Infirmation partielle 16 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16 janv. 2020, n° 19/04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04200 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 mai 2019, N° 19/03531 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20G
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2020
N° RG 19/04200
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TICH
AFFAIRE :
Y X
C/
E C épouse X
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation rendue le 03 Mai 2019 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° Section : 1
N° Cabinet : 5
N° RG : 19/03531
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN
Me Z-luc TISSOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y, Z, F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
- N° du dossier 219047
Représentant : Me Olivia DAELMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2382
APPELANT
****************
Madame E K L C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Z-luc TISSOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 420
Représentant : Me Caroline WASSERMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0505
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2019 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
2
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y X et Madame E C se sont mariés le […] à Saint-Cyr-sur-Mer (83) après avoir signé un contrat de mariage préalable le 29 juillet 2010 devant Maître A adoptant le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus deux enfants :
-D, le 28 janvier 2009, âgée de bientôt 11 ans.
-B, le […], âgée de 6 ans et demi.
Le couple a acquis en septembre 2017 une maison d’habitation à Rueil-Malmaison (92) à proportion de 84 % pour l’épouse et de 16 % pour l’époux.
Par assignation en la forme des référés reçue au greffe le 11 avril 2019, Madame C a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Le 18 avril 2019, les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le 3 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une ordonnance de non-conciliation qui a notamment :
-autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
Statuant à titre provisoire,
En ce qui concerne les époux,
-autorisé la résidence séparée des époux comme suit :
-l’épouse : […], 92500 Rueil-Malmaison,
-l’époux : domicile de son choix,
-fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
-attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
-dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-dit que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 2 mois à compter de la présente décision,
-ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’époux avec le concours de la force publique,
3
-dit que Madame C paiera provisoirement le paiement du crédit immobilier lié au domicile conjugal et les charges liées à l’occupation du bien,
-dit que les époux partageront par moitié les charges liées à la propriété du domicile conjugal,
-dit que ces règlements donneront lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations
de liquidation du régime matrimonial,
-ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
-rejeté la demande formulée au titre du devoir de secours par l’époux,
-dit que Monsieur X paiera seul le crédit pris pour sa reprise d’études,
-dit que Monsieur X a la jouissance du véhicule commun Touran, à charge pour lui d’en payer les charges,
-dit que Madame C a la jouissance du véhicule commun Mini Contryman à charge pour elle d’en payer les charges,
En ce qui concerne les enfants,
-dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
-rejeté la demande avant-dire droit d’expertise médico-psychologique,
- au fond,
-fixé la résidence des enfants chez la mère,
-dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur X accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, a fixé les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
*pendant les vacances scolaires :
• la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires,
• pendant les vacances d’été, les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à1'école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
-dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
-fixé à 100 euros par mois et par enfant, la contribution mensuelle que doit verser le père à la mère
4
pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation et l’y a condamné,
-dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié (activités extra-scolaires, activités
scolaires, frais scolaires, frais de santé non remboursés, voyages scolaires) après avoir été décidés en amont ensemble,
-rejeté toute autre demande,
-rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
-réservé les dépens.
