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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 23 mai 2019, n° 19/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02694 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1
ê 3ème chambre 1ère section
N° RG 19/02694 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPH7I
N° MINUTE :
Assignation du : 21 février 2019
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 23 mai 2019
DEMANDEURS
La FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS (syndicat) représenté par son Président Monsieur X Y […]
SYNDICAT DE L’EDITION VIDEO NUMERIQUE représenté par son Président Monsieur Z A […]
L’UNION DES PRODUCTEURS DE CINEMA (syndicat) représenté par son Président Monsieur B C […]
L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (syndicat) représenté par son Président Madame D E […]
Le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS représenté par son Président Monsieur F G 4 cité […]
LE CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE (CNC),( intervenant volontaire), représentée par sa Présidente, Madame H I […]
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représentés par Maître Christian SOULIE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#P0267
DÉFENDERESSES
S.A.S. FREE 8 rue de la Ville l’Evèque 75008 PARIS représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2186
S.A. ORANGE représenté par son Président Monsieur J K 78 rue L de Serres 75015 PARIS représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
S.A. N […]
S.A.S. N O 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS SUR MARNE représentées par Maître Pierre-L CHARTIER de l’AARPI CBR
& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
Société P Q (anciennement P INC) 1600 Amphithéatre Parkway Mountain View CA 94043 CALIFORNIE (ETATS-UNIS D’AMERIQUE) représentée par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
S.A. BOUYGUES TELECOM représenté par son Président Monsieur L M 37/[…] représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice président Karine THOUATI, Juge assisté de Maud JEGOU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2019 tenue en audience publique
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JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF), le syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN), l’Association des producteurs indépendants (API), l’Union des producteurs de cinéma (UPC) et le Syndicat des producteurs indépendants (SPI) sont des organismes de défense professionnelle au sens de l’article L.331-1 al.2 du code de la propriété intellectuelle.
L’objet de la FNDF est notamment « de prendre en charge la défense des intérêts moraux, économiques, industriels, commerciaux et sociaux de l’industrie de la distribution de films » et, à cet effet, « d’ester en justice pour la défense des intérêts précités » (article 4 f) de ses statuts).
L’objet du SEVN, défini à l’article 4 de ses statuts, est plus précisément « la défense collective des intérêts moraux et patrimoniaux de ses membres » et, le cas échéant, « d’ester en justice en leur nom et dans leur intérêt ».
L’objet de l’API, défini à l’article 4 de ses statuts, est notamment "de prendre en charge la défense des intérêts moraux, économiques, industriels et commerciaux et sociaux de l’industrie de la production de films» et « d’ester en justice pour la défense des intérêts précités ».
L’objet principal de l’UPC, défini à l’article 4 de ses statuts, est de « prendre en charge la défense des intérêts artistiques, moraux, économiques et sociaux de la profession» et le cas échéant d’ « ester en justice pour défendre les intérêts collectifs de la profession ».
L’objet du SPI, selon l’article 7 de ses statuts, consiste à « rassembler les entreprises de production audiovisuelle ou cinématographique indépendantes (…) en vue (…) d’une meilleure défense de la profession ». A cette fin, il « procède (…) à la défense des intérêts économiques, matériels et moraux de la profession de producteur audiovisuel ou cinématographique ».
Les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, N et N O sont les principaux fournisseurs d’accès à internet sur le territoire français métropolitain.
La société P Q exploite le moteur de recherche P.
Ayant constaté que les sites internet « DADYFLIX », « DUSTREAMING », « FRENCH-STREAM », « STREAMING- FILM » et « STREAMIZ », tous exploités sous différents noms de domaines, mettaient illicitement à la disposition du public par le biais de liens de téléchargement des oeuvres de leurs catalogues, les organismes de défense professionnels cités ci-dessus ont fait constater
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par agents assermentés que ces sites sont dédiés à la contrefaçon de masse par le biais de la mise à disposition de films cinématographiques et de séries télévisées, en streaming et en téléchargement, caractérisant une communication non autorisée au public d’œuvres de l’esprit et de vidéogrammes respectivement protégés par le droit d’auteur et par les droits voisins.
Au cours du dernier trimestre 2018, les agents assermentés de l’Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle (ci-après « ALPA ») ont, conformément aux dispositions de l’article L 331-2 du code de la propriété intellectuelle, dressé plusieurs procès-verbaux de constat pour chaque site litigieux. Des notifications de ces constats ont été faites aux responsables des sites litigieux.
