Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 juin 2026, n° 2411780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme D… B…, représentée par la Selarl Valience avocats (Me Brice), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département du Rhône de « rétablir » son agrément dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le département du Rhône à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision du 21 octobre 2024 est entachée d’incompétence ;
– la lettre de convocation devant la commission consultative paritaire départementale n’est pas suffisamment précise sur les motifs de la décision de retrait d’agrément envisagée ;
– elle n’a pas disposé d’informations suffisantes pour pouvoir faire utilement valoir ses observations devant cette commission, en méconnaissance du respect des droits de la défense ;
– il n’est pas établi que la composition de la commission consultative paritaire est régulière, ni que ses membres ont été régulièrement convoqués ;
– aucun manquement ne peut lui être reproché ;
– ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
– la responsabilité du département du Rhône est engagée compte tenu de l’illégalité de la décision lui retirant son agrément ;
– elle doit être indemnisée du préjudice qu’elle a subi à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le département du Rhône, représenté par Me Romanet-Duteil, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– les moyens soulevés à l’encontre de la décision de retrait d’agrément ne sont pas fondés ;
– le préjudice invoqué n’est pas en lien direct avec la décision contestée et n’est établi, ni dans son principe, ni dans son montant.
L’instruction a été close le 30 mars 2026 par une ordonnance du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Romanet Duteil, pour le département du Rhône.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, assistante familiale agréée par le département du Rhône depuis le 12 novembre 2002, demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a prononcé le retrait de son agrément, d’autre part, de l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 21 octobre 2024 a été signée par M. E… C…, directeur général des services, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du président du département du Rhône du 17 mai 2024, publié le 21 mai 2024, accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. / La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. ». Aux termes de l’article R. 421-27 de ce code : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. ». Par arrêté du président du conseil départemental du Rhône du 15 juillet 2021, le nombre des membres de la commission consultative paritaire du Rhône a été fixé à 6.
D’une part, par lettre du 9 septembre 2024, Mme B… a été convoquée à la séance de la commission consultative paritaire du Rhône du 1er octobre 2024 portant sur la proposition de retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale « compte tenu de l’alerte reçue par les services du département le 22 juillet 2024 concernant l’incident grave avec un enfant accueilli ayant entraîné (son) licenciement pour faute grave ». Ainsi, Mme B… a été suffisamment informée des motifs de la décision envisagée à son encontre préalablement à la séance de la commission consultative paritaire du Rhône, conformément à l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles.
D’autre part, Mme B… soutient qu’elle n’a pas disposé de toutes les informations pour pouvoir faire utilement valoir ses observations devant cette commission, en méconnaissance du respect des droits de la défense, dès lors que le rapport daté du 6 septembre 2024 remis à la commission fait état de « difficultés de positionnement professionnel d’assistante familiale régulièrement constatées », lesquelles n’ont pas été portées à sa connaissance. Toutefois ces difficultés de positionnement sont justement décrites dans ce rapport, de sorte qu’elle a disposé, contrairement à ce qu’elle soutient, des mêmes éléments d’information que ceux exposés à la commission. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit, par suite, être écarté.
Enfin, Mme B… relève qu’il n’est pas établi que la composition de la commission consultative paritaire serait régulière, ni que ses membres auraient été régulièrement convoqués. En défense, le département du Rhône produit les courriers de convocation des membres de la commission datés du 4 et 10 septembre 2024, envoyés par courrier électronique du 13 septembre 2024, comprenant en pièce-jointe un document intitulé « rapport Mme B… », ainsi que la feuille d’émargement faisant apparaître la présence de quatre membres. Dans ces conditions, et en l’absence de réplique de la part de Mme B…, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition et de la convocation des membres commission consultative paritaire doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…). ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié./ Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés.(…) ».
Pour décider du retrait de l’agrément de Mme B… en qualité d’assistante familiale, le président du conseil départemental du Rhône, après avoir indiqué que le 22 juillet 2024, les services du département de la Loire l’ont informé du licenciement de Mme B… pour faute grave, a relevé que l’intéressée, après avoir constaté une blessure sur le corps d’un enfant âgé de 5 ans confié à son mari, montrée par l’enfant lui-même, ne lui permettant plus de s’asseoir, n’a pas évalué la situation comme étant grave et nécessitant des soins et des mesures de protection. Cet événement révèle, selon le président du conseil départemental, des capacités insuffisantes pour repérer et prévenir les risques liés aux comportement familiaux susceptibles d’avoir une incidence sur la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas signalé au service de l’aide sociale à l’enfance, ni fait constater par un médecin, les blessures graves au niveau de l’anus que présentait le jeune A…, alors âgé de 5 ans, confié à son mari également assistant familial et accueilli sous son toit, au retour d’un week-end passé au domicile de son père le 23 août 2021, et infligées selon les propos tenus par cet enfant « par accident » lors d’une toilette du siège réalisée par celui-ci. D’une part, si la gravité des blessures n’a pu être médicalement constatée et évaluée, il ressort des propos prêtés à son époux lors de la révélation de cet événement en septembre 2023, et non sérieusement contestés, que celles-ci, révélées au vu de la souffrance de l’enfant pour s’asseoir, ne pouvaient s’apparenter, ainsi qu’elle le soutient, à « une irritation qui s’est atténuée dès le lendemain » du fait d’une toilette « trop vigoureuse ». D’autre part, il est constant que ni son époux ni elle, n’ont fait constater médicalement ces blessures, ni alerter le jour même le personnel d’astreinte du service de l’aide sociale à l’enfance. Si son conjoint a échangé oralement le lendemain avec l’éducateur référent, comme habituellement après les week-ends passés au domicile paternel, et s’il est constant que le sujet de la toilette intime du jeune A… par son père a été évoqué à cette occasion, il ne ressort pas des pièces du dossier que la gravité des blessures et la description faite par l’enfant de la manière dont ces blessures lui ont été infligées ont été signalées. La circonstance qu’aucune violence sexuelle du père n’était connue lors de l’accueil du jeune A… en avril 2021, ce dernier n’ayant explicitement formalisé être victime d’abus sexuels qu’en septembre 2023, ne saurait amoindrir la gravité des faits intervenus en août 2021, ni de ce que cela impliquait en termes de santé et de sécurité pour cet enfant lors des séjours effectués chez son père. S’il est vrai que le jeune A… était confié uniquement à son mari, Mme B… constituait néanmoins, avec celui-ci, une famille d’accueil et était également impliquée dans la prise en charge du jeune A… à son domicile. Si Mme B… fait enfin valoir ses dix-neuf années de service au cours desquelles elle a accueilli sans difficulté deux enfants, les faits reprochés révèlent néanmoins, du fait de son inertie, une capacité insuffisante de Mme B… à repérer et prévenir les risques liés aux comportement familiaux susceptibles d’avoir une incidence majeure sur la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis à son domicile. Il en résulte que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le département du Rhône a pu considérer que, compte tenu des aptitudes éducatives de Mme B…, les conditions d’accueil à son domicile garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans n’étaient plus assurées, et en conséquence, prononcer le retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Compte tenu de ce qui précède, le conseil départemental du Rhône n’a commis aucune faute en prononçant le retrait de l’agrément de Mme B… en qualité d’assistante familiale. Par suite, les conclusions présentées à fin d’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B… sur leur fondement et dirigées contre le département du Rhône, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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