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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montauban, 8 févr. 2022, n° 20/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montauban |
| Numéro(s) : | 20/00160 |
Texte intégral
N U A D B CONSEIL DE PRUD’HOMMES U E F A […], rue de l’Hôtel de Ville F T RÉPUBLIQUE FRANÇAISE E N […] R O G M AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS U E D D S S U HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX E E RG N° N° RG F 20/00[…]0 – N° Portalis T M U M JUGEMENT DCZ4-X-B7E-QY7 IN O M 'H S D NE E U N D R O P R IT SECTION Commerce A E G A D T R E AC IL T N X Monsieur X Y E R E (TA S 'né le […] N O […] C AFFAIRE […] Monsieur X Y Profession Conducteur : contre Représenté par Monsieur Z AA (Défenseur syndical S.A.S. JL INTERNATIONAL ouvrier)
DEMANDEUR
MINUTE N° 22123 S.A.S. JL INTERNATIONAL
[…] AJ N° du […] accordée à […] de Non comparant, ni représenté ayant pour avocat Maître Nicolas SAUVAGE du barreau de Paris
NATURE DE L’AFFAIRE : 80J DEFENDEUR
Qualification : Composition du bureau de jugement lors des débats et du REPUTE CONTRADICTOIRE délibéré Monsieur Auguste COSTE, Président Conseiller (S) PREMIER RESSORT Monsieur Jérôme LAZARTIGUES, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Jacques TISSENDIE, Assesseur Conseiller (E) Madame Laëtitia CAMINEL, Assesseur Conseiller (E) Notification le : Assistés lors des débats de Madame AB AC,
+copie aux Conseils Directrice des services de greffe AR signé par de demandeur: AR signé par le défendeur:
PROCÉDURE Expédition revenue de
- date de la réception de la demande: 31 juillet 2020 la formule executoire
- convocations envoyées le 31 juillet 2020 délivrée le:VOO
- bureau de conciliation et d’orientation du 10 novembre 2020 à:
- renvoi à la mise en état débats à l’audience de jugement du 02 novembre 2021 avec ordonnance de clôture du 31 août 2021 APPEL N°
- prononcé de décision fixé à la date du 08 février 2022 du de
- par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil, après avis Transmis le aux parties conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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X Y c/ JL INTERNATIONAL RG 20/[…]0 section commerce
LES FAITS ET PROCEDURE
A compter du 02/08/2019, la SAS JL INTERNATIONAL perd le marché de transport pour le Tarn-et-Garonne, la société TRANS MOBILITE SERVICES reprend le marché, et les salariés de la société SAS JL INTERNATIONAL.
Monsieur Y refuse son transfert vers sa nouvelle entreprise. Il a donc saisi le Conseil en Référé le 28/7/2020 pour faire valoir ses droits.
Par acte introductif d’instance du 30 juillet 2020, Monsieur Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Montauban afin de régularise la rupture de son contrat de travail ayant pour cause tous les manquements de son employeur et en conséquence pour qu’il soit statuer sur les demandes suivantes : 3434.00 euros au titre de de dommages-intérêts pour la non perception de ses droits à
l’allocation de retour à l’emploi ;
- 2757,72 euros au titre des salaires dus ;
-
- 367,69 euros au titre des congés dus ;
- 459,62 euros au titre du 13ème mois pour l’année 2018;
- 180,00 euros au titre de ses droits à la formation;
-1200,00 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard par documents dès le 8ème jour suivant le prononcé : bulletins de paie rectifiés d’août 2018 à avril 2019;
- attestation pôle emploi rectifiée ;
-reçu solde de tous compte rectifié;
-condamner la SAS JL INTERNATIONAL aux dépens.
Sur la comparution des parties :
L’article R. 1454-20 du Code du Travail dispose que : Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l’audience du bureau du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau du jugement.
En l’espèce, Monsieur AD X le demandeur est représenté par le défenseur syndical Monsieur AA comparant qui souhaite plaider l’affaire. La société SAS JL INTERNATONAL n’est pas comparante, ni représenté sans justifier d’un motif légitime;
Qu’en effet, bien que la société SAS JL INTERNATIONAL ait été avisée par un envoi par mail de l’ordonnance de clôture adressé par le Greffe du Conseil le 01/09/2021 l’informant, que l’audience de plaidoirie était fixée au 02 novembre 2021 à 14h. Qu’en conséquence, le Conseil de Prud’hommes constate que le demandeur est valablement représenté, et que le défendeur est non comparant. L’affaire sera retenue et entendue et mise en délibéré au 08 Février 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES (article 455 du CPC)
Le demandeur expose :
Que l’employeur délivre au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du Code du Travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à pôle emploi.
De plus la société SAS JL INTERNATONAL a reçu une ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Montauban en sa formation des Référés inscrite sous le numéro : RG
20/00022 en date du 15 septembre 2020 pour fournir l’attestation pôle emploi en date d’avril 2019.
