Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2400978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 janvier, 22 juillet et 17 juillet 2024 ainsi que les 7 janvier, 4 avril, 21 mai et 18 novembre 2025, la Société hydraulique d’études et de missions d’assistance, représentée par le cabinet Lexion Avocats (Me Borrel), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ou, à défaut, de résilier la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial n° 51902310035 conclue le 20 décembre 2023 entre Voies navigables de France et la société Energie des Monts d’Or ;
2°) d’enjoindre au directeur général de Voies navigables de France de procéder à l’organisation d’une nouvelle procédure de sélection préalable pour la mise à disposition, l’utilisation et l’occupation du domaine public fluvial et pour l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Couzon-au-Mont-d’Or ;
3°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 166 999,43 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
4°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la convention attaquée est entachée de vices d’une particulière gravité dès lors qu’elle a été signée de gré à gré avec la société Energie des Monts d’Or et que le consentement de Voies navigables de France a été vicié ;
- l’offre présentée par la société Hydralp était irrégulière compte tenu de son caractère incomplet, de la remise d’un protocole d’association non conforme aux conditions de l’appel à projets et de l’absence de prise en compte de la plage des débits turbinables ;
- le choix de l’attributaire de la convention résulte d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères fixés par le règlement de la consultation ;
- la modification des documents de la consultation en cours de procédure a méconnu les principes d’égalité de traitement, de transparence et d’impartialité résultant de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- les irrégularités relevées impliquent l’annulation de la convention en litige ou, à défaut, sa résiliation ;
- les préjudices qu’elle a subis peuvent être estimés à 21 850 euros au titre des frais engagés pour la préparation de son offre et à 145 149,43 euros au titre de son manque à gagner.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 mai 2024 et les 27 janvier et 6 mai 2025, Voies navigables de France, représenté par la société d’avocats Fiducial Legal by Lamy (Me Cochet), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les griefs invoqués ne sont pas fondés et que sa responsabilité n’est pas engagée.
Par des mémoires enregistrés le 29 mai 2024 ainsi que les 28 janvier, 6 mai et 12 novembre 2025, la société Energie des Monts d’Or, représentée par le cabinet d’avocats Jeantet (Me Gelas), conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prescrive les mesures de régularisation requises et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour la requérante de démontrer un intérêt lésé ;
- les griefs invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Borrel pour la Société hydraulique d’études et de missions d’assistance, de Me Bonnet pour Voies navigables de France ainsi que celles de Me Gelas pour la société Energie des Monts d’Or.
Une note en délibéré présentée pour la société SHEMA a été enregistrée le 15 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Gestionnaire du domaine public fluvial et destinataire de manifestations d’intérêt concurrentes, Voies navigables de France (VNF) a lancé un appel à projets en vue de la conclusion d’une convention d’occupation temporaire (COT) portant sur l’exploitation et la maintenance de la microcentrale électrique située au droit du barrage implanté sur le cours de la Saône à Couzon-au-Mont d’Or. Informée le 20 novembre 2023 de ce que sa candidature n’avait pas été retenue, la Société hydraulique d’études et de missions d’assistance (SHEMA) conteste la validité de la COT conclue le 20 décembre 2023 entre VNF et la société Energie des Monts d’Or (EMO) à l’issue de cet appel à projets. La société SHEMA demande également la condamnation de VNF à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction.
Sur les conclusions dirigées contre la convention du 20 décembre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».
3. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
En ce qui concerne l’absence de présentation d’une candidature par la société EMO :
4. Pour soutenir que la COT en litige a été irrégulièrement conclue de gré à gré avec la société EMO sans procédure de sélection préalable en violation des exigences de l’article L. 2122-1-1 du CGPPP cité ci-dessus et que le consentement de VNF a été vicié, la société SHEMA fait valoir que la société EMO n’a pas présenté de candidature dans le cadre de l’appel à projets lancé par VNF et que, comme VNF l’en a informée le 30 novembre 2023, le titulaire pressenti pour conclure cette COT à l’issue de cet appel à projets n’était pas la société EMO mais la société Hydralp. Toutefois, il est constant que, conformément à ce qu’avait explicité la société Hydralp dans son dossier de candidature dans l’hypothèse où sa proposition serait retenue, la société EMO, filiale à 100 % de la société Hydralp, a été créée spécifiquement pour l’exécution de la convention devant être conclue en vue de l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Couzon. Dans ces conditions et alors que le règlement de la consultation, en particulier le document qui y était joint relatif au contenu du dossier devant être remis, envisageait explicitement la possibilité que l’exploitant ne soit pas le candidat et ne faisait pas obstacle à la création d’une telle société de projet, les moyens invoqués tirés de la méconnaissance des principes de publicité ou de mise en concurrence et du vice du consentement de VNF doivent être écartés.