Le 7 juin 2019, Monsieur X a interjeté appel de cette décision :
*en ce qu’elle le déboute de ses demandes relatives aux modalités de jouissance du domicile conjugal et du mobilier meublant, ainsi qu’à la répartition des charges y afférant, au devoir de secours, aux modalités de fixation de la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement, à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, aux frais exceptionnels et à la mise en oeuvre d’une expertise médico-psychologique,
A la demande de l’enfant, D a été entendue par le magistrat rapporteur le 24 septembre 2019 conformément à l’article 388-1 du code civil et le compte rendu de cette audition a été mis à la disposition des parties par l’entremise de leur conseil par application de l’article 338-12 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’appelant n°2 en date du 11 octobre 2019, Monsieur X demande à la cour de :
A titre principal,
-réformer l’ordonnance de non-conciliation rendue le 3 mai 2019 et statuant à nouveau :
*dire et juger que les époux prendront en charge la taxe foncière au prorata de leurs quotes-parts dans le bien indivis, soit à hauteur de 84 % pour Madame C et 16% pour Monsieur X,
*condamner Madame C à payer à Monsieur X, la somme de 1.200 € en exécution du devoir de secours,
*fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, d’une semaine sur l’autre,
*dire et juger que le changement de bras se fera chaque vendredi,
*dire et juger que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, sauf à veiller à respecter l’alternance pour les congés de Noël,
*dire et juger que les vacances d’été seront réparties par quinzaine, à raison de la première et de la troisième moitié les années paires, chez le père et de la seconde et quatrième quinzaine chez le père, les années impaires, et inversement chez la mère,
*donner acte à Monsieur X qu’il n’est pas opposé à mettre en 'uvre une résidence alternée selon d’autres modalités qui seraient définies entre Madame C et lui-même, dès lors
5
qu’elles seraient équitables et conformes à l’intérêt des enfants,
*dire et juger que les époux partageront au prorata de leurs revenus les frais exceptionnels liés à l’éducation et à l’entretien de leurs filles, sous réserve de leur accord préalable et conjoint sur le principe et le quantum de la dépense, à l’exception de tous les frais liés à leur scolarisation privée au sein de l’école G H qui seront mis à la charge exclusive de Madame C,
-confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus et notamment en ce qu’elle a :
*attribué à Madame C, la jouissance, à titre onéreux du domicile conjugal, à charge pour elle de régler seule, à titre provisoire, le prêt immobilier et à titre définitif les charges liées à l’occupation du bien,
*dit et jugé que Monsieur X prendra seul en charge, son emprunt personnel lié à la reprise de ses études,
*attribué à Madame C, la jouissance du véhicule Mini Countryman, à charge pour elle de régler toutes les dépenses d’entretien, d’assurance et de réparation dudit véhicule,
*attribué à Monsieur X, la jouissance du véhicule Touran, à charge pour lui de régler toutes les dépenses d’entretien, d’assurance et de réparation dudit véhicule,
-dit et jugé que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par leurs parents,
A titre subsidiaire,
* dire que les époux prendront en charge la taxe foncière au prorata de leurs quote-parts dans le bien indivis, soit à hauteur de 84 % pour l’épouse et 16 % pour l’époux,
*accorder à Monsieur X, un droit de visite et d’hébergement élargi à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes et tous les mardis soirs jusqu’au jeudi matin rentrée des classes, outre la moitié des vacances scolaires,
* dire que les vacances d’été seront réparties par quinzaine, à raison de la première et de la troisième les années paires chez le père et de la seconde et quatrième quinzaine chez le père, les années impaires et inversement chez la mère,
*fixer la contribution de Monsieur X à l’éducation et à l’entretien de ses filles, à la somme de 100 € par mois et par enfant,
* dire que les époux partageront au prorata de leurs revenus les frais exceptionnels liés à l’éducation et à l’entretien de leurs filles, sous réserve de leur accord préalable et conjoint sur le principe et le quantum de la dépense à l’exception de tous les frais liés à la scolarisation (privée) au sein de l’école G H qui seront mis à la charge exclusive de Mme C,
* confirmer l’ordonnance sur le surplus, en ce qu’elle attribue à l’épouse la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à charge pour elle de régler seule, à titre provisoire, le prêt immobilier et à titre définitif, les charges liées à l’occupation du bien, en ce qu’elle dit que l’époux prendra seul en charge son emprunt personnel lié à la reprise de ses études, en ce qu’elle attribue à l’épouse la jouissance du véhicule Mini Countryman, à charge pour elle de régler toutes les dépenses d’entretien, d’assurance et de réparation dudit véhicule, en ce qu’elle attribue à l’époux la jouissance du véhicule Touran, à charge pour lui de régler toutes les dépenses d’entretien, d’assurance et de réparation dudit véhicule et en ce qu’elle dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par leurs parents,
6
En tout état de cause,
-ordonner, avant-dire droit, une expertise médico-psychologique de la famille,
-débouter Madame C de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 7.744 €, comme étant irrecevable et mal-fondée,
-débouter Madame C de ses demandes plus amples ou contraires,
-dire et juger que les dépens et notamment les frais d’expertise seront partagés entre les parties,
-dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés et débouter Madame E C de la demande qu’elle forme à ce titre.