Aucune réponse n’a été apportée à ces notifications.
L’ALPA a également notifié ces constats à chacun des défendeurs.
C’est dans ce contexte que par actes des 21 et 22 février 2019 et après y avoir été dûment autorisés par une ordonnance sur requête du 19 février 2019, que la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC et le SPI ont fait assigner les sociétés ORANGE, FREE, N, NUMERICABLE, BOUYGUES TELECOM et P Q, devant le tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés afin d’obtenir la mise en oeuvre par ces derniers en leur qualité de principaux fournisseurs d’accès à internet et d’exploitant du moteur de recherche P, des mesures propres à empêcher l’accès par les internautes, à ces sites à partir du territoire français, sur le fondement de l’article L336-2 du code de la propriété intellectuelle.
Par conclusions du 14 mars 2019, le Centre National du Cinéma et de l’Image animée (« CNC ») est intervenu volontairement à la procédure.
Le centre national de cinématographie et de l’image animée (CNC) est un établissement public administratif placé sous la tutelle du Ministre chargé de la culture et destiné notamment à contribuer, dans un but d’intérêt général, au financement et au développement du cinéma et de l’industrie de l’image animée ainsi qu’à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions développées à l’audience le 19 mars 2019, la FNDF et les autres requérants demandent au tribunal, au visa des articles 492-1 du code de procédure civile et L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
1. Dire recevables la FNDF, le SEVN, l’UPC, l’API et le SPI en leur action ;
2. Dire recevable et bien fondé le CNC en son intervention volontaire accessoire ;
3. Dire que la FNDF, le SEVN, l’UPC, l’API et le SPI démontrent suffisamment que les sites web « DADYFLIX », « DUSTREAMING », « FRENCH-STREAM », « STREAMING-FILM » et « STREAMIZ » sont respectivement quasi entièrement dédié à la reproduction et à la représentation d’œuvres audiovisuelles / cinématographiques et de
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vidéogrammes par leur mise à disposition du public sans le consentement des auteurs et des producteurs, ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins telle que prévue à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle ; EN CONSÉQUENCE : 4. Enjoindre sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la mise en place des mesures aux sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE – N et N O SAS, de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites web « DADYFLIX », « DUSTREAMING », « FRENCH-STREAM », « STREAMING-FILM » et « STREAMIZ » à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine : « dadyflix.net», « dadyflix.com » et « dadyflix.pw », « dustreaming.com », « french-stream.fr », « streaming-film.org », « streamiz.co » ;
5. Ordonner sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la mise en place des mesures à la société P Q de prendre ou de faire prendre toute mesure utile en vue d’empêcher sur les services du moteur de recherche P l’apparition de toute réponse et tout résultat renvoyant vers l’une des pages respectivement des sites web « DUSTREAMING », « FRENCH-STREAM » et « STREAMIZ » en réponse à toute requête émanant d’internautes accédant depuis le territoire français, y compris depuis les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
6. Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et sans constitution de garantie;
7. Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens à sa charge ;
8. Écarter toutes les demandes, fins et moyens contraires des conclusions des défenderesses en ce comprises les demandes de P visant à subordonner la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites cités par le jugement à une notification des noms de domaines apparus postérieurement à celui-ci.
