Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2603174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Ardèche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de l’Ardèche demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis tacitement accordé à M. B… pour la construction d’une maison agricole pour la culture du safran, révélé par le certificat de non opposition délivré par le maire de Fabras le 6 février 2026 en exécution d’un jugement rendu le 8 janvier 2026.
Il soutient que :
- le déféré est recevable dès lors qu’il a été introduit dans le délai de deux mois suivant la délivrance du certificat, lui-même ayant été édité en exécution d’une décision rendue par la juridiction administrative annulant un précédent retrait ;
- est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A1 du règlement de la zone agricole arrêté par le PLUI de la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans, dès lors que le pétitionnaire ne justifie pas de l’exercice effectif d’une activité agricole ayant une consistance économique suffisante d’une part, et d’autre part, qu’il n’est pas établi que la construction projetée est nécessaire à l’activité agricole alléguée.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, M. B…, représenté par Me Martin, conclut au rejet et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le déféré, enregistré plus de deux mois après la communication de l’arrêté du 26 janvier 2024, est tardif dès lors que l’autorité préfectorale avait nécessairement connaissance de la demande de permis à cette date et qu’il pouvait donc en être déduit qu’un permis tacite est né le 13 septembre 2023 ;
- le moyen soulevé n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en l’état de l’instruction.
Le déféré a été communiqué à la commune de Fabras qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier et le déféré enregistré sous le n° 2603173 par laquelle le préfet de l’Ardèche demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de M. C… représentant le préfet de l’Ardèche
- et de Me Martin pour M. B….
La commune de Fabras n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé en mairie de Fabras, le 13 juillet 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle avec local agricole. Aucune pièce complémentaire n’ayant été demandée par la commune dans le cadre de cette instruction, M. B… s’est trouvé titulaire d’un permis de construire tacite le 13 septembre 2023. Par arrêté du 14 septembre 2023, le maire de Fabras a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Par arrêté du 26 janvier 2024, le maire a entendu procéder au retrait du permis de construire tacitement délivré le 13 septembre 2023. Par un jugement rendu le 8 janvier 2026, le tribunal a annulé ces deux dernières décisions et enjoint au maire de Fabras de délivrer à M. B… un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois. Par un certificat de non opposition à permis de construire du 6 février 2026, le maire de Fabras a indiqué qu’il ne s’était pas opposé au projet de M. B… avant le « 13 août 2023 ». Le préfet de l’Ardèche demande au juge des référés de suspendre l’exécution du permis tacite ainsi accordé.
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de cet article : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (…). / (…) ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figurent, au 6°, « le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol (…) délivrés par le maire ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 de ce code qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission dans le cas d’un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de mise à disposition de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Toutefois, lorsqu’une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau, à l’égard des tiers, à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d’annulation.
Il résulte de ces principes qu’à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, intervenu dans le délai de recours contentieux, le permis de construire tacitement acquis par M. B… le 13 septembre 2023 s’est retrouvé rétabli à compter de la mise à disposition du jugement prononçant cette annulation, soit le 8 janvier 2026. Il ressort des pièces du dossier que le certificat de non opposition mentionnant le jugement du tribunal a été reçu à la sous-préfecture de Largentière le 6 février 2026, puis l’entier dossier de permis déposé par M. B… le 10 février 2026. Dès lors, le déféré préfectoral, enregistré dans le délai de deux mois suivant, a été formé dans le délai prévu par l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B… doit être écartée.
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article A1 du règlement de la zone agricole arrêté par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans : « En zone A, seules sont autorisés : – Le logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole dans une limite de 100m2 de surface de plancher. (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen susvisé qui est soulevé par le préfet de l’Ardèche apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis tacitement accordé par le maire de Fabras à M. B…. Par suite, la demande de suspension présentée par le préfet de l’Ardèche doit être accueillie.
Sur les frais liés à l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés doivent être rejetées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du permis de construire tacitement accordé par le maire de Fabras à M. B… pour la construction d’une maison individuelle avec local agricole est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le déféré tendant à son annulation.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Ardèche, à la commune de Fabras et à M. B….
Fait à Lyon, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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