Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 19 mai 2026, n° 2604874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 avril 2026, la préfète du Rhône doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’élection du 20 mars 2026 des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Saint-Pierre-la-Palud ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Pierre-la-Palud de prendre une nouvelle délibération portant désignation de trois membres titulaires et de trois membres suppléants dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que l’élection est irrégulière dès lors que le conseil municipal a désigné seulement cinq membres alors que trois membres titulaires et trois membres suppléants devaient être désignés.
La requête a été communiquée à M. E… F…, M. H… A…, Mme K… C…, M. J… I…, Mme B… D…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 5 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé pour partie sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la mise au vote de l’élection dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’élection, dans le cas où il annule des opérations électorales, d’enjoindre à la commune d’organiser de nouvelles élections.
Vu le procès-verbal de l’élection et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de M. L….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qui définit la composition de la commission d’appel d’offres prévue à l’article L. 1414-2 du même code : « (…) II. – La commission est composée : / (…) / b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que par une délibération n°10 du 20 mars 2026, le conseil municipal nouvellement élu de la commune de Saint-Pierre-la-Palud qui compte moins de 3 500 habitants, a procédé à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres. Ont été déclarés élus cinq membres du conseil municipal, alors que trois titulaires et trois suppléants devaient être élus. Il résulte de ce qui précède que l’élection est irrégulière. Par suite, les opérations électorales du 20 mars 2026 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-la-Palud a procédé à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres doivent donc être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. De telles conclusions n’entrent pas dans l’office du juge de l’élection et sont, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection du 20 mars 2026 des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Saint-Pierre-la-Palud est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Rhône, à M. E… F…, M. H… A…, Mme K… C…, M. J… I…, Mme B… D….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Pierre-la-Palud.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. G…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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