Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2503089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour formulée le 21 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser, et la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au paiement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, alors qu’il en a vainement sollicité la communication des motifs ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 12 octobre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a pris une décision expresse de rejet de la demande de titre de séjour le 3 décembre 2025, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de destination ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026 par une ordonnance du 26 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 13 décembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant cubain né le 9 février 1981, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 juin 2018, et y demeurer depuis lors. Il s’est marié avec une ressortissante française, le 12 octobre 2019, et a sollicité le 21 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour correspondant à sa situation. Il demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite, rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B…, est née le 21 mars 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 décembre 2025, la préfète du Rhône a expressément rejeté cette demande. Cette décision s’est ainsi substituée à la décision implicite et les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de refus de titre de séjour du 3 décembre 2025, qui reste seule en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, si M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, il est constant qu’il a épousé une ressortissante française le 12 octobre 2019, et la préfète du Rhône ne remet pas sérieusement en cause la réalité de leur vie commune depuis cette date, soit depuis plus de six ans à la date de la décision explicite contestée, en se bornant à relever que le requérant produit peu de preuves de cette vie commune, qui doit néanmoins être présumée en cas de mariage. Dans ces conditions, la décision contestée, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à l’intéressé, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle est prise, et encourt l’annulation pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour du 3 décembre 2025 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à M. B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de sa nouvelle décision, un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes que M. B… demande, en son nom et au bénéfice de son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus de séjour du 3 décembre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de sa décision, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Zouine et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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