Dans ses conclusions du 18 mars 2019 reprises oralement à l’audience, la société BOUYGUES TELECOM demande au tribunal, au visa de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
- Apprécier si la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC ont qualité à agir,
- Apprécier l’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins invoquée par la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC,
- Apprécier si les demandes de la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI
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et le CNC respectent le principe de proportionnalité, En tout état de cause, dans l’hypothèse où la demande de blocage serait jugée fondée,
- Enjoindre à la société BOUYGUES TELECOM de mettre en œuvre les mesures propres à empêcher l’accès de ses abonnés, situés sur le territoire français, aux noms de domaines précisément visés dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et pour une durée de 12 mois,
- Dire et juger que la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC devront indiquer aux Conseils des fournisseurs d’accès à internet, dont la société BOUYGUES TELECOM, si les noms de domaines visés dans leurs écritures ne sont plus actifs afin que les mesures de blocage ordonnées les concernant puissent être levées,
- Laisser à la charge de la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC le paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures signifiées le 18 mars 2019 et soutenues à l’audience, la société ORANGE demande au tribunal, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de:
- Lui DONNER ACTE qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une mesure de blocage dès lors qu’elle réunit les conditions, exigées par le droit positif, que sont : la preuve de l’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure;
- DIRE que, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, la société ORANGE ne peut être enjointe que de bloquer l’accès aux seuls noms de domaine précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions des demandeurs et qui portent atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin ;
- PRENDRE ACTE que la société ORANGE s’en remet à sa décision concernant la durée de 24 mois des mesures de blocage, sollicitée par les demandeurs ;
- DIRE que les demandeurs doivent indiquer au conseil de la société ORANGE si les noms de domaine visés ne sont plus actifs, en parallèle de la signification du jugement à venir et par lettre officielle, afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder aux blocages des noms de domaine visés dans le jugement ;
- DIRE que les demandeurs doivent indiquer au conseil de la société ORANGE, postérieurement au jugement, toute fermeture des sites auxquels renvoient les noms domaine visés par le jugement à venir, et dont elle aurait connaissance, afin que les mesures de blocage afférentes puissent être levées ;
- DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
La société FREE, par des conclusions signifiées le 18 mars 2019 et développées oralement à l’audience, demande quant à elle au tribunal de :
- juger que toutes éventuelles mesures de blocage (et leur adaptation) ne pourront être prises que sous le contrôle strict de l’autorité judiciaire, exclusivement ;
- juger que toutes éventuelles mesures de blocage ne pourront être prises que vis-à-vis des seuls sept noms de domaine litigieux
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précisément mentionnés par les demandeurs, et actifs, au jour où votre tribunal statuera ;
- juger que d’éventuelles mesures de blocage ne pourront être mises en œuvre que dans un délai de quinze jours après signification, et selon les modalités que la société FREE estimera les plus adaptées à l’objectif à remplir en fonction, notamment, des contingences de son réseau ;
- juger que toutes éventuelles mesures ne pourront être prises que pour une durée déterminée, pour laquelle la société FREE s’en remet à l’appréciation de votre tribunal, à charge, en tout état de cause, pour les demandeurs de justifier, avant leur expiration, de la nécessité de leur maintien ou de leur modification pour une nouvelle durée, qui serait fixée par l’autorité judiciaire ;
- juger que la FÉDÉRATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS (FNDF), le SYNDICAT DE L’ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE (SEVN), L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS (API), L’UNION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA (UPC) et le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) devront avertir officiellement la société FREE dans l’hypothèse où le(s) noms de domaine(s) dont ils auraient obtenu le blocage s’avérerai(en)t finalement inactif(s).
Par conclusions du 18 mars 2019 dont elles ont repris les termes à l’audience du 19 mars 2019, les sociétés N et N O demandent au tribunal, au visa de l’article L336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
- APPRECIER si la FNDF et autres ont qualité à agir et si l’atteinte qu’ils invoquent est constituée ;
- APPRECIER s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment (i) des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux) (ii) de l’importance du dommage allégué, (iii) des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et (iv) du principe d’efficacité, d’ordonner aux FAI, dont N et N O, la mise en œuvre des mesures de blocage sollicitées ; Si le Tribunal considère qu’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont N et N O, de mesures de blocage du Site, il lui est demandé de :
- ENJOINDRE à N et N O de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : « dadyflix.net», « dadyflix.com » et « dadyflix.pw », « dustreaming.com », « french-stream.fr », « streaming-film.org », « streamiz.co » ;
- DIRE que les mesures de blocage mises en œuvre par les FAI, dont N et N O, seront limitées à une durée de douze (12) mois, à l’issue de laquelle la FNDF et autres devront saisir la présente juridiction, afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage ;
- DIRE que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
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- DIRE que les dépens seront laissés à la charge de FNDF et autres.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2019 et développées oralement à l’audience, la société P Q demande au tribunal de :
- DIRE que la société P Q est recevable à demander que toute extension des mesures de blocage à l’encontre de noms de domaine non visés dans le dispositif des écritures des Syndicats doit faire l’objet d’une notification préalable à P Q par les Syndicats ;
- DIRE que le Tribunal ne peut prononcer une mesure sans s’assurer au préalable qu’elle est compatible avec le principe de proportionnalité et qu’elle affecte exclusivement des noms de domaine dont le contenu est, dans son ensemble, illicite ;
- CONSTATER que, sous réserve que la condition précitée soit remplie, P Q se déclare prête à mettre en place pendant vingt-quatre mois des mesure permettant d’empêcher l’apparition sur son service de moteur de recherche français, de toutes réponses à toutes requêtes émanant du territoire de France métropolitaine et ultramarine renvoyant vers l’une des pages:
* des noms de domaine donnant accès aux trois sites iIncriminés « DUSTREAMING », « FRENCH-STREAM » et « STREAMIZ » spécifiquement invoqués à l’encontre de P Q, à savoir:
- « dustreaming.com »,
- « french-stream.fr »,
- « streamiz.co » ;
* de tout autre nom de domaine abritant un contenu manifestement identique à celui des sites « DUSTREAMING », « FRENCH-STREAM » et « STREAMIZ » actuellement accessibles au travers des noms de domaine sus-énumérés, qui lui seront expressément signalés par les Syndicats dans les vingt-quatre mois suivant la signification du jugement (sans que les Syndicats aient à lui signaler individuellement les adresses URL de tout ou partie des pages web accessibles via ces nouveaux noms de domaine) ;
- DEBOUTER les Syndicats de toute demande tendant à enjoindre à la société P Q la mise en place d’une mesure plus étendue.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, « Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. »
L’article L.122-2 du même code précise que « La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature. » et l’article L.122-3 que "La reproduction
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consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirect."
