Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2501055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 20 juin 2025, M. D A C, représenté par Me Granger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel la préfète de la Creuse l’a assigné à résidence sur la commune de Guéret pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine à 10h30 au commissariat de police, situé 17 place Bonnyaud à Guéret ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse d’amoindrir la contrainte de présentation quotidienne au commissariat de police de Guéret, à un seul pointage hebdomadaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est dépourvue de motivation, en méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ne lui permet plus de mener une vie familiale normale, dans la mesure où il réside habituellement à Poitiers et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— son éloignement ne peut être considéré comme une perspective raisonnable dès lors qu’il ne ressort pas de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Vienne sur la base duquel l’arrêté litigieux a lui-même été pris, qu’ait été fixé le pays de renvoi ni que le délai de départ volontaire ait expiré dans la mesure où il a contesté cet arrêté ce qui suspend son éloignement ; en outre il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— est disproportionnée quant au but poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. G,
— les observations de Me Granger, représentant de M. A C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né en 1972, a fait l’objet le 12 février 2025 d’un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi par le préfet de la Vienne. A l’occasion d’un contrôle de son véhicule le 29 mai 2025 à Guéret (Creuse), il a été entendu par les services de police. A l’issue de son audition la préfète de la Creuse, par un arrêté daté du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours à 10 heures 30 au commissariat de police de Guéret. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-2024-03-28-00006 en date du 28 mars 2024 de la préfète de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2020-48 du 15 octobre 2021, modifié par un arrêté n° 23-2024-09-09-00002 du 9 septembre 2024 à compter du 16 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23-2024-117 du 9 septembre 2024, M. Ottman Zair, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d’éloignement des étrangers. Le même arrêté du 9 septembre 2024 prévoit en son article 1 qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. Ottman Zair, la délégation de signature dont il bénéficie est exercée par M. B F, directeur de cabinet de la préfète de la Creuse. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Ottman Zair, normalement compétent, n’était pas absent ou empêché le jour où la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions et stipulations dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. A C a fait l’objet le 12 février 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
4. En troisième lieu, M. A C soutient que l’arrêté attaqué ne lui permet plus de mener une vie familiale normale à Poitiers, où il réside habituellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses déclarations consignées par les services de police du commissariat de Guéret sur un procès-verbal d’audition du 29 mai 2025, qu’il est domicilié au 53 de la rue de Beauregard à Guéret pour lequel il verse un loyer mensuel de 520 euros et que si dans un premier temps il a fait des allers-retours entre Poitiers et Guéret, il réside depuis octobre 2024 exclusivement à cette adresse, avec son épouse. Il précise également pratiquer des activités sportives à Guéret et travailler dans deux boulangeries qu’il possède avec son frère, situées à Bonnat et à Genouillac, communes du département de la Creuse. La production d’une facture de l’opérateur téléphonique Free à son nom et celui d’une dénommée Mme H A C pour une adresse à Poitiers (Vienne) ne saurait à elle seule attester d’une vie familiale à Poitiers. Par suite, le moyen sera écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre, à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette mesure d’éloignement, une mesure d’assignation à résidence.
6. D’une part, si le requérant soutient qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que l’arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire sur lequel elle se fonde ait été assorti de la fixation du pays de renvoi, il ressort de l’article 4 dudit arrêté du 12 février 2025 produit en défense que si M. A C n’a pas quitté le territoire français à l’expiration de ce délai volontaire, cette décision d’éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont il possède la nationalité. La nationalité tunisienne dont M. A C revendique la possession ne laisse guère de doute sur le pays de renvoi concerné.
7. D’autre part, si les dispositions de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la saisine du tribunal administratif contre une obligation de quitter le territoire français interdit l’exécution d’office de cette mesure avant que le tribunal n’ait statué, ces dispositions ne font pas obstacle, dès lors que le délai de départ volontaire est expiré ou qu’aucun délai n’a été accordé, à ce que le préfet prenne une décision d’assignation à résidence lorsqu’un recours a été formé devant le tribunal administratif contre le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français et que ce recours n’a pas encore été jugé.
8. Enfin, la circonstance, invoquée par M. A C, tirée de ce que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir entrepris les démarches indispensables à l’obtention d’un laissez-passer consulaire du fait qu’il n’est pas titulaire d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne suffit pas, par elle-même et à elle seule, à établir que l’éloignement de l’intéressé ne demeurerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De telles démarches ne pouvant être initiées avant la prise de l’arrêté contesté. En tout état de cause, la préfète de la Creuse produit en défense une copie de la page de son passeport où sont mentionnées l’identité, la nationalité et la date de naissance de M. A C, sur la base de laquelle une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires de son pays pourra être formulée.
9. En dernier lieu, si le requérant soutient que la mesure d’assignation n’est pas nécessaire et doit être regardée comme disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen sera écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C à fin d’annulation de l’arrêté du 29 mai 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Granger et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. G
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
à la préfète de Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. E00cg
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