Ne possédant pas l’attestation de pôle emploi il n’a pu prétendre à ses droits à l’allocation de retour à l’emploi et doit être dédommagé de son préjudice. Les salaires qu’il aurait dû percevoir correspondent à 550 heures annuelles à 10,028 soit un salaire de 5515,40 euros bruts annuel.
Le calcul de l’allocation de retour à l’emploi basé sur le simulateur de pôle emploi indique que
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X Y c/ JL INTERNATIONAL RG 20/[…]0 section commerce
Monsieur AD X aurait eu droit à 286.20 euros mensuels soit sur 12 mois 3434,00 euros.
La société SAS JL INTERNATIONAL a reçu l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Montauban en sa formation de Référé inscrit sous le numéro RG 20/00022 en date du 15 septembre 2020 pour fournir les bulletins de salaire d’août 2018 à avril 2019, les montant des salaires correspondant à 2757, 72 euros et les congés payés afférents soit 275,57 euros.
L’article 4 de l’accord du 4 octobre 2017 relatif aux dispositions sur la durée du travail précise que les organisations patronales signataires s’engagent à faire une recommandation visant à verser le 13 mois sur la base du salaire réel soit la somme de 459,62 pour l’année 2018.
Que l’article 15 du contrat de travail liant Monsieur AD X à la société SAS JL INTERNATONAL précise que le conducteur recevra quatre heures de formation par an. Que pour calculer la valeur d’une heure de formation nous pouvons en référer au décret numéro 2018-1153 du 14 décembre 2018 textes sur le CPF portant sur la transition d’heures de formation en euros.
Que Monsieur AD n’a pas bénéficié de ces heures en 2017, 2018, 2019, soit 12 heures au tarif horaire de 15 euros par heure cela équivaut à 180 euros.
Monsieur AD a été obligé de se faire assister par un défenseur syndical pour défendre ses droits ce qui a entraîné des frais de photocopies, d’appels téléphoniques, des frais de déplacement, de perte de jours de congés pour consulter son conseil, envoi de lettre en LRAR c’est pour ces motifs que Monsieur Y demande de condamner la société SAS JL INTERNATONAL à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Le défendeur ne comparaît pas, il y a lieu de se référer à ses dernières conclusions transmises pour l’audience de mise en état du 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les dommages-intérêts pour la non perception de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi.
L’article R.1234-9 du Code du Travail dispose que : L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai " ces même attestation à pôle emploi.
Qu’en application des dispositions de l’article R. 1234-9 du Code du Travail, l’employeur est tenu de délivrer au salarié, dès l’expiration du contrat de travail, un certificat de travail et une attestation lui permettant d’ouvrir ses droits aux allocations chômage et de transmettre sans délai cette même attestation à Pôle emploi.
De plus, la société SAS JL INTERNATIONAL a reçu une ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Montauban en sa formation de référé sous le numéro : RG 20/00022 en date du 15 septembre 2020 pour fournir l’attestation pôle emploi en date du 19 avril 2019.
En l’espèce, cette ordonnance de référé en date du 15 septembre 2020 est restée taisante.
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce Monsieur AD ne possédant pas l’attestation pôle emploi n’a pu prétendre à ses droits à l’allocation de retour à l’emploi et doit être dédommagé de son préjudice.
Les salaires qu’il aurait dû percevoir correspondent à 550 heures annuelles à 10.028 de l’heure soit un salaire de 5515,40 euros bruts annuel.
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Le calcul de l’allocation de retour à l’emploi basé sur le simulateur de pôle emploi l’informe qu’il aurait dû avoir droit à 286. 20 euros bruts mensuels, soit sur 12 mois 3434.00 euro brut.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes faits droits à la demande du salarié, condamne la société SAS JL INTERNATIOAL à régler à Monsieur Y X la somme de 3434,00 euros au titre de dommages-intérêts pour la non perceptions de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi.
Sur le salaire restant dû
Par cette même ordonnance en date du 15 septembre 2020 la société SAS JL INTERNATIONAL devait fournir les bulletins de salaire d’août 2018 à avril 2019.
En l’espèce, les bulletins de salaire d’août 2018 à février 2019 ont été réalisé avec une somme à payer de zéro aucun salaire n’a été versé soit six mois.
Monsieur AD devait travailler 550 heures annuellement en période scolaire comptant au moins 180 jours de travail avec un taux horaire 10.028 euros si on se réfère aux contrats de travail, un salaire annuel brut de 5515,40 euros, soit un salaire de 459. 62 euros mensuels.
Il aurait dû avoir perçu durant 6 mois la somme de 2757,72 euros soit (459,62 x 6).
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes fait droit à la demande du salarié de 2757,72 euros au titre des salaires non régularisé d’août 2018 à février 2019.