Selon l’article L.122-4, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »
De la même manière, en application de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle, l’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Enfin, il résulte de l’article L336-2 qu'« En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. »
La FNDF, la SEVN, l’API, l’UPC, le CNC, le SPI ont par leurs statuts le pouvoir d’ester en justice aux fins de défendre les intérêts professionnels des auteurs, producteurs et distributeurs d’œuvres audiovisuelles, notamment cinématographiques, et de vidéogrammes. En conséquence, la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC et le SPI sont recevables en leurs demandes, et le CNC recevable en son intervention volontaire accessoire.
2 – Sur l’atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins
En application de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, une mesure de blocage d’un site internet, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins.
En l’occurrence, chacun des sites litigieux a fait l’objet :
-d’un procès-verbal dit « de description », permettant d’en relever les caractéristiques structurelles et techniques et en déterminer l’activité et la fréquentation,
-d’un procès-verbal dit « de catalogue » présentant le pourcentage de contrefaçon d’œuvres proposée sur chaque site, à partir d’une recherche manuelle concernant un nombre significatif d’oeuvres, le résultat étant
“extrapolé” selon une méthode statistique approuvée par le professeur R S, pour parvenir à un taux de présence d’oeuvres contrafaisantes,
- d’un procès-verbal dit « de mise à jour » permettant de démontrer l’activité du site via de nouvelles adresses web.
S’agissant du site « DADYFLIX » :
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Il ressort des constats opérés par les agents assermentés de l’ALPA et des pièces versées aux débats que le site « DADYFLIX » est accessible via le nom de domaine , ainsi que par les chemin d’accès (lequel entre le 4 décembre 2018 et le 6 mars 2019 est devenu le chemin d’accès principal au site) et
La page d’accueil du site est essentiellement composée de divers visuels d’œuvres audiovisuelles protégées. A l’examen de la structure du site, un total théorique de 18.511 œuvres sont mises à disposition sans autorisation. Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur 200 “fiches film” aléatoirement sélectionnées, 100% renvoyait vers des oeuvres de la base iMDB.
Les agents assermentés ont notamment constaté la présence sur le site des oeuvres suivantes :
- appartenant au catalogue de la FNDF : “MISSION IMPOSSIBLE : FALLOUT”, “THE PREDATOR”, “LA PROMESSE DE L’AUBE”,
“BOHEMIAN RAPSODY” ;
- appartenant au catalogue du SPI : “120 BATTEMENTS PAR MINUTE”, “DE ROUILLE ET D’OS”, “COCO AVANT CHANEL” ;
- appartenant au catalogue du SEVN : “OO7 SPECTRE”, “12 YEARS A SLAVE”;
- appartenant au catalogue de l’API : “TIMBUKTU”, “LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN”, “PAPA OU MAMAN” ;
- appartenant au catalogue de l’UPC : “ALIBI.COM”, “JALOUSE”,
“TAXI 5", “MON GARÇON”.
En outre, 186 .000 visiteurs uniques français se sont rendus sur ce site en septembre 2018 (source Médiamétrie).
S’agissant du site « DUSTREAMING » :
Il ressort des procès-verbaux versés aux débats que ce site est accessible via le nom de domaine .