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 7 octobre 2019, Madame C demande à la cour de :
-débouter purement et simplement Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
-confirmer la décision du juge des affaires familiales du 3 mai 2019,
-condamner en tant que de besoin Monsieur X à payer à Madame C la somme de '7.3744 €' au titre de sa participation aux frais relatifs au domicile conjugal et aux enfants résultant de l’ordonnance de non-conciliation,
-condamner en tant que de besoin Monsieur X à payer les sommes résultant du partage par moitié des charges liées à la propriété du domicile conjugal, comme de celles découlant des frais exceptionnels partagés (activités extra-scolaires, activités scolaires, frais scolaires, frais de santé non remboursés, voyages scolaires),
-condamner Monsieur X à payer à son épouse la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2019.
SUR CE, LA COUR
Sur les modalités d’attribution de la jouissance du domicile conjugal
L’appelant ayant abandonné en cours de procédure sa demande de réformation de l’ordonnance de ce chef, celle-ci sera confirmée en ce qu’elle attribue à l’épouse à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, dit que Mme C paiera provisoirement le paiement du crédit immobilier lié au domicile conjugal et les charges liées à l’occupation du bien (charges courantes).
Le règlement de la taxe foncière permet la conservation de l’immeuble indivis et les charges afférentes à ce bien, dont l’indivisaire jouit privativement (à l’exclusion de travaux qui ne seraient pas décidés d’un commun accord entre les époux), doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil.
Il sera indiqué par réformation de l’ordonnance entreprise, que les époux prendront en charge la taxe foncière au prorata de leurs quotes-parts dans le bien indivis, soit à hauteur de 84 % pour Mme C et 16% pour M. X.
7
Sur le devoir de secours
Selon l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
L’article 255 6° du code civil prévoit que le juge peut notamment fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Le devoir de secours n’a pas pour seule vocation d’assurer les besoins minimaux, mais aussi de permettre autant qu’il est possible, à l’époux se trouvant dans la situation financière la moins favorable, de maintenir un niveau de vie proche de l’autre conjoint ou de celui que connaissait le couple.
Pendant le cours d’une procédure de divorce, le devoir de secours peut prendre la forme d’une attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, même lorsqu’il s’agit d’un bien propre de l’autre époux et/ou la forme d’une pension alimentaire au sens de l’article 255 du code civil.
A ce stade de la procédure, pour la détermination du devoir de secours, seuls les biens productifs de revenus disponibles sont pris en considération.
M. X maintient sa demande de 1.200 € par mois, alors que Mme C soutient que son époux consacre de l’argent à ses loisirs et à sa passion pour les sports de combat au détriment de certaines dépenses familiales de premier ordre.
Elle ajoute qu’il dissimule ses revenus, notamment ceux résultant de formations données à H.E.C depuis trois ans, qu’il se complaît dans l’oisiveté, ayant notamment pratiqué l’ascension du Mont-Blanc du 20 au 27 juin 2018 avec un ami et un guide de haute montagne pour un prix de 1.650
€, effectué un stage au sein du GIGN du 15 au 17 avril 2019, veille de l’audience de conciliation.
Elle fait valoir que son époux devrait percevoir la somme de 56.000 € à l’issue de son congé de reclassement.
