Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mars 2026, n° 2602465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le responsable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
En premier lieu, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du Puy-de-Dôme instruit, en application de la convention de délégation de gestion en matière de main d’œuvre étrangère du 30 mars 2021, les demandes d’autorisation de travail relevant de la compétence du préfet de la Drôme. Cette convention a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme le 5 avril 2021, et est librement accessible sur internet. Elle est dès lors opposable au requérant. Par ailleurs, la décision attaquée a été signée par M. C… B…, responsable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 26 avril 2022 du préfet du Puy-de-Dôme. Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, et lui aussi est librement accessible sur internet. Il est dès lors également opposable au requérant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est manifestement infondé.
En second lieu, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S’agissant de l’employeur et, le cas échéant, du donneur d’ordre, de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise d’accueil : / a) Ils respectent les obligations sociales liées à leur statut ou à leur activité ; / b) Ils n’ont pas fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des infractions relevant du travail illégal défini à l’article L. 8211-1, pour des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail, pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier en France en application de l’article L. 823-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés, et l’administration n’a pas relevé de manquement grave de leur part en ces matières. / L’autorisation peut également être refusée lorsque l’employeur, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil ont fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des atteintes à la personne humaine relevant du titre II du livre II du code pénal, pour faux et usage de faux mentionné à l’article 441-1 du même code ou lorsque l’administration a relevé des manquements graves de leur part en ces matières ; / 3° L’employeur et le salarié ainsi que, le cas échéant, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “recherche d’emploi ou création d’entreprise” prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ; / 6° Lorsque la demande concerne un emploi saisonnier, le pétitionnaire fournit la preuve que le travailleur disposera, pour la durée de son séjour, d’un logement lui assurant des conditions de vie décentes. ».
En se bornant à citer ces dispositions et à soutenir qu’il remplissait toutes les conditions pour de voir délivrer l’autorisation de travail, M. A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Par suite, la requête de M. A… peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et à Me Ozeki.
Fait à Grenoble, le 26 mars 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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