Sa page d’accueil est essentiellement composée de visuels d’œuvres audiovisuelles protégées. 22.648 œuvres uniques sont accessibles sur ce site sans autorisation. Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur 200 “fiches film” et “fiches séries” aléatoirement sélectionnées, 100% renvoyait vers des oeuvres de la base iMDB, dont 47% correspondait en réalité à des fiches supprimées.
241 000 visiteurs uniques français se sont rendus sur ce site en octobre 2018.
S’agissant du site « FRENCH-STREAM » :
Il ressort des constats opérés par l’ALPA que le site est accessible via le nom de domaine .
1.534 fiches films et séries sont accessibles sur ce site, sans autorisation des titulaires de droits. Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur 200 “fiches film” et “fiches séries” aléatoirement sélectionnées,
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100% renvoyait vers des oeuvres de la base iMDB,
Les agents assermentés ont notamment constaté la présence sur le site des oeuvres suivantes :
- appartenant au catalogue de la FNDF : “LA PROPHETIE DE L’HORLOGE”, “MILLENIUM : CE QUI NE TUE PAS”, “MISSION IMPOSSIBLE : FALLOUT”, “VENOM” ;
- appartenant au catalogue du SPI : “CORPORATE”, “NE TE RETOURNE PAS”, “PLAIRE,AIMER ET COURIR VITE” ;
- appartenant au catalogue du SEVN : “8 MILE”, “A HISTORY OF VIOLENCE”, “AMERICAN HISTORY X”, “AVENGERS”,
“BADMOMS 1 et 2", “3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE”;
- appartenant au catalogue de l’API :, “LA CH’TITE FAMILLE”,
“PROBLEMOS”.
367 000 visiteurs uniques français se sont rendus sur ce site en octobre 2018.
S’agissant du site « STREAMING-FILM » :
Il ressort des constats opérés par l’ALPA que le site est accessible à titre principal via le nom de domaine .
La page d’accueil de ce site est essentiellement composée de divers visuels d’œuvres audiovisuelles protégées.
Selon la structure de ce site, 463 œuvres uniques (films et séries) sont théoriquement accessibles sans autorisation. Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur 200 “fiches film” et “fiches séries” aléatoirement sélectionnées, 100% renvoyait vers des oeuvres de la base iMDB.
Les agents assermentés ont notamment constaté la présence sur le site des oeuvres suivantes :
- appartenant au catalogue de la FNDF : “THE PREDATOR”,
“OCEAN’S 8", “MISSION IMPOSSIBLE : FALLOUT”, “VENOM”,
“LA PROMESSE DE L’AUBE” ;
- appartenant au catalogue du SPI : “120 BATTEMENTS PAR MINUTE”, “LA DOULEUR”, “PLAIRE,AIMER ET COURIR VITE”,
“UNE VIE” ;
- appartenant au catalogue du SEVN : “CINQUANTE NUANCES DE GREY”, “CINQUANTES NUANCES PLUS CLAIRES”,
“CINQUANTE NUANCES PLUS SOMBRES”, “BRIDGET JONES BABY”;
- appartenant au catalogue de l’API :, “L”ECONOMIE DU COUPLE”,
“BALLERINA”, “BRICE 3".
209 000 visiteurs uniques français se sont rendus sur ce site en septembre 2018.
S’agissant du site « STREAMIZ »
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Il ressort des constats opérés par l’ALPA que le site est accessible par le nom de domaine .
La page d’accueil de ce site est composée de visuels d’œuvres audiovisuelles protégées. Un total théorique de 2787 œuvres uniques est accessible sans autorisation depuis ce site.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur 200 “fiches film” aléatoirement sélectionnées, 100% renvoyait vers des oeuvres de la base iMDB,
Les agents assermentés ont notamment constaté la présence sur le site des oeuvres suivantes :
- appartenant au catalogue de la FNDF : “EQUALIZER 2", “LA PROPHETIE DE L’HORLOGE”, “MISSION IMPOSSIBLE : FALLOUT”, “ BOHEMIAN RAPSODY”;
- appartenant au catalogue du SPI : “120 BATTEMENTS PAR MINUTE”, “CORPORATE”, “LA FILLE DE BREST”, “MOI, DANIEL BLAKE”;
- appartenant au catalogue du SEVN : “007 SPECTRE”, “12 YEARS A SLAVE”, “22 JUMP STREET”, “8 MILE”, “A HISTORY OF VIOLENCE”, “AMERICAN GANGSTER” ;
- appartenant au catalogue de l’API : “BRICE 3", “PAPA OU MAMAN2",”JOSEPHINE S’ARRONDIT”.
