Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2405222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental métropolitain d’incendie et de secours a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont un mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge du service départemental métropolitain d’incendie et de secours le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
la procédure disciplinaire est irrégulière en l’absence d’information donnée quant au droit dont il disposait de se taire ; elle est également entachée d’irrégularité en raison du refus du conseil de discipline de reporter la séance prévue le 9 novembre 2023 ;
la plupart des griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés ;
la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le service départemental métropolitain d’incendie et de secours, représenté par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant le service départemental métropolitain d’incendie et de secours.
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors titulaire du grade d’adjudant des sapeurs-pompiers au sein du service départemental métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS), demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel, à titre disciplinaire, la présidente du conseil d’administration l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois dont un mois avec sursis.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service départemental d’incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration. (…) Il nomme les personnels du service d’incendie et de secours (…) ».
L’autorité disposant du pouvoir disciplinaire étant l’autorité de nomination, il résulte des dispositions précitées que la présidente du conseil d’administration du SDMIS était bien compétente pour prononcer la sanction disciplinaire en litige. Si la signature du directeur départemental et métropolitain des services d’incendie et de secours apparait également sur cette décision, il ressort des termes mêmes du tampon figurant sur la décision attaquée, que cette signature est apposée pour ampliation afin de certifier de l’authenticité de la copie de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Si la lettre du 13 septembre 2023 informant M. A… de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et celle du 25 septembre 2023 le convoquant devant le conseil de discipline ne mentionnaient pas le droit de se taire de l’intéressé, il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages recueillis à la suite du signalement des faits qui lui sont reprochés, que la sanction infligée à M. A… ne repose pas sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information relative au droit de se taire du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l’autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents ».
M. A… soutient qu’il a été privé d’une garantie dès lors qu’il ne lui a pas été accordé de report de la séance du conseil de discipline alors qu’il justifiait d’un motif légitime, étant le même jour convoqué à un entretien de recrutement pour un poste au sein du service départemental d’incendie et de secours de la Dordogne. Toutefois, le SDMIS fait valoir en défense, sans être contesté, que le conseil de discipline a, dans le respect des dispositions précitées aux termes desquelles le report n’est pas de droit, valablement rejeté sa demande de report. Par ailleurs, M. A… a renoncé à être présent à la séance du conseil de discipline mais il était valablement représenté par son conseil. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant, invité à présenter des observations, n’a pas fait usage du droit de présenter des observations écrites. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 2° Troisième groupe : / (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (…) ». Enfin, selon l’article L. 533-3 du même code : L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. (…) / Le fonctionnaire est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions, il n’a fait l’objet d’aucune autre sanction que l’avertissement ou le blâme. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que M. A… a été sanctionné pour avoir eu, en tant que formateur, au cours d’une formation initiale d’équipier « secours d’urgence aux personnes » du 8 au 15 avril 2023, des propos déplacés dont certains à caractère sexiste ou à connotation sexuelle, envers des stagiaires dont certains étaient mineurs et un geste déplacé à l’égard d’une stagiaire mineure. Il apparait qu’il s’est immiscé dans la conversation d’une stagiaire mineure évoquant le divorce de ses parents l’interrogeant sur la situation de célibat de sa mère alors que cette dernière exerçait en qualité d’infirmière sapeur-pompier volontaire au sein du SDMIS et était ce jour-là de garde à la caserne où se déroulait la formation. Il a également au cours de cette même formation fait une remarque déplacée sur l’anatomie d’une autre stagiaire alors qu’elle effectuait un exercice pratique. Cette même stagiaire a par la suite, au cours d’un déjeuner, fait l’objet d’une réflexion à connotation sexuelle sur sa manière de se restaurer. Enfin, alors qu’une stagiaire mineure l’interrogeait pour savoir s’il encadrait d’autres formations, il s’est placé derrière elle, lui mettant les mains sur ses épaules et lui disant qu’il donnait des formations particulières et qu’elle pouvait venir le voir dans son bureau si elle le souhaitait. En se bornant à faire valoir qu’il a fait preuve de maladresse et que ses propos ou gestes ont été mal interprétés, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits retenus à son encontre. Ces faits constituent des manquements aux obligations de dignité dans les fonctions et portent atteinte à la réputation du service public d’incendie et de secours. Ils présentent un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire. La circonstance que M. A… ait, dans les suites immédiates, réussi le concours de lieutenant des sapeurs-pompiers et que d’autres agents accusés d’avoir commis des faits d’une gravité supérieure n’aurait pas été inquiétés par leur hiérarchie est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige. Compte tenu de la gravité des faits reprochés et malgré la qualité de ses évaluations professionnelles, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité disciplinaire aurait, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de l’exclure temporairement de ses fonctions pendant une durée de trois mois, dont un mois avec sursis.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service départemental – métropolitain d’incendie et de secours.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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