Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mars 2022, n° 21/20503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20503 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 novembre 2021, N° 2021007205 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5- CHAMBRE 16
ARRET DU 29 MARS 2022
(n° 39 /2022, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20503 No Portalis 35L7-V-B7F-CEW3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2021007205
-
APPELANTE
S.A. MAMBO SUISSE
Société anonyme de droit suisse, immatriculée au registre du commerce du canton du Valais sous le n° CHE-102.02.182. Ayant son siège social: Umfahrungsstrasse 10, […]
Prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Benoît VERGER de la SELARL VERGER, avocat du barreau de PARIS, toque: G680
INTIMÉES
S.A. R-X Société de droit monégasque, immatriculée au répertoire du commerce et de l’Industrie de MONACO sous le n° 15 S 06815
Ayant son siège social : […] en la personne de son représentant légal,
S.A.S.U R-LOGISTIC
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 832 415 665
Ayant son siège social : […] en la personne de son représentant légal,
Représentées par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SCP JDS AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P 0028 Assistées par Me Laurent ROTGE, avocat plaidant du barreau de NICE, toque 277, substituant Me Thomas GIACCARDI, du cabinet GIACCARDI & BREZZO AVOCATS, avocat plaidant du barreau de MONACO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y Z, Président, chargé du rapport et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Y Z, Président Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme A B C
ARRÊT:
- contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
-
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Y Z, Président et par A B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/FAITS ET PROCÉDURE
1- La société Mambo Suisse (ci-après la société «< Mambo ») est une société de droit suisse ayant pour activité le négoce de coton et la production d’engrais. Elle a plusieurs filiales sur le continent africain, au Togo.
2- La société R-X (ci-après la société « X ») est une société de droit monégasque spécialisée dans la fourniture de services d’infrastructure et de logistique, principalement dans les services portuaires. La société R-Logistic (ci-après la société
< Logistic »), société de droit français, est une filiale de la société X, ayant la même activité et plus généralement l’organisation de transports internationaux.
3- En novembre 2019, la société X a indiqué à la société Mambo qu’elle était intéressée pour reprendre certains de ses actifs à Lomé (Togo), et plus spécifiquement deux filiales: Mambo Togo et CIAT.
4- Les deux sociétés, Mambo et X, ont conclu le 3 décembre 2019 un protocole ayant pour objet « de discuter les principes d’une possible cession et acquisition des actifs ou societe susvises » dans lequel la société Mambo a accordé une exclusivite de negociations à la société X jusqu’au 30 janvier 2020.
5- La société X a adressé à la société Mambo une lettre d’intention le 7 février 2020 par laquelle elle faisait état de son intérêt à acquérir la filiale CIAT et proposait de poursuivre des pourparlers exclusifs jusqu’au 30 juin 2020.
6- Un avenant n°1 a été signé entre les mêmes parties le 24 février 2020 précisant les modalités de l’opération et prorogeant la durée des négociations exclusives jusqu’au 30 juin 2020. Cet avenant contient une clause attributive de competence designant les juridictions de Monaco.
7-Au-delà du 30 juin 2020, la cession/acquisition des deux filiales n’a pas été réalisée, mais les négociations se sont poursuivies.
8- Le 6 octobre 2020, la société X a informé la société Mambo par lettre recommandée qu’elle ne donnait pas suite à l’opération en raison de documents d’audit manquants, de divergences sur les pactes d’actionnaires envisagés et de la détérioration des activités des sociétés visées.
9- S’estimant victime d’une rupture brutale et abusive des pourparlers, la société Mambo a saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes d’indemnisation contre les sociétés
X et Logistic.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 29 MARS 2022
N° RG 21/20503- N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW3K – page 2 Pôle 5- Chambre 16
10- Par jugement en date du 12 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Paris a, en substance, dit recevable et bien fondee l’exception d’incompetence souleyee par la societę R-X de droit monegasque et la SAS R-Logistic, decline sa competence et renvoye les parties a mieux se pourvoir.