505.000 visiteurs uniques français se sont rendus sur ce site en octobre 2018.
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Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC établissent de manière suffisamment probante que les sites litigieux permettent à un nombre élevé d’internautes, via les chemins d’accès précités, de télécharger ou d’accéder en continu à des œuvres protégées à partir de liens hypertextes sans avoir l’autorisation des titulaires de droits, ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins.
La FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC sont donc fondés à solliciter la prescription de mesures propres à faire cesser la violation de leurs droits.
3 – Sur les mesures sollicitées à l’encontre des fournisseurs d’accès à internet
L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition de l’article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : « Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin ».
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Décision du 23 mai 2019 3ème chambre 1ère section N° RG 19/02694 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPH7I
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ "ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…) 52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés."
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des FAI, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en oeuvre.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, il sera enjoint aux sociétés ORANGE, BOUYGUES TELECOM, FREE, N et N O de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace de leur choix et par le blocage des seuls noms de domaine ci-après visés au dispositif permettant l’accès aux sites litigieux.
Ces mesures devront être mises en oeuvre sans délai, et au plus tard à
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l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 18 mois, ce délai prenant tout à la fois en compte le caractère massif et croissant des atteintes constatées et l’efficacité des mesures d’ores et déjà ordonnées qui font qu’une mesure de blocage est rarement sollicitée deux fois consécutivement pour un même nom de domaine.
Le coût des mesures de blocage sera à la charge des fournisseurs d’accès internet.
S’agissant de l’atteinte à la liberté de recevoir et de communiquer des informations, le tribunal observe que l’illicéité des sites est assumée par leurs concepteurs ainsi que le démontre l’absence d’indication des mentions exigées par les articles 6.III.1 et 6.III.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) pour les cinq sites objets du litige et l’anonymisation intégrale de ces sites par le biais de ses différents prestataires (enregistrement anonymisé du nom de domaine, utilisation du prestataire Cloudflare). Ces éléments tendent à démontrer la connaissance du caractère entièrement ou quasi entièrement illicite des liens postés sur les sites litigieux par les personnes qui contribuent à cette diffusion et l’impossibilité pour les auteurs et producteurs de poursuivre les responsables de ces sites.
4 – Sur les mesures sollicitées à l’encontre de la société P
En ce qu’elle exploite un moteur de recherche qui permet à l’internaute, ignorant l’adresse URL d’un site, d’y accéder directement grâce à l’affichage dans les résultats de cette recherche des liens hypertextes le permettant, la société P Q est bien “une personne susceptible de contribuer à remédier” aux atteintes, ou encore, un intermédiaire au sens de l’article 8§3 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dont l’article L.336-2 précité, réalise la transposition.
Il convient à cet égard de relever qu’il résulte des constats établis par les agents de l’Association de lutte contre le piratage audiovisuel (ALPA) concernant les sites litigieux, et relatifs à la provenance des internautes français sur ces sites, qu’un nombre significatif d’entre eux, avaient accédé aux sites en question après une requête adressée au moteur de recherche « P »:
- 18,7 % s’agissant du site “DUSTREAMING”,
- 63,5% s’agissant du site “STREAMIZ”,
- 31,3 % s’agissant du site “FRENCH-STREAM”. (source Médiamétrie
/ octobre 2018)
Les demandeurs sont donc légitimes à solliciter la mise en oeuvre de mesures par la société P dès lors, d’une part, que la liste des fournisseurs d’accès à internet en métropole et outre-mer ne se limite pas à ceux attraits à l’occasion du présent litige et, d’autre part, que certains internautes passent outre les mesures de blocage des FAI, par exemple au moyen de logiciels de réseau privé virtuel (virtual private network – VPN) leur permettant de crypter leur trafic sur le web, rendant ainsi inefficaces certaines mesures de blocage mises en oeuvre.
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Décision du 23 mai 2019 3ème chambre 1ère section N° RG 19/02694 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPH7I
En outre, la privation des utilisateurs d’internet de l’accès aux informations figurant sur ces sites n’est pas disproportionnée eu égard à l’importance et à la gravité des atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins commises, étant au surplus observé que les œuvres licitement partagées sont aussi facilement accessibles pour l’internaute par d’autres moyens.