En ce qui concerne la modification en cours de procédure du projet de COT :
5. Au soutien de sa contestation, la société SHEMA fait valoir qu’en cours de procédure et postérieurement à la date prévue pour la remise de leurs propositions, VNF a informé les candidats admis à négocier que, contrairement à ce qui était initialement envisagé dans le projet de COT qui leur avait été soumis, le montage contractuel retenu pourrait se traduire par la cession de cette COT à une société régie par un protocole d’association partiellement détenue par VNF. Toutefois et alors notamment que l’article 4.3 du règlement de la consultation prévoyait la possibilité d’inviter les candidats à participer à une phase de négociation à l’issue de laquelle les dernières propositions remises seraient classées et que la COT conclue ne l’a d’ailleurs pas été selon la formule d’association envisagée, ni le principe ni l’objet de la négociation ainsi prévue ni la circonstance qu’il n’a pas été fait droit à la demande de la société SHEMA tendant à ce qu’un délai supplémentaire soit accordé aux candidats afin de pouvoir examiner la perspective d’une cession de cette nature n’affectent la régularité de la procédure suivie au regard des exigences de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne l’irrégularité de la proposition retenue :
6. A l’appui de sa demande, la société SHEMA fait également valoir que l’offre de la société Hydralp était irrégulière dès lors que, contrairement selon elle aux exigences du règlement de la consultation et en particulier de l’article 3 du document relatif au contenu du dossier devant être présenté par les candidats, la candidature de cette société ne comportait pas les précisions requises s’agissant en particulier de la situation administrative ou des moyens des opérateurs dont elle prévoyait de s’attacher les services. Toutefois et alors que la proposition de la société Hydralp comportait les informations requises s’agissant des compétences, des références ou encore de la capacité technique des différentes sociétés auxquelles des missions opérationnelles seraient confiées et relevant du même groupe que la société de projet devant conclure la COT, il est constant que l’ensemble des informations exigées par la « fiche d’identification du candidat » du règlement de la consultation ont été apportées par la société Hydralp en ce qui la concernait ainsi que le futur bénéficiaire de la COT et le recours par celui-ci à des sociétés partenaires en vue de la mise en œuvre de son projet ne saurait faire regarder ce projet comme relevant de l’hypothèse de présentation d’une candidature par un groupement ou de l’hypothèse d’une réponse coordonnée de plusieurs entreprises envisagées par l’article 3 du document relatif aux informations devant être produites par les candidats et dont la méconnaissance est invoquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Pour soutenir que l’offre de la société Hydralp n’était pas régulière, la requérante fait également valoir que, faisant notamment siennes les prévisions de la convention hydraulique proposée par VNF sans envisager de la modifier, cette offre n’a pas pris en considération les contraintes techniques pesant sur l’exploitation de la centrale hydroélectrique liées aux initiatives susceptibles d’être prises par VNF dans sa gestion du barrage en cas de dépassement de la cote maximale d’exploitation. Toutefois et s’agissant de définir les conditions de fonctionnement des installations en fonction notamment des conditions hydrologiques, les candidats étaient invités par le règlement de la consultation et les documents joints à celui-ci à produire un mémoire technique et financier ainsi qu’un mémoire juridique comportant des notes précisant notamment, d’une part, les hypothèses utilisées en termes de données hydrauliques ainsi que les courbes de débits et hauteurs classés utilisées et, d’autre part, un projet de convention hydraulique définissant les conditions de fonctionnement des installations en fonction des conditions hydrologiques ainsi qu’une note relative au projet de convention hydraulique envisagé par VNF précisant celles des dispositions de cette convention qu’ils souhaiteraient faire évoluer ou estimeraient inacceptables et exposant les solutions envisagées pour assurer la compatibilité de leur projet avec les contraintes liées aux missions de VNF s’agissant en particulier d’assurer la navigation telles le respect en continu des cotes minimales d’exploitation ou la limitation du marnage. Alors qu’il résulte de l’instruction que le dossier soumis par la société Hydralp répondait sur ce point aux exigences du règlement de la consultation, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’appréciation des mérites des offres :