11- La société Mambo a interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2021, après avoir saisi le Premier président d’une requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, en application des articles 83 à 85 du code de procédure civile, l’audience ayant été fixée au 14 février 2022, suivant ordonnance du 3 décembre 2021.
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
12- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la société Mambo Suisse demande à la cour, au visa des articles 42 alinéa
2 et 46 du code de procédure civile. de l’article 1240 du code civil, de bien vouloir :
- DÉCLARER la société Mambo Suisse recevable et bien fondée en son appel et y faisant
droit ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 12 novembre 2021,
En conséquence, et statuant à nouveau :
- DIRE que le Tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaitre du présent litige:
- RENVOYER l’affaire devant cette juridiction à qui une copie du présent arrêt sera transmise par les soins du greffe conformement a l’article 97 du code de procedure civile
- CONDAMNER les sociétés R-X et R-Logistic à payer, chacune, à la societe Mambo la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile;
- DIRE que les dépens de première instance devront être réservés jusqu’au jugement statuant sur le fond du litige qui devra se prononcer sur leur sort ;
- CONDAMNER les sociétés R-X et R-Logistic aux entiers dépens.
13- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, les sociétés R-X et R-Logistic, demandent à la Cour, au visa des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, de bien vouloir :
-CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- DÉCLARER la juridiction de la Principauté de Monaco compétente;
- DÉBOUTER la société Mambo Suisse de toutes ses demandes, fins et pretentions ;
- CONDAMNER la société Mambo Suisse à la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers depens
d’appel.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 29 MARS 2022 Pôle 5 Chambre 16 N° RG 21/20503- N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW3K – page 3
III/ MOYENS DES PARTIES
14- La société Mambo soutient tout d’abord que les juridictions françaises sont compétentes par application de l’article 42 du code de procédure civile, au motif que la demande de dommages-intérêts pour rupture des pourparlers a été dirigée conjointement et solidairement contre les sociétés X et Logistic, et que la société Logistic qui est domiciliée en France, est un défendeur sérieux, le lien entre les sociétés Logistic, X et Mambo Suisse étant établi, ce qui justifie la compétence du Tribunal de commerce de Paris.
15- Elle en veut pour preuve que l’ensemble du projet a été orchestré conjointement par les sociétés X et Logistic, et que c’est cette dernière qui, en substitution à la première, devait acquérir le capital des deux filiales de Mambo. Elle indique que la société Logistic a toujours été impliquée, et plus particulièrement à compter de mai 2020, lorsque des discussions ont été menées pour son compte relatives à la future documentation contractuelle, le projet de garantie de passif prévoyant la compétence du tribunal de commerce de Paris.
16- Elle soutient ensuite que par application de l’article 46 du code de procédure civile, en matière de rupture fautive des pourparlers, la juridiction du fait dommageable peut être saisie, en l’espèce la France, la rupture des pourparlers ayant eu lieu en France, l’annonce ayant été faite officiellement par le directeur général de Logistic lors de la réunion s’étant déroulée à Paris le 1er octobre 2020.
17- Elle conteste l’application de la clause attributive de juridiction au motif qu’elle ne peut concerner que les différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce qui ne couvre pas la rupture des pourparlers, mais seulement la compétence juridictionnelle pour les contrats à venir, que les parties n’ont pas inséré la clause à l’article 5 relative aux pourparlers, mais à l’article 2. De plus fort, elle rappelle que les parties ne contestent pas l’application du droit français à la rupture des pourparlers, qui est de nature délictuelle et non contractuelle.
18- Elle soutient enfin que la clause attributive de juridiction a cessé de produire ses effets au 30 juin 2020, comme prévu par l’avenant, et que la prorogation de l’accord n’ayant pas été onvenue entre les parties, la clause n’est pas applicable aux discussions postérieures à cette échéance.
19- A toutes fins et à titre subsidiaire, elle soutient que la clause ne serait en tout état de cause opposable qu’à la société X, seule signataire de l’accord et non à la société Logistic.