S’agissant plus particulièrement du grief d’atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise de la société P, dans l’hypothèse où serait mise en oeuvre une “injonction dynamique”, il convient de relever, ainsi que les demandeurs le démontrent, que le moteur de recherche P est en mesure d’identifier les nouveaux chemins d’accès susceptibles de donner accès aux sites litigieux.
Ainsi en est-il de l’utilisation du dispositif technique à sa disposition de détection d’un code « 301 » de redirection lorsqu’il est mis en oeuvre par le responsable du nom de domaine, ou encore de l’utilisation par ce dernier de l’outil « P SEARCH CONSOLE », ainsi que du service P ANALYTICS.
Le tribunal observe à cet égard que les sites DUSTREAMING et STREAMIZ disposent d’un numéro d’identifiant unique “P ANALYTICS” (UA-119529244-1, UA-117353152-1) donnant à son administrateur une analyse détaillée de l’audience de ce site, et ce, quel qu’en soit le chemin d’accès.
Aussi, les mesures requises par les demandeurs tendant à ordonner à la société P d’empêcher l’apparition de toute réponse et tout résultat renvoyant vers l’une des pages des sites litigieux en réponse à toute requête émanant d’internautes, ne peuvent être assimilées à la mise en œuvre d’une mesure générale de filtrage et de surveillance. Elles n’ont pour objet que de mettre à sa charge la recherche des chemins d’accès aux sites sur lesquels des atteintes aux droits des demandeurs sont perpétrées, au moyen des informations dont elle dispose, et en conservant la liberté du choix des mesures à prendre, aux fins de contribuer à remédier à l’indexation et au référencement par son moteur de recherche des liens illicites amenant vers les sites contrefaisants.
C’est pourquoi, et contrairement à ce que soutient la société P Q, il n’y a pas lieu de cantonner les mesures de déréférencement sollicitées aux seuls noms de domaine identifiés.
En définitive, les mesures sollicitées par les syndicats professionnels permettent d’assurer un juste équilibre entre les différents droits et intérêts évoqués ci-dessus de telle sorte qu’il sera fait droit aux demandes dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
5- Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 492-1, 3° du code de procédure civile, et en l’absence de circonstances justifiant qu’il en soit décidé autrement, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
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Enfin, eu égard aux circonstances du présent litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en la forme des référés, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
LE TRIBUNAL,
Dit la FNDF, le SEVN, l’UPC, l’API et le SPI recevables en leur action,
Donne acte au CNC de son intervention volontaire accessoire,
Dit que les sites web « DADYFLIX », « DUSTREAMING », « FRENCH-STREAM », «STREAMING-FILM » et « STREAMIZ » accessibles par les chemins d’accès : « dadyflix.net », « dadyflix.com » et « dadyflix.pw », « dustreaming.com », « french-stream.fr », « streaming-film.org», « streamiz.co » ; sont majoritairement dédiés à la représentation de films et/ou de séries télévisées sans le consentement des auteurs et des producteurs, ce qui constitue l’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins prévue par l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Ordonne à la société ORANGE, à la société BOUYGUES TELECOM, à la société FREE, à la société N et à la société N O de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de 18 mois à compter de cette signification, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, y compris des collectivités d’outre-mer, de la Nouvelle Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, aux sites web « DADYFLIX », « DUSTREAMING », « FRENCH-STREAM », «STREAMING-FILM
» et « STREAMIZ », accessibles via les noms de domaine ci-après visés : «dadyflix.net », «dadyflix.com » et «dadyflix.pw », «dustreaming.com », «french-stream.fr », « streaming-film.org», «streamiz.co » ;
Ordonne à la société P Q de prendre ou de faire prendre, dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de dix-huit mois à compter de cette signification, toute mesure utile en vue d’empêcher sur les services du moteur de recherche P l’apparition de toute réponse et tout résultat renvoyant vers l’une des pages des sites web « DUSTREAMING », « FRENCH-STREAM » et « STREAMIZ » en réponse à toute requête émanant d’internautes, dans les départements français et collectivités uniques ainsi que, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
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Dit qu’il appartiendra aux demandeurs d’informer le cas échéant la société ORANGE, la société BOUYGUES TELECOM, la société FREE, la société N, la société N O et la société P durant le temps des mesures de blocage et de déréférencement ordonnées, si certains des chemins d’accès précités venaient à ne plus être actifs ou à ne plus donner accès à des contenus contrefaisants ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2019
Le Greffier Le Président
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