Infirmation 29 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grenoble, 18 oct. 2007, n° 06/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grenoble |
| Numéro(s) : | 06/03117 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE GRENOBLE EXTRAIT DES MINUTES DU
GREFFE DU TRIBUNAL DE 3ème chambre civile GRANDE INSTANCE DE
[…]
DE L’ISERE
N° R.G.: 06/03177
N° JUGEMENT : 240 JCL/PR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Octobre 2007
ENTRE:
DEMANDEURS
Monsieur A X, demeurant […]
Grosse : représenté par la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, plaidant par Me Copie : BOZZARELLI, avocats au barreau de GRENOBLE, Délivrées le : 18/10/07 Monsieur G D, demeurant le […] à: représenté parla SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, plaidant par Me Me BANBANASTE
SCP GUIDETTI BOZZARELLI, avocats au barreau de GRENOBLE, BOZZARELLI LE MAT
Me Martine POIROT
D’UNE PART
ET:
DEFENDEURS
Monsieur H I Y Z, demeurant […]
représenté et plaidant par Me Martine POIROT, avocat au barreau de
GRENOBLE
Madame B C épouse Y Z, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Martine POIROT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Jean-E F, Vice-Président
Assesseurs: Nathalie VIGNY, Vice-Présidente
Denys COMTE-BELLOT, Juge
Assistés lors des débats par Pascale ALY, Greffier
LE TRIBUNAL:
A l’audience publique du 20 Septembre 2007, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Octobre 2007, date à laquelle il a été statué en ces
termes :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
1- M. X et M. D (demandeurs) ont été les associés de
M. Y Z (co-défendeur).
2- Ils ont signé deux protocoles transactionnels afférents à la cession des participations de M. Y Z, les 12 mars 1998 et 28 juillet 2000.
3- Ce second protocole était complété par la signature le même jour d’unengagement de Messieurs X et D de prendre en charge divers éventuels redressements d’impôts « devenus définitifs ».
4- L’administration fiscale ayant effectué divers redressements et Messieurs X et D ayant fait savoir qu’ils se désengageaient de leur garantie de passif fiscal, diverses procédures devant le juge administratif et devant le juge civil et même pénal ont été engagées.
5- M. Y Z a notamment obtenu du JEX l’autorisation de procéder à des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de ses anciens associés et des nantissements de parts sociales.
6- Messieurs X et D ont obtenu la mainlevée de ces mesures et par jugement du 21 septembre 2004 il leur a été alloué par le
JEX:
- 7.000 € à l’un, 25.000 € à l’autre à titre de dommages-intérêts,
- et 2.000 € en application de l’article 700 NCPC;
7- Sur ce fondement, ils ont pris une inscription d’hypothèque, sur un tènement immobilier sis à […], appartenant en indivision aux époux Y-Z dont il constitue le domicile.
2
8- Parallèlement :
- le Tribunal Administratif a, le 31 janvier 2006, déchargé M. Y Z des impositions contestées, mais appel a été interjeté de cette décision par l’administration fiscale;
- le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, saisi d’une action au fond par M. Y Z à l’encontre de ses ex-associés, a par jugement en date du
27 mai 2004, tout en leur déclarant opposables les engagements susvisés du
28 juillet 2000, estimé irrecevable la demande au motif que les redressements d’impôts n’étaient pas devenus définitifs; appel a également été interjeté contre cette décision;
9- Par actes d’huissiers de justice en dates des 22 juin et 10 juillet 2006, Messieurs X et D ont assigné les époux Y Z:
en partage de l’indivision existant sur l’immeuble sus-visé; et en licitation préalable de celui-ci, après expertise pour le décrire et l’évaluer.
10- Sans contester que les demandeurs bénéficient d’une décision de condamnation exécutoire, les défendeurs concluent :
- à titre principal au débouté des demandeurs faute pour eux de justifier que leur créance se trouverait compromise et donc d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire à un sursis à statuer jusqu’aux décisions de la Cour d’Appel de Grenoble et de la Cour Administrative d’Appel de Lyon.
MOTIFS DE LA DECISION :
I) Sur la recevabilité de l’action :
1- Il résulte de l’article 31 NCPC que l’action n’est ouverte qu’à ceux qui ont un intérêt légitime, né et actuel, au succès d’une prétention.
2- En l’espèce, si les demandeurs justifient d’une créance définitive à l’encontre de l’un des co-défendeurs et si celui-ci ne peut leur opposer l’éventualité d’une compensation hypothétique, il reste que lesdits demandeurs n’ont aucun intérêt né et actuel à provoquer un partage et une licitation alors qu’ils ne disposent sur le bien indivis dont s’agit que d’une inscription hypothécaire de troisième rang, primée par des inscriptions pour un montant total d’évidence supérieur à la valeur du bien grevé.
3- Leur action doit donc être déclarée irrecevable, en application de l’article 122 NCPC.
3
4- Surabondamment, il convient d’observer que l’article 815-17 CC qui n’est qu’un avatar de l’article 1166 du même code exige, pour son application, la démonstration de ce que la négligence du débiteur compromet le droit du créancier.
5- Or, en l’espèce, les demandeurs qui bénéficient d’une hypothèque judiciaire définitive n’allèguent ni ne prouvent que leur créance garantie est, de quelque façon que ce soit, compromise.
II) Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
1- La précipitation à exercer une voie de droit, en vue de recouvrer une créance non compromise, d’un montant dérisoire (dans le contexte) et
alors que deux procédures sur le fond sont pendantes, traduit une intention de nuire, causant un préjudice notamment moral, indépendant de celui réparé par l’article 700 NCPC.
2- Il convient en conséquence d’allouer aux défendeurs la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts.
III) Sur la demande d’application de l’article 700 NCPC :
L’équité commande d’allouer la somme de 2.000 € aux défendeurs en application de l’article 700 NCPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action intentée par Messieurs X et D;
LES CONDAMNE à payer in solidum aux époux Y Z :
1°) la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts;
2°) la somme de 2.000 € en application de l’article 700 NCPC.
LES CONDAMNE aux entiers dépens, et ce, avec distraction au profit de Me POIROT.
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Grande Instance, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
POUR CORTE CERTIFIEE CONFORM Commy I Le Greffier en Chef Pascale ALY Jean-E F E INSTAN D N
A
R G
TRIBUNAL
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