Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2026, n° 2607281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Vray, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans un délai d’un mois, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, la décision en litige préjudiciant gravement à sa situation personnelle et professionnelle ; en effet, cette décision lui refuse le droit de se maintenir en France, pays dans lequel il séjourne pourtant régulièrement depuis l’âge de trois ans avec les membres de sa famille ; en outre, privé d’autorisation de travail, il a perdu une première opportunité d’emploi en contrat à durée indéterminée en tant que boulanger, métier figurant sur la liste des métiers en tension, et il ne peut davantage donner suite à une récente promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur au sein d’un magasin alimentaire ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 27 avril 2026 sous le n° 2605904, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant russe né le 24 septembre 2005, a présenté une demande de titre de séjour le 13 mars 2025. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que l’ensemble de ses attaches privées et familiales se trouvent en France et que l’absence de titre de séjour compromet ses perspectives d’insertion professionnelle. Toutefois, le requérant ne donne aucune précision suffisante sur sa situation et ne produit aucun élément particulier de justification sur celle-ci permettant d’établir qu’il se trouverait dans une situation particulière de précarité. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. A… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 3 juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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