La situation des parties se présente de la façon suivante au vu des pièces produites :
- M. X, suite à la rupture de son contrat de travail, a bénéficié en avril 2018, soit à l’âge de 43 ans, d’un plan de départ volontaire au sein de la société Nokia et est actuellement en congé de reclassement jusqu’à fin janvier 2020, envisageant selon ses dires de créer sa propre entreprise. Après avoir perçu en avril 2019 la somme de 5.348 € après impôts (net imposable : 6.313 €), il perçoit 65 % de son salaire brut, soit la somme de 2.352 € depuis mai 2019 (imposable : 2.811 €) et devrait selon lui bénéficier d’une somme brute d’environ 40.000 € à l’issue de son congé de reclassement.
Il vit à Gagny (93) dans un logement prêté par sa famille, dans l’attente de la décision.
Il va devoir se reloger, le coût de son relogement serait selon lui de l’ordre de 1.200 € à proximité de l’ancien domicile conjugal.
Ses charges actuelles sont les suivantes : remboursement de l’emprunt personnel BNP de 50.000 € pour financer ses études à H.E.C de 2013 à 2015 (Executive MBA obtenu en 2015) de 624,04 € par mois.
- Mme C a perçu en 2018 un revenu moyen mensuel de 6.855 €.
Au 31 juillet 2019, son revenu net fiscal s’élevait à 7.007 € par mois en moyenne.
8
Elle travaille à 80 % depuis le 1er mai 2019.
Ses charges sont les suivantes : remboursement de l’emprunt immobilier de 1.692 €, taxe d’habitation de 204 € par mois, taxe foncière de 121 €.
La facture globale établie le 1er octobre 2019 par l’école G H pour l’année scolaire 2019-2020 s’élève à la somme de 6.207,17 € pour les deux enfants, payable par échéancier de 690 € sur 9 mois.
Chacune des parties doit en outre régler les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, fluides, téléphonie, internet) et les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement.
La situation respective des parties n’objective pas une disparité financière suffisante justifiant l’octroi d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de l’époux.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. X.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ainsi que le prévoit l’article 373-2-9 du code civil.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
M. X qui sollicite le bénéfice d’une résidence alternée, soutient qu’il ressort du compte rendu d’audition de sa fille D, que celle-ci est manipulée par sa mère et qu’elle a exprimé le désir d’une résidence alternée chez chacun de ses parents sous condition que son père puisse avoir une maison, que la résidence alternée organisée autour du domicile conjugal a perduré jusqu’à la veille de l’audience.
Il ajoute qu’il a désactivé la caméra de surveillance du salon le 14 décembre 2018, qu’il ne détient aucune arme blanche et n’a jamais proféré la moindre menace à l’encontre de son épouse, ni à l’encontre de quiconque et rappelle que la plainte déposée par son épouse contre lui en mars 2019 pour violences a été classée sans suite.
Il précise que ces armes factices acquises en février 2010 sont utilisées dans le cadre d’un jeu de plein air dénommé Airsoft, auquel il a été initié en 2008 par le frère de son épouse, M. J C. Il fait observer qu’il s’agit de reproductions d’armes appelées soft guns qui sont des armes de catégorie D qui peuvent être achetées librement, sans permis, ni déclaration.
Mme C réplique que son époux s’est mis à enregistrer et à filmer l’ensemble de la vie familiale, que son époux est un adepte des sports de combat, étant ceinture noire de krav maga. Elle fait valoir que pendant les derniers mois de la vie commune, son époux passait son temps sur des jeux vidéo, refusant de chercher un emploi et de contribuer aux charges du foyer, pratiquait la
9
surveillance illicite de son épouse et des tiers, se livrant au placement clandestin de caméras de surveillance, au harcèlement téléphonique de ses beaux-parents et de la femme de ménage, au verrouillage des placards et des pièces de la maison, à la manipulation d’armes factices, mais néanmoins impressionnantes.
Il ressort des pièces produites que M. X détient des répliques d’armes dans le cadre de son activité sportive et de loisirs, que son épouse avait connaissance de sa pratique du jeu Airsoft, qu’elle ne désapprouvait pas.
Le climat très agressif présidant aux relations entre les époux s’est pacifié du fait de la séparation du couple.
