnel, et en dépit de la circonstance que rémunérée à la vacation, elle aurait été autorisée à exercer d’autres emplois en pharmacie, Mme B… doit être regardée comme ayant été recrutée non pour effectuer des vacations, mais pour répondre à un besoin permanent du département en qualité d’agent non titulaire relevant des dispositions du décret du 15 février 1988.
5. Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : /1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;/ 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »
6. Si Mme B… soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée dès son embauche par le département des Bouches-du-Rhône, elle n’apporte aucun élément pour démontrer que sa situation correspondrait à l’un des cinq cas limitativement énoncés à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors que l’intéressée n’entre pas dans les cas prévus par lesdites dispositions, elle n’est pas fondée à revendiquer le bénéfice du dernier alinéa de cet article, et l’administration n’était pas tenue de transformer les actes d’engagement de la requérante en contrats à durée indéterminée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Il résulte du point 4 du présent jugement que la décision de refus du département des Bouches-du-Rhône d’accéder à la demande de requalification des contrats de travail de Mme B… est entachée d’une erreur de droit. La requérante est donc fondée à obtenir la réparation des préjudices directement liés à cette faute.
8. Mme B… demande réparation du préjudice moral résultant de la précarité de son statut et de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de bénéficier des droits reconnus aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer en quoi cette absence de requalification lui aurait causé un préjudice moral, alors notamment que ses vacations annuelles, au titre de l’année 2022, s’élevaient à 42 700 euros. Par suite, il sera fait une juste estimation de ce préjudice moral en lui allouant la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la transformation rétroactive par le département des Bouches-du-Rhône de la situation de Mme B… d’agent vacataire en agent contractuel à compter du 23 janvier 2007. Cette transformation imposera à son employeur de déterminer, pour chaque période annuelle, si la requérante était employée à temps complet ou temps non complet puis d’en déduire, en fonction du taux de rémunération d’un agent non titulaire qui aurait exercé les mêmes tâches, le montant de la rémunération due à Mme B…, les droits à congés payés et le montant des cotisations sociales et de retraite. Il y a lieu d’enjoindre la commune de Marseille d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision de la présidente du conseil départemental née le 24 mai 2023 rejetant la demande de Mme B… tendant à la requalification de sa situation de vacataire et à l’indemnisation de son préjudice moral est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de requalifier les décisions d’engagement de Mme B… en qualité de vacataire à compter du 23 janvier 2007 en services d’agent contractuel à durée déterminée et de régulariser rétroactivement sa situation administrative conformément au point 9 des motifs du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de celui-ci.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Cartes ·
- Titre
- Citoyen ·
- Renouvellement ·
- Famille ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Activité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Règlement d'exécution ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Commission ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Compétence des tribunaux
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
- Pont ·
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Désistement
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Conseiller municipal ·
- Délégation de signature ·
- Collectivités territoriales ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
- Bénéfices non commerciaux ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Contrôle fiscal ·
- Pénalité ·
- Livre ·
- Base d'imposition ·
- Revenu
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Infraction ·
- Légalité ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.