Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 9 juin 2026, n° 2603741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une protestation n° 2603789, enregistrée le 19 mars 2026 et un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, Mme J… H… demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Martin-d’Ardèche ;
2°) de prononcer la nullité des bulletins de vote de la liste conduite par M. K… ;
3°) de réformer les résultats du scrutin du 15 mars 2026 ;
4°) de proclamer élus les candidats de la liste « Agissons aujourd’hui, pour demain ».
Elle soutient que :
- les deux séries de bulletin diffusées par la liste adverse, dans les boîtes aux lettres et sur la table du bureau de vote, ne respectent pas l’ordre des candidats de la liste déposée en préfecture, le président du bureau de vote ayant annulé l’intégralité des bulletins de la première série au motif de l’inversion des candidats 15 et 17, tout en refusant d’appliquer le même traitement aux bulletins de la deuxième série alors qu’ils présentaient un vice identique par l’inversion des candidates et 8, en méconnaissant ainsi le principe d’impartialité ;
- l’irrégularité des bulletins de vote a persisté malgré les instructions préfectorales ;
- en dépit de la nullité des 384 votes de la liste « Faisons vivre notre village », le président du bureau de vote les a réintégrés dans le total des suffrages exprimés et a refusé d’annexer les enveloppes portant la mention « nul » au procès-verbal, en méconnaissance de l’article R. 68 du code électoral ;
- un assesseur de la liste « Faisons vivre notre village » interpellait de vive voix les électeurs au moment où ils se présentaient à la table de décharge des bulletins pour leur enjoindre de ne pas utiliser les bulletins distribués dans les boîtes aux lettres mais uniquement ceux déposés sur la table, ce qui constitue une manœuvre de nature à influencer le comportement des électeurs ;
- une enfant mineure a été autorisée à s’immiscer dans le périmètre réservé aux membres du bureau et a participé aux opérations de vote et de dépouillement.
- la communication municipale a été détournée afin de valoriser le maire sortant, en ouvrant une nouvelle page facebook institutionnelle, le 15 septembre 2025 ;
- la cérémonie des vœux du maire organisée en janvier 2026 a été instrumentalisée en offrant une tribune à M. D… G…, alors non élu, qui devait se révéler quelques jours plus tard être un colistier du maire sortant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2026 et le 20 mai 2026, M. C… K…, représenté par Me Plunian, conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme H… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les griefs soulevés par la protestataire ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des griefs relatifs au détournement de la communication municipale afin de valoriser le maire sortant et à l’instrumentalisation de la cérémonie des vœux organisée en janvier 2026, dès lors qu’ils ont été soulevés après l’expiration du délai de protestation prévus à l’article R. 119-1 du code électoral.
II. Par une protestation transmise par le préfet de l’Ardèche, enregistrée sous le n° 2603741 le 19 mars 2026 et un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, Mme J… H… conclut aux mêmes fins que sa protestation n° 2603789 par les mêmes griefs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2026 et le 20 mai 2026, M. C… K…, représenté par Me Plunian, conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme H… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les griefs soulevés par la protestataire ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des griefs relatifs au détournement de la communication municipale afin de valoriser le maire sortant et à l’instrumentalisation de la cérémonie des vœux organisée en janvier 2026, dès lors qu’ils ont été soulevés après l’expiration du délai de protestation prévus à l’article R. 119-1 du code électoral.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- les observations de Mme H… ;
- et les observations de Me Plunian.
Une note en délibéré, présentée par Mme H…, a été enregistrée le 26 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Les protestations nos 2603741 et 2603789 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Martin-d’Ardèche en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, la liste « Faisons vivre notre village », