Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mai 2026, n° 2506732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la saisie attribution effectuée sur son compte bancaire à la demande de la caisse d’allocations familiales du Rhône dont il a été informé par courrier du 9 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour examiner la requête de M. C….
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Aux termes de l’article R. 211-10 du même code : « Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le demandeur ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la contestation par M. C… de la saisie attribution effectuée sur son compte bancaire à la demande de la caisse d’allocations familiales du Rhône en vue d’assurer le recouvrement de la créance notifiée par une contrainte émise le 13 juillet 2023 relève de la compétence de l’ordre judiciaire et échappe manifestement à celle de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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