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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 janv. 2025, n° 2500408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2025, la SNC LNC Bérénice, représentée par Me Bernard (Freche et Associés AARPI), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel la maire de Décines-Charpieu a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 7 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle est exposée à des préjudices importants, à savoir des indemnités d’immobilisation d’un montant de 196 000 euros, compte tenu des promesses de vente conclues avec les promettants ; elle risque de devoir payer des dommages et intérêts et s’expose à des pertes de réservations effectuées, les appartements étant commercialisés depuis le 21 septembre 2024 ; dans un contexte d’augmentation des coûts de la construction et de taux d’intérêts élevés, le retrait en litige est de nature à entraîner un bilan financier négatif pour l’opération, mettant en péril la réalisation même du projet ; aucun intérêt public ne justifie le maintien de la décision, alors d’ailleurs que le projet respecte l’ensemble des normes environnementales en vigueur ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-22 du code de l’urbanisme, dès lors que son dossier, déposé le 25 février 2022, était réputé complet à la date de la demande d’informations complémentaires, et qu’aucun motif tiré de l’insuffisance du dossier ne pouvait lui être opposé, ni justifier un retrait du permis de construire délivré ;
* la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
* la décision a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Décines-Charpieu, représentée par Me Dadon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; un intérêt public, tiré de l’absence de transmission par la société pétitionnaire de l’attestation RE2020, pourtant requise, justifie que soit écartée l’urgence ; celle-ci permet de s’assurer que la réflexion sur les systèmes énergétiques a été engagée qu’une analyse du cycle de vie du bâtiment a été réalisée, avant la réalisation des travaux, alors qu’une consommation économe d’énergie est une priorité nationale ; par ailleurs, la société requérante ne justifie nullement du préjudice financier allégué ; la non réalisation de la condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire ne peut entraîner la caducité de la promesse de vente, dès lors qu’il est loisible au bénéficiaire de renoncer à cette condition suspensive ; les indemnités d’immobilisation ne sont dues que si les conditions suspensives ne sont pas réalisées ; la société requérante, qui n’apporte aucun élément probant de nature à justifier son préjudice et le coût de portage, s’est elle-même placée dans une situation d’urgence en signant des contrats de réservation avant l’obtention d’un permis de construire définitif ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; au demeurant, il pourrait être considéré que le permis a été obtenu par fraude.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2500402 par laquelle la SNC LNC Bérénice demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Lunel et Me Bernard, représentant la SNC LNC Bérénice, qui ont repris leurs conclusions et moyens
— Me Dadon, représentant la commune de Décines-Charpieu, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La SNC LNC Bérénice a produit une note en délibéré enregistrée le 29 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC LNC Bérénice a déposé le 20 janvier 2022 une demande de permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction de soixante-six logements collectifs et de quatre-vingt-seize places de stationnement sur des parcelles situées au 14 rue Hector Berlioz à Décines-Charpieu. Par un arrêté du 20 mai 2022, la maire de la commune a refusé de délivrer ce permis. Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon, saisi d’une demande de la SNC LNC Bérénice, a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. L’appel introduit par la commune de Décines-Charpieu a été rejeté par un arrêt du 7 novembre 2023 et le pourvoi en cassation introduit par la commune de Decines-Charpieu contre cet arrêt du 7 novembre 2023 n’a pas été admis, par une décision du 21 mai 2024 du Conseil d’Etat. Faute pour la maire de Décines-Charpieu d’avoir délivré le permis sollicité, comme il lui était enjoint de le faire, la cour administrative d’appel de Lyon a prononcé une astreinte envers la commune, par un premier arrêt en date du 28 mai 2024, puis, constatant l’inexécution persistante de la décision de justice, a liquidé provisoirement l’astreinte, à la somme de 2 750 euros, par un arrêt du 24 septembre 2024. Le 7 octobre 2024, le permis en cause est délivré à la SNC LNC Bérénice. Par un arrêté du 7 janvier 2025, la maire de Décines-Charpieu a retiré ce permis, au motif qu’il manquait une pièce dans le dossier de demande déposé le 25 février 2022. La SNC LNC Bérénice demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. D’une part, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier que le refus en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, la société requérante fait état des conséquences financières et économiques de ce retrait. Elle fait valoir tout d’abord qu’elle a déjà signé plusieurs promesses de vente en vue de l’acquisition des terrains nécessaires à la construction, entre le 23 octobre et le 4 novembre 2024, sous condition suspensive notamment que le permis ne fasse pas l’objet d’un retrait. Surtout, la société requérante justifie suffisamment en l’espèce avoir engagé des frais en vue de la réalisation du projet, supérieurs à 140 000 euros, et subir des frais de portage, de sorte que, dans un contexte de hausse du coût de la construction et de fragilité du marché immobilier, l’équilibre économique de son projet, déterminé au moment du dépôt de la demande en 2022 et déjà retardé par le refus illégal opposé à sa demande de permis de construire puis la résistance de la commune à délivrer le permis en exécution d’une décision de justice définitive, pourrait se trouver fortement compromis en cas de retard supplémentaire. Cette situation est d’autant plus susceptible de porter atteinte à la situation de la société requérante que celle-ci, ainsi qu’il a été exposé lors de l’audience, a présenté en 2023 un résultat net négatif. Contrairement à ce que prétend la commune, aucun intérêt public ne justifie que soit écartée la condition d’urgence, alors en tout état de cause qu’aucun élément du dossier ne permet de laisser penser que le projet ne respecterait pas les normes constructives en matière d’efficacité énergétique. Enfin, il ne saurait être considéré que la société requérante ait fait preuve dans la gestion de ce dossier d’une quelconque imprudence. Dans ces conditions, la SNC LNC Bérénice justifie d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, de sorte que la condition d’urgence est remplie.
5. D’autre part, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’illégalité, au regard des dispositions de l’article R. 432-22 du code de l’urbanisme, du motif du retrait est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 de la maire de Décines-Charpieu.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SNC LNC Bérénice. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement la commune de Décines-Charpieu, partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel la maire de Décines-Charpieu a retiré le permis de construire délivré le 7 octobre 2024 à la SNC LNC Bérénice est suspendue.
Article 2 : La commune de Décines-Charpieu versera à la SNC LNC Bérénice la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Décines-Charpieu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC LNC Bérénice et à la commune de Décines-Charpieu.
Fait à Lyon, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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