Le père ne justifiant pas d’une résidence actuelle à proximité de Rueil-Malmaison de nature à permettre la mise en place d’une résidence alternée et les conditions de sa disponibilité pour les enfants restant aléatoires du fait de l’issue très prochaine de son congé de reclassement et de l’absence d’information sur ses projets professionnels, celui-ci sera débouté de sa demande de ce chef.
Il convient de maintenir la résidence des deux enfants chez leur mère et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement élargi une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, outre la moitié des vacances scolaires.
La décision dont appel sera réformée de ce chef.
La demande complémentaire du père visant à obtenir un droit de visite et d’hébergement tous les mardis soirs jusqu’au jeudi matin rentrée des classes, sera rejetée, faute par le père de justifier de la possibilité actuelle de mise en oeuvre de ce mode de résidence.
M. X soutient que son épouse a une influence négative sur les filles du couple et sollicite une mesure d’expertise médico-psychologique.
Les enfants sont actuellement suivies par un pédo-psychiatre mais, comme le relève à juste titre le juge conciliateur, les difficultés ont trait davantage à la relation conjugale qu’à la relation père/enfants, dont les qualités affectives et éducatives envers ses filles ne sont pas remises en question.
La décision déférée sera donc confirmée sur la fixation de la résidence des enfants et le rejet de la demande d’expertise médico-psychologique, mais infirmée sur le droit de visite et d’hébergement du père en période scolaire.
Sur la demande de Mme C tendant à voir condamner M. X à lui payer la somme de '7.3744 €' au titre de sa participation aux frais relatifs au domicile conjugal et aux enfants résultant de l’ordonnance de non-conciliation
Mme C sollicite la somme de 7.744 €, décomposée comme suit :
- réparation canalisations : 105 €
- travaux clôture : 1.200 €
- taxe foncière : 731 €
- taxe d’habitation : 1.228 €
10
- ostéopathe enfant :100 €
- psy enfant : 90 €
- fourniture scolaire : 140 €
- frais scolarité : 1.317 €
- activité extra-scolaire : 2.833 €
M. X objecte que cette demande est irrecevable, qu’il appartient à son épouse de poursuivre le recouvrement forcé des sommes litigieuses par la voie d’un huissier.
Seul le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur une difficulté d’exécution.
Mme C sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de Mme C tendant à voir condamner M. X au paiement des sommes résultant du partage par moitié des charges liées à la propriété du domicile conjugal, comme de celles découlant des frais exceptionnels partagés (activités extra-scolaires, activités scolaires, frais scolaires, frais de santé non remboursés, voyages scolaires)
Les charges liées à la propriété du bien doivent s’entendre exclusivement de la taxe foncière et non des travaux décidés unilatéralement par Mme C.
Mme C sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. X au paiement des sommes résultant du partage par moitié des charges liées à la propriété du domicile conjugal.
Le juge conciliateur a mis à la charge du père une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 € par mois (disposition non contestée par les parties) et a dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié (activités extra-scolaires, activités scolaires, frais scolaires, frais de santé non remboursés, voyages scolaires) après avoir été décidés en amont ensemble.
La facture globale établie le 1er octobre 2019 par l’école G H pour l’année scolaire 2019-2020 s’élève à la somme de 6.207,17 € pour les deux enfants et concerne les dépenses suivantes : frais inscription/réinscription, coopérative, contribution annuelle, forfait annuel demi-pension 4 jours, forfait étude 3 jours, forfait garderie 4 jours, location livres/manuels scolaires, activités pédagogiques complémentaires, fichiers scolaires, voyages scolaires, cotisation Apel, participation aux travaux.
Mme C a toujours financé seule la scolarité de ses filles en école privée, grâce au soutien financier de son père et elle a inscrit les deux enfants à l’école G H pour la rentrée scolaire 2019 sans consulter au préalable son époux et sans obtenir son accord.