S’agissant du critère n° 1 relatif aux compétences, capacités techniques, financières et organisationnelles des candidats :
8. Au soutien de sa contestation de la note de 20/20 attribuée comme à la sienne à la candidature de la société Hydralp au titre du critère de sélection n°1, la requérante fait valoir que cette note n’a pas tenu compte de ce que cette société ne justifiait pas être titulaire de l’autorisation préfectorale requise pour exploiter les installations concernées à la date prévue pour la prise d’effet de la COT. Toutefois et ainsi que le précisait l’article 2.4 du règlement de la consultation, la possession d’une telle autorisation n’était pas requise des candidats, lesquels devaient toutefois s’engager, dans l’hypothèse où leur candidature serait retenue, à procéder à toutes les diligences nécessaires pour obtenir l’ensemble des autorisations administratives et environnementales nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Si la requérante soutient également que les mérites de la proposition de la société Hydralp n’étaient pas comparables à ceux de sa propre offre, il ne résulte cependant pas de l’instruction que VNF, qui, s’agissant d’une candidature envisageant la création d’une société de projet, s’est fondé sur la spécialisation de la société Hydralp au sein du groupe dont elle relève dans l’investissement dans la production d’énergie hydroélectrique, sur ses compétences en matière de gestion d’actif, en montage financier et en ingénierie relative à la modernisation d’installations, sur ses références ainsi que celles des partenaires dont elle s’attacherait les services en matière d’exploitation de centrales de basse chute ou encore sur sa capacité d’investissement, a entaché d’une erreur manifeste son appréciation des mérites de l’offre qui lui était soumise.
S’agissant du critère n° 2 relatif à la valorisation économique :
10. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’irrégularité de la candidature et de la proposition qui ont été retenues a faussé l’appréciation portée par VNF au titre du critère n°2, fondée notamment sur la comparaison des modalités de calcul et des montants de la redevance proposée par les candidats.
S’agissant du critère n° 3 relatif à la cohérence de la solution technique, notamment son adéquation avec l’investissement projeté, la production et les recettes escomptées :
11. Pour contester la note de 25/30 attribuée à son offre et la note de 23/30 attribuée à l’offre de la société Hydralp au titre du critère d’attribution n°3, la société SHEMA fait valoir que VNF, qui a qualifié de « très bonne » sa prise de responsabilité dans la répartition des risques de la COT et a qualifié d’ «excellente » la prise de responsabilité proposée par la société Hydralp, a insuffisamment pris en considération les contraintes d’exploitation de l’ouvrage mentionnées au point 7 liées aux initiatives de VNF dans la gestion des vannes du barrage lorsque le débit excède le débit maximum turbinable de 109 m3/s fixé par arrêté préfectoral. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que VNF, en valorisant les propositions qui lui étaient soumises au regard de la répartition du risque lié à la gestion du barrage et en tenant compte à ce titre de l’absence de modification sur ce point du projet de convention hydraulique soumis aux candidats, a entaché son appréciation des mérites respectifs des offres qui lui étaient soumises d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SHEMA tendant à l’annulation ou à la résiliation de la COT en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société SHEMA n’est pas fondée à se prévaloir de l’irrégularité du rejet de sa candidature et de la conclusion de la COT avec la société EMO pour demander l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales de la société SHEMA, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante dirigées contre VNF et la société EMO, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ce même article L. 761-1, il y a lieu de mettre à la charge de la société SHEMA le versement de la somme de 1 500 euros à VNF ainsi qu’à la société EMO au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SHEMA est rejetée.
Article 2 : La société SHEMA versera à Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société SHEMA versera à la société Energie des Monts d’Or la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société hydraulique d’études et de missions d’assistance, à la société Energie des Monts d’Or ainsi qu’à Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Lahmar, conseillère ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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