Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2603816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2026 à 14 heures 38 et 8 avril 2026, Mme H… G… candidate de la liste « Issarlès autrement », demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 à Issarlès en vue de la désignation des membres du conseil municipal.
Elle soutient que :
- le maire sortant, M. D…, s’est présenté à l’unique bureau de vote le jour du scrutin avec dix-huit formulaires de procuration qui n’avaient pas été enregistrés par lui dans le Répertoire Electoral Unique (REU) en méconnaissance de l’article R.75 du code électoral ;
- qu’en l’absence d’enregistrement dans le REU ces procurations n’ont pas fait l’objet du contrôle automatique de leur régularité et notamment s’agissant du nombre de procuration autorisées par mandataire ;
- la liste d’émargement n’avait pas pu être mise à jour de sorte que les procurations n’y figuraient pas et que les articles R.75 et suivants du code électoral n’ont pas été respectés ;
- eu égard à l’écart très faible de voix entre les deux listes (2 voix), l’absence de mention de ces dix-huit procurations sur la liste d’émargement a altéré le résultat du scrutin car ces procurations n’étaient pas valables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, Mme C… pour la liste « Ensemble pour Issarlès », représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme G… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la protestation est irrecevable en l’absence de conclusions et de griefs ;
- les irrégularités invoquées ne sont pas fondées.
Vu :
- le procès-verbal de l’élection ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Oblique pour Mme C… et la liste « Ensemble pour Issarlès ».
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 mai 2025 pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme G…, candidate sur la liste « Issarlès autrement » et élue au conseil municipal d’Issarlès, demande l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Issarlès (Ardèche), en vue de la désignation des membres du conseil municipal, et au terme desquelles la liste « Ensemble pour Issarlès » conduite par Mme C… a recueilli le plus grand nombre de suffrages avec 76 voix, soit 2 voix d’avance sur la liste « Issarlès autrement » conduite par M. B… dans cette commune de 125 habitants et 161 électeurs.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En saisissant le bureau élections de la sous-préfecture de Largentière le 19 mars 2026 à 11 heures 52, par un courriel intitulé « RECOURS PROCURATION commune Issarlès », visant le premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars 2026 de la commune d’Issarlès, transmis à la préfecture de l’Ardèche le lendemain, puis au tribunal par cette autorité et enregistrée au greffe le 20 mars 2026 à 14 heures 38, Mme G…, qui soulève des griefs clairs et précis relatifs à l’enregistrement des procurations dans le Répertoire Electoral Unique et à leur mention sur la liste d’émargement en méconnaissance des articles R.75 et suivants du code électoral, doit être regardée comme demandant l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de cette commune et présente le caractère d’une protestation électorale. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
Aux termes de l’article R.76 du même code : « Pour chaque procuration, le nom du mandataire est mentionné à côté du nom du mandant sur la liste d’émargement extraite du répertoire électoral unique. / A défaut d’une telle mention, le maire inscrit sur la liste d’émargement, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Les caractères utilisés pour porter cette mention manuscrite se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l’édition des autres indications figurant sur la liste. / Lorsqu’une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l’article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d’un an à compter de la date de fin de validité de celle-ci. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que l’omission de la mention sur la liste d’émargement du nom des électeurs ayant établi une procuration prive les électeurs de la faculté d’exercer leur contrôle et est de nature à fausser les résultats du scrutin lorsque le nombre des votes par procuration concernés est supérieur à l’écart de voix.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le procès-verbal des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 dans la commune d’Issarlès en vue de l’élection des membres du conseil municipal mentionne 161 inscrits, 151 votants, dont 30 par procuration. Il résulte également de l’instruction que la liste d’émargement comporte la mention d’une procuration avec le nom du mandataire correspondant uniquement pour 12 électeurs et non pour l’ensemble des 30 électeurs ayant voté par procuration. Dans ces conditions, l’absence de mention des procurations et des mandataires à côté des noms des mandants pour 18 procurations sur 30 entraine l’irrégularité des votes concernés. Par suite, eu égard à l’écart très faible de 2 voix entre les deux listes, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le grief tiré de la régularité des 18 procurations qui n’avaient pas été enregistrées dans le Répertoire Electoral Unique, les opérations électorales du 15 mars 2026 pour la commune d’Issarlès doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… et la liste « Ensemble pour Issarlès » au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales de la commune d’Issarlès du 15 mars 2026 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de Mme C… formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… G… née A… et à Mme F… C…, représentante unique des défendeurs.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Ardèche et à la commune d’Issarlès.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. E…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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