Les frais de scolarité des enfants en école privée resteront à la charge exclusive de la mère (frais inscription/réinscription, coopérative, contribution annuelle) et les frais de cantine, d’étude et de garderie, qui sont des frais usuels, seront partagés par moitié entre les parties.
Les frais exceptionnels comprenant exclusivement les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures (scolarité, logement étudiant), les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et une mutuelle, sont supportés par moitié par M. X et Mme C après accord des deux parents sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures et dit qu’à défaut, la dépense sera supportée par celui qui l’aura engagée unilatéralement.
11
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant d’un contentieux de nature familiale, il ne paraît pas inéquitable de débouter Mme C de sa demande au titre des frais irrépétibles et de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du Conseil,
CONFIRME l’ordonnance sauf au titre des modalités d’attribution de la jouissance du domicile conjugal, du droit de visite et d’hébergement du père en période scolaire, des frais exceptionnels et du partage des charges liées à la propriété du domicile conjugal,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que les époux prendront en charge la taxe foncière au prorata de leurs quotes-parts dans le bien indivis, soit à hauteur de 84 % pour Mme C et 16% pour M. X et que les époux partageront les charges liées à la propriété du domicile conjugal selon les mêmes proportions,
ACCORDE à Monsieur Y X un droit de visite et d’hébergement élargi une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
DIT que les frais de scolarité des enfants en école privée restent à la charge exclusive de Madame E C (frais inscription/réinscription, coopérative, contribution annuelle) et que les frais de cantine, d’étude et de garderie seront partagés par moitié entre les parties,
DIT que les frais exceptionnels comprenant exclusivement les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures (scolarité, logement étudiant), les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et une mutuelle, sont supportés par moitié par M. X et Madame C après accord des deux parents sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures et dit qu’à défaut, la dépense sera supportée par celui qui l’aura engagée unilatéralement,
DEBOUTE Madame E C de sa demande tendant à condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de '7.3744 €' au titre de sa participation aux frais relatifs au domicile conjugal et aux enfants résultant de l’ordonnance de non-conciliation, et de sa demande tendant à voir condamner son époux au paiement des sommes résultant du partage par moitié des charges liées à la propriété du domicile conjugal,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
12
LE GREFFIER LE PRESIDENT
13
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cimetière ·
- Commune ·
- Ville ·
- Agglomération ·
- Eau potable ·
- Décret ·
- Périmètre ·
- Avis du conseil ·
- Habitation ·
- Sociétés immobilières
- Habitat ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution judiciaire ·
- Métropole ·
- Acompte ·
- Abandon ·
- Assesseur ·
- Constat d'huissier ·
- Fibre de verre
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Caution ·
- Liquidateur ·
- Engagement ·
- Ès-qualités ·
- Liquidation ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chasse ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Dégât ·
- Espèce ·
- Destruction ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Vigne ·
- Parcelle ·
- Département ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Appellation ·
- Souche ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Raisin de table ·
- Remploi
- Casino ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Approvisionnement ·
- Nullité du contrat ·
- Clause resolutoire ·
- Enseigne ·
- Mise en demeure ·
- Déséquilibre significatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Renouvellement ·
- Développement ·
- Fonctionnaire ·
- Agence ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Ministère ·
- Homme ·
- Salarié
- Partie civile ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Désistement ·
- Mandat ·
- Constitution ·
- Partie
- Violence ·
- Houille ·
- Contrôle judiciaire ·
- Épouse ·
- Ags ·
- Partie civile ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Victime ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Juge des tutelles ·
- Mesure de protection ·
- Personnes ·
- Code civil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Prix minimum ·
- Mandataire ·
- État de santé, ·
- Médecin spécialiste
- Victime ·
- Récidive ·
- Violence ·
- Partie civile ·
- Fait ·
- Femme ·
- Lésion ·
- Pénal ·
- Coups ·
- Foyer
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redevance ·
- Titre exécutoire ·
- Propriété des personnes ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mission ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.