20- En réponse, les sociétés X et Logistic indiquent que même si le litige est international, les règles de l’UE ne sont pas applicables à la Principauté de Monaco et que la compétence juridictionnelle dépend des règles du droit international privé, sans préjudice de l’exercice de la clause attributive de compétence qui est reconnue valable en droit international privé et qui prime, le juge désigné par la clause étant alors seul et exclusivement compétent.
21- Elles soutiennent à titre principal l’application de la clause attributive désignant les juridictions monégasques intégrée dans l’avenant du 24 février 2020, les parties y ayant librement souscrit. Elles font valoir que le juge désigné par la clause, à savoir les juridictions monégasques, est exclusivement compétent, peu important le fondement délictuel ou extra-contractuel de l’action, cette clause survivant au contrat, rappelant le principe d’autonomie de la clause attributive de juridiction.
22- A ce titre, elles indiquent qu’il importe peu que la convention soit terminée ou expirée, la clause survivant au contrat par application du principe d’autonomie de la clause attributive de compétence.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 29 MARS 2022
N° RG 21/20503- N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW3K – page 4 Pôle 5 Chambre 16 L
23- Elles rappellent que la clause est générale et couvre tous les litiges, sans aucune restriction ni condition, ni renvoi à des actes ultérieurs.
24- En tout état de cause, elles considèrent que la clause a été étendue à la société Logistic, même si elle n’était pas signataire de l’avenant, cette dernière étant intervenue comme acteur secondaire, la société X ayant supervisé les pourparlers, et la société Logistic n’ayant pas contesté être liée par ladite clause.
25- A titre subsidiaire, sur la pluralité des défendeurs, elles contestent que la société Logistic, qui n’est pas signataire de l’avenant, ni signataire de la lettre d’intention, ni même signataire de la lettre de rupture, soit un défendeur sérieux au regard des dispositions de l’article 42 al 2 du code de procédure civile, à les supposer applicables, estimant que la société Logistic n’a été intégrée aux discussions qu’en tant que véhicule d’acquisition pressenti par la société X, qu’elle n’a joué aucun rôle dans la rupture, ce qui est illustré par le fait que le courrier de la société Mambo portant mise en demeure a été adressé uniquement à la société X, que la demande n’a été formulée contre elle que dans le but de faire echec a la clause d’attribution de competence.
26- Elles estiment que la société Mambo dénature les faits, la seule pièce valant rupture étant la lettre du 6 octobre 2020 adressée par la société X à Mambo.
27- Elles soutiennent surabondamment, au visa de l’article 46 du code de procédure civile, que le prétendu fait dommageable ne s’est pas produit le 1er octobre à Paris, qu’il faut caractériser des actes fautifs de la partie à laquelle la rupture est reprochée, ce qui n’est pas établi, et que la pluralité de défendeurs est fictive sur le fondement de l’article 42 du même code, la demande de solidarité formulée ne reposant sur aucun motif sérieux.
28- Enfin, elles indiquent que les actes mentionnant le Tribunal de commerce de Paris comme compétent sont restés au stade de simples projets.
IV/ MOTIFS DE LA DÉCISION
29- En présence d’un litige de caractère international dont le juge français est saisi, il convient de déterminer la compétence juridictionnelle en application du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit «< Bruxelles 1 bis » dont l’article 6 dispose que « si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1. de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 ».
30- Selon l’article 25 dudit règlement relatif aux prorogations de compétence, applicable sans considération de domicile, lorsque les parties ont choisi une juridiction d’un Etat membre, cette compétence est exclusive et prime sur les règles du for saisi.
31- Il convient d’observer qu’en l’espèce le litige soumis au for français oppose d’une part, une societe demanderesse immatriculee en Suisse (la societe Mambo Suisse), et deux défendeurs, l’un domicilié à Monaco (la societe X) et l’autre en France (la société Logistic), et ce en présence d’une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Monaco.
32- Or, la juridiction choisie par la clause étant Monaco, et Monaco ne faisant pas partie de l’Union européenne, l’article 25 du règlement Bruxelles I bis ne peut faire échec à l’article 6 dudit règlement qui renvoie à l’application des règles de compétence du for saisi. La principauté de Monaco n’étant pas partie signataire de la Convention de La Haye, ni de la Convention de Lugano, ces deux conventions ne sont pas non plus applicables.