Sur les congés payés afférents :
L’article L 3141-28 du Code du Travail dispose que: " Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. […]. 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. ";
En l’espèce, M. Y a droit au rappel de salaire pour la période de août 2018 à février 2019 soit un montant total de 2757,72 euros, ainsi que les congés payés afférent ; Que le 1/10e de cette somme est de 275,77euros et non 367,69 euros comme inscrit sur les demandes ;
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Montauban condamne La SAS JL
INTERNATIONAL en la personne de son représentant légal à payer la somme de 275,77 € à Monsieur Y X au titre des congés payés afférents.
Sur le 13ème mois
L’article du 4 octobre 2017 relatif aux dispositions sur la durée du travail et repos dispose que: "Les parties signataires relevant des secteurs du transport de voyageurs et de transport de fonds et valeurs s’engagent à réviser leur convention collective de manière intégrée le 13ème mois dans les salaires minimaux hiérarchiques qui tiennent compte de l’ancienneté pour le secteur du transport routier de voyageurs. A ce titre, il fera désormais partie intégrante de ces salaires minimaux hiérarchiques sans changement des modalités de versement. Pour les salariés bénéficiant d’une rémunération supérieure aux minima, les organisations patronales signataires s’engagent à faire une recommandation visant à verser ce 13ème mois sur la base du salaire réel.
En l’espèce, l’article du 4 octobre 2017 relatif aux dispositions sur la durée du travail et repos mentionné ouvre droit au salarié au paiement du treizième mois sur la base du salaire réel.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur Y X et condamne la société SAS JL INTERNATONAL à lui verser la somme de 459,62 euros au titre du 13ème mois pour l’année 2018.
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RG 20/[…]0
Sur les heures de formation
Attendu que l’article 15 du contrat de travail liant Monsieur AD et la société SAS JL
INTERNATIONAL précise que le conducteur recevra 4 heures de formation par an. En l’espèce, Monsieur Y n’a pas bénéficié de ces heures en 2017, 2018, 2019. Afin de calculer la valeur d’une heure de formation, il faut se référer au décret n°2018-1153 du 14 décembre 2018 texte sur le CPF portant sur la transition d’heures de formation en euros. Monsieur Y n’a pas bénéficié de ces heures en 2017, 2018, 2019 soit 12 h. Au tarif horaire de 15 euros par heure cela équivaut à 180 euros. En l’espèce, aucune formation n’ouvre droit à une indemnisation, lorsqu’elle n’a pas été accomplie et Monsieur Y ne justifie d’aucun préjudice du fait de cette non formation.
En Conséquence, Monsieur Y sera débouté de cette demande au titre des heures de formation non effectuées en 2017, en 2018, en 2019.
Sur les documents sociaux rectifiés
Le Conseil de Prud’hommes de Montauban n’a pas fait droit à cette demande de remise sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document dès le 8eme jour suivant le prononcé mais, a ordonné à la société JL INTERNATIONAL de remettre à Monsieur Y X, les bulletins de paie d’août 2018 à avril 2019, l’attestation pôle emploi ainsi que le reçu du solde de tout compte conformes au jugement rendu dans les huit jours suivants notifications. sa
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1°A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas il est procédé comme il est dit aux alinéas et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ses condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État
Qu’en l’espèce, Monsieur Y X a été obligé d’ester en justice pour faire reconnaître ses droits, et que cette demande n’est pas contestée ;
Qu’en conséquence, le demandeur est en droit de réclamer l’indemnisations des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer à l’occasion de cette procédure. La SAS JL INTERNAIONAL sera donc condamnée à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, la société SAS JL INTERNATIONAL succombe à l’instance ;
En conséquence, étant la partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile, elle sera tenue aux entiers dépens.
X Y c/ JL INTERNATIONAL section commerce RG 20/[…]0
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de PRUD’HOMMES de MONTAUBAN, section COMMERCE statuant publiquement, en PREMIER RESSORT, après en avoir DELIBERE conformément à la loi, à la MAJORITE des voix et par JUGEMENT réputé CONTRADICTOIRE, par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la société SAS JL INTERNATIONAL, bien que régulièrement convoquée est non comparante des débats de l’instance sans justifier d’un motif légitime;
En conséquence,
CONDAMNE la société SAS JL INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- 3434 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE QUATRE EUROS) au titre des dommages pour la non perception des droits à l’allocation de retour à l’emploi.
- 2757,72 euros (DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE SEPT EUROS SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre des salaires dus;
- 275,77 (DEUX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) au titre des congés payé afférents;
- 459,62 euros (QUATRE CENT CINQUANTE NEUF EUROS SOIXANTE DEUX
CENTIMES) au titre du 13ème mois;
-1200,00 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 Code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur Y X du surplus et autre demande.
Et le présent jugement a été signé par le Président Auguste COSTE et la directrice AB AC le HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX.
LA DIRECTRICE LE PRÉSIDENT S. AC A. COSTE дели
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1153 du 14 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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