Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2505401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés les 27 juillet 2025 et 9 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident ou à défaut un titre de séjour « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui remettre dans l’attente, dans le délai de quinze jours suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me Joubin, substituant Me Tercero, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1958 à Kankan (Guinée), est entrée en France le 29 janvier 2024, munie d’un visa de court séjour. Le 13 février 2024, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d’ascendante à charge de son fils majeur, de nationalité française. Par une décision du 13 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Par la présente requête Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Selon l’article L. 423-11 de ce code : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
Pour soutenir qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendante à charge, Mme A… fait valoir qu’elle est prise en charge financièrement par son fils, de nationalité française, qui réside en France et dispose de ressources largement suffisantes, qu’elle est totalement isolée en Guinée, qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour et que c’est à la suite des informations erronées qui lui ont été communiquées qu’elle a sollicité un visa de court séjour. Il est ainsi constant qu’elle n’est pas entrée en France au moyen d’un visa de long séjour, lequel est requis pour la délivrance du titre de séjour sollicité. Elle n’établit par ailleurs pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle aurait été à la charge de son fils lorsqu’elle vivait en Guinée, où son époux, décédé le 4 juillet 2020, exerçait la profession de pharmacien. A cet égard, les seuls avis d’imposition de son fils et de l’épouse de celui-ci portant sur les revenus des années 2023 et 2024, lesquels indiquent le versement de pensions alimentaires pour un montant annuel de 4 036 euros en 2023 et de 6 000 euros en 2024, ne suffisent pas à établir que ces pensions auraient été acquittées au bénéfice de la requérante. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation à leur regard, ou d’erreur de fait, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge au motif qu’elle ne disposait pas d’un visa de long séjour et qu’elle n’établissait pas être à la charge de son fils.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A…, qui est veuve depuis le 4 juillet 2020, résidait sur le territoire français depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, après avoir vécu jusqu’à l’âge de soixante-six ans en Guinée. Alors qu’elle produit des pièces attestant de la présence en France de son fils, de nationalité française, qui l’héberge et la prend en charge depuis son arrivée, ainsi que de deux de ses filles, en situation régulière et qui résident, l’une à Tours et l’autre à Dunkerque, elle n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales en Guinée, où elle a par ailleurs nécessairement conservé des attaches personnelles, ainsi que ses repères de vie, dès lors qu’elle y a vécu pendant plus de soixante-six ans. A cet égard, les deux attestations produites ne permettent pas d’établir qu’elle serait isolée dans ce pays. Elle ne donne par ailleurs aucune précision sur les dates auxquelles son fils et ses deux filles se sont installés en France ni sur ses conditions de vie en Guinée depuis le décès de son époux, lequel, comme il a été dit, exerçait la profession de pharmacien. Au regard de ces éléments et des conditions de son entrée en France, et alors que la décision en litige n’a pas pour effet de la séparer de ses enfants, dès lors qu’elle n’est assortie d’aucune mesure d’éloignement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que ladite décision porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaitrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Hervé Clen, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Sylvie E…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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