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33- Ainsi, en l’absence de rattachement à aucune des normes supranationales susmentionnées, la competence juridictionnelle en l’espèce doit être établie en fonction du droit international prive français, celui-ci se déterminant par extension des règles de compétence territoriale interne, c’est-à-dire les règles figurant aux articles 42 à 48 du code de procédure civile français.
34- Selon l’article 42 alinéa 2 dudit code de procédure civile, invoqué par la société Mambo, demanderesse, « s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ». Dans ce cas, sous réserve de l’appréciation du caractère sérieux du défendeur français attrait dans la cause, dont le domicile sert à désigner la juridiction française, la juridiction saisie est compétente pour trancher le litige concernant tous les autres défendeurs, sauf si l’un d’eux excipe d’une clause attributive de compétence valide, applicable au litige, qui prime à son égard, l’effet essentiel d’une telle clause étant, en droit international privé français, comme en application du règlement Bruxelles Ibis, de donner compétence exclusive au tribunal choisi par les parties.
35- Les défenderesses font dès lors prévaloir, par application de l’article 48 du code de procédure civile, l’application de la clause attributive de juridiction prévue à leur égard, au bénéfice des juridictions monégasques, contenue dans l’avenant du 24 février 2020 qui a été signé par les sociétés X et la société Mambo et dont elles soutiennent qu’elle a été valablement étendue à la société Logistic, et qu’elle est applicable à l’ensemble des défendeurs au litige.
Sur l’opposabilité de la clause attributive de juridiction à la société Logistic
36- La validité et l’opposabilité de la clause à l’égard de X ne sont pas contestées.
37- A l’égard de la société Logistic, cette dernière, quoique non signataire de la clause attributive de juridiction, ne conteste pas l’avoir acceptée et y avoir souscrit pleinement, en revendiquant les effets de cette clause à son égard dans le présent litige, du fait qu’elle a repris à son compte la négociation faisant l’objet des pourparlers litigieux et que les négociations se sont déroulées en grande partie pour son propre compte. Elle verse notamment aux débats un certain nombre d’échanges de courriels et de projets d’actes établis en son nom qui justifient de sa pleine implication dans les négociations.
38- Il y a lieu par conséquent de retenir que la clause attributive litigieuse dont la validité
n’est pas contestée lui est opposable.
Sur le champ d’application de la clause attributive de juridiction
39- Il convient de rappeler que l’application d’une clause attributive de juridiction ne depend pas de la nature contractuelle ou delictuelle de l’action en responsabilite diligentee mais de la seule portee que les parties ont voulu donner à cette clause.
40- En l’espèce, la clause attributive de juridiction donnant compétence aux juridictions monégasques est incluse dans un avenant à un avant-contrat signé par la société Mambo et la société X (protocole du 3 décembre 2019) ayant pour objet « de discuter les principes d’une possible cession et acquisition des actifs ou sociétés susvisés », c’est-à-dire de régir les relations précontractuelles entre la société Mambo Suisse et la société X en vue de la cession et l’acquisition de divers actifs appartenant à la société Mambo. L’avenant s’intègre au protocole auquel il fait expressément référence en son article 7.
41- Ladite clause a été insérée à l’article 2 de l’avenant du 24 février 2020.
42- L’objet de cet avenant portait, à l’article 1er, sur la prorogation des négociations exclusives jusqu’au 30 juin 2020, précisant à l’article 2 relatif à l’organisation et au contenu du processus de cession/acquisition que « les parties se sont entendues pour une
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compétence juridictionnelle des Tribunaux et courts (sic) Monégasques et le droit de la Principauté de Monaco au fond, l’article 3 portant sur le prix de cession envisagé sous réserve des conclusions de l’audit prévu à l’article 4. l’article 5 prévoyant la liberté réciproque d’interrompre les pourparlers pour un juste motif et l’article 6 prévoyant un planning des opérations de cession/acquisition, et l’article 7 un renvoi au protocole pour le surplus.
