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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 18 juin 2020, n° 18/09365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09365 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 18 Juin 2020
N° R.G. : 18/09365 – N ° P o r t a l i s DB3R-W-B7C-UDFS
N° Minute :
AFFAIRE
Yv es L E G O FF, X Z
C/
S.A. MSC CRUISES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur A Z 11B rue Jules Ferry 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
représenté par Me Matthieu ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0473
Madame X Z 11B rue Jules Ferry 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
représentée par Me Matthieu ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0473
DEFENDERESSE
S.A. MSC CRUISES 5 rue Barbès 92120 MONTROUGE
représentée par Me Camille DANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0121
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2020 en audience publique devant :
Céline CHAMPAGNE, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Marie-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président Perrine ROBERT, Juge Céline CHAMPAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
FAITS et PROCEDURE
Monsieur A Z et Madame X Y épouse Z ont effectué une croisière du 19 janvier 2016 au 30 janvier 2016 à bord du navire « Fantasia » appartenant à la société MSC CRUISES.
Le 28 janvier 2016, ils se sont rendus au casino qui se trouve à bord et ont joué à la roulette.
Au cours de la partie, Monsieur Z a demandé à bénéficier d’un crédit de 4.000 euros.
Se plaignant de ce que le Casino n’accédait pas à cette demande, il a quitté la table de jeu et s’est rendu à la réception pour contester cette décision.
A leur retour de voyage, Monsieur Z, par courrier électronique du 1er février 2016, a reproché à la société MSC CRUISES de lui avoir fait perdre une chance de gagner en lui refusant un crédit qu’elle lui avait dans un premier temps accordé. Il a sollicité l’annulation d’une nouvelle croisière prévue le 21 février 2016.
Le 31 août 2016, la société MSC CRUISES a reconnu un malentendu entre le Casino et le service comptabilité du navire et a satisfait à la demande d’annulation des époux Z.
Par courrier du 6 mai 2018, Monsieur et Madame Z, par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé à la société MSC CRUISES l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 12.344 euros en principal.
La société MSC CRUISES n’a pas donné suite à cette réclamation.
C’est dans ces circonstances que par actes délivrés le 27 septembre 2018, Monsieur et Madame Z ont fait assigner la société MSC CRUISES en indemnisation devant le tribunal de céans.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2019, Monsieur et Madame Z demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société MSC CRUISES à leur payer la somme de 12.344 euros en réparation de leur perte de chance et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent la condamnation de la société MSC CRUISES aux dépens et demandent que soit laissée à la charge de celle-ci l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par écritures du 13 novembre 2019, la société MSC CRUISES s’oppose à la demande ainsi présentée et conclut au rejet des prétentions de Monsieur et Madame Z et à leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 14 novembre 2019 l’affaire plaidée le 16 janvier 2020 et mise en délibéré au 12 mars 2020, délibéré prorogé au 18 juin suivant.
MOTIFS
Sur la demande principale
Monsieur et Madame Z recherchent la responsabilité délictuelle de la société MSC CRUISES sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
Il est néanmoins constant qu’ils invoquent une « faute » de la défenderesse commise lors d’un jeu proposé par le casino se trouvant à bord du bateau, au cours d’une croisière organisée par la société MSC CRUISES.
2
Ainsi et comme l’explique celle-ci, l’un et l’autre étaient liés par un contrat de jeu.
Celui-ci est un contrat aléatoire défini par l’article 1964 ancien du code civil alors applicable comme une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un évènement incertain.
Monsieur et Madame Z se plaignent de ce que le 28 janvier 2016, alors qu’ils étaient en train de jouer à la roulette à bord du navire appartenant à la société MSC CRUISES, un crédit de 4.000 euros qui leur avait pourtant été accordé dans un premier temps leur a finalement été refusé. Ils expliquent que cela a contraint Monsieur Z à quitter la table de jeu pour contester cette décision auprès de la réception. Ils ajoutent qu’en son absence le jeu a continué et que les numéros 11 et 20 qu’ils ont l’habitude de jouer sont sortis, leur faisant perdre les gains subséquents.
Pour en justifier, ils produisent notamment un courriel électronique du 31 août 2016 adressé aux époux Z aux termes duquel la société MSC CRUISES leur indique notamment que « suite à investigations auprès des différents intervenants, nous pouvons conclure qu’il relève ici plus d’un malentendu entre le Casino et le Service comptabilité du navire que d’un réel dysfonctionnement du casino. En effet, Mr Z ayant convenu avec le service comptabilité d’augmenter son propre plafond, cette information n’a malheureusement pas été correctement transmise au Casino du navire. De ce fait, le Client a dû quitter la table de jeu afin de résoudre ce problème né d’une incompréhension entre les deux bureaux du navire. Entretemps Madame Z est restée à la table et elle a continué de jouer.
Force est de constater que ces deux services n’ont pas répondu aux normes de qualité et d’excellence que la société MSC CROISIERES s’est fixée et auxquelles nos clients fidèles peuvent prétendre.
Soyez assuré que ces aléas ne sont pas représentatifs des services que nous pouvons offrir et que la compagnie s’engage à apporter les modifications nécessaires aux éventuels dysfonctionnement dans l’organisation de ses services de bord ».
Il en ressort bien un dysfonctionnement et partant une faute des services de la société MCS CRUISES qui a amené Monsieur Z à s’absenter provisoirement de la salle de jeux.
Cependant, Monsieur et Madame Z n’établissent pas de préjudice en lien direct avec cette faute.
Il est constant et cela a été rappelé que le jeu est un évènement aléatoire.
Monsieur et Madame Z affirment sans en apporter la preuve qu’ils ont l’habitude de jouer une « martingale montante », constituée pour Monsieur des numéros 2 et 11 et pour Madame des numéros 20 et 29 et que ce sont ces numéros qui seraient sortis alors que Monsieur Z s’était absenté pour réclamer le crédit qu’on lui refusait.
Les attestations qu’ils produisent de deux témoins de ce jeu précisant que Monsieur et Madame Z jouaient toujours les mêmes numéros et que deux ou trois de « leurs numéros » seraient sortis alors que Monsieur Z était à la réception apparaissent insuffisants à en justifier.
Rien ne permet au vu des pièces produites de déterminer que ce sont effectivement ces numéros que les époux Z auraient joué s’ils avaient pu obtenir un crédit sans difficulté.
En tout état de cause, il apparaît que les époux Z ont finalement bénéficié de ce crédit et ont pu continuer à jouer.
Le préjudice qu’ils invoquent, quand bien même se définit-il comme une perte de chance, n’en doit pas moins être certain.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
3
Il est noté au surplus qu’ils sollicitent paiement d’une somme de 12.344 euros correspondant à la totalité des gains qu’ils auraient remportés s’ils avaient joué les numéros 20,11 et 2 alors qu’il est acquis que dans le cas de la perte de chance, l’indemnisation ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été retiré si l’événement manqué s’était réalisé.
En conséquence, les demandes des époux Z seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur et Madame Z, qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
Tenu aux dépens, ils seront également condamnés à payer à la société MSC CRUISES la somme raisonnable et équitable de 2.000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la solution apportée au litige, l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1964 du code civil,
DEBOUTE Monsieur A Z et Madame X Y épouse Z de leurs demandes,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur A Z et Madame X Y épouse Z à payer à la société MSC CRUISES la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur A Z et Madame X Y épouse Z aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La minute a été signée par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, vice-président, et par Emel BOUFLIJA, greffier présent lors du prononcé le 18 juin 2020.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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