43- Il résulte de ces éléments que si les parties ont inséré la clause litigieuse dans l’article 2 relatif à l’organisation et au contenu du processus de cession/acquisition, qui énumérait une série d’actes à établir, et qui prévoyait l’élaboration du futur contrat de cession ainsi qu’une clause de non-concurrence à y insérer, et ne l’ont pas insérée à la fin de l’avenant. il ne peut en être déduit qu’elle ne s’appliquerait pas aux négociations en cours engagées sur la base du protocole dont l’avenant fait partie qui ont été prorogées par ledit avenant, la généralité des termes de la clause ne permettant pas d’exclure une catégorie de litiges qui pourrait naître entre les parties au titre des négociations de ces accords ou de limiter son champ d’application à certains actes.
44- De même, il ne saurait être déduit de l’accord des parties pour appliquer le droit français et du choix du tribunal de commerce de Paris dans le projet de garantie de passif versé aux débats, que les défenderesses auraient renoncé à l’application de la clause attributive de juridiction pour la résolution de leurs litiges liés à la négociation des contrats prévus au protocole.
45- Il y a lieu par conséquent de retenir que la rupture des négociations, quand bien même le caractère fautif allégué aurait un fondement délictuel, intervient sur la base du processus de négociation régi par le protocole du 3 décembre 2019 et par l’avenant du 24 janvier 2020 qui contient la clause attributive de juridiction, et que les négociations se sont poursuivies ensuite, même sans exclusivité, sur le même fondement, la clause attributive de juridiction couvrant dès lors le présent litige. Il n’y a pas lieu de rechercher quel est le lieu du fait dommageable allégué, la clause attributive primant sur les règles de droit international privé français régissant la compétence.
Sur l’expiration de la clause
46- Il est de jurisprudence constante que la clause attributive de juridiction est autonome par rapport au contrat dans lequel elle est insérée, ce qui lui permet de survivre au contrat qui la contient et ainsi d’être applicable même après que le contrat soit parvenu à son terme (Civ. Ire, 15 avr. 2015, n° 14-11.572; Civ. 1ère, 4 juillet 2012, n°11-17.091).
47- Encore faut-il toutefois que le litige au cours duquel la clause eșt invoquée trouve son origine dans le contrat contenant la clause et que le comportement denonce presente un lien suffisant avec ce contrat et puisse être rattache au champ couvert par la clause, selon la portee que les parties ont entendu lui donner.
48- En l’espèce, les discussions intervenues entre les parties postérieurement à l’échéance du 30 juin 2020 ont le même objet et poursuivent le même but que celles intervenues antérieurement à l’expiration du délai, portant sur les mêmes contrats et la poursuite du processus de négociation engagé par le protocole et son avenant contenant la clause.
49- Ainsi, la clause a continué de produire ses effets et reste applicable pour tout litige couvert par ladite clause, même après l’échéance du contrat qui la contient.
50- Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision des premiers juges qui ont retenu l’application de la clause attributive de juridiction et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, le juge qui estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction étrangère n’ayant pas à la désigner.
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Sur les frais irrépétibles et les dépens
51- Le sort des dépens et de l’indemnité de procedure a été exactement réglé par le tribunal de commerce.
a52- A hauteur de cour, l’équité commande de condamner la société Mambo Suisse à payer aux sociétés intimées la somme de 2500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’aux depens de première instance et d’appel.
V/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1. Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
2. Condamne la société Mambo Suisse à payer à la société R-X et la SAS R-Logistic, chacune la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
3. Condamne la société Mambo Suisse aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le Président
D Y Z A B C
En conséquence, la République française mande et D’APP R ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de U
mettre ledit arrêt à execution, aux procureurs généraux O
C et aux piectueurs de la République près les tribunaux) judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
* officiers de la force publique de prêter main-forte
DE PARIS lorsqu’ils en seront hegalement requis. En foi de quoi, le présent arrét a été signé par le président et le greffier.
La présente formule exécutire a été signée par le directen: de greffe de la cour d’appel de Paris. Le directeur de greffe
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 29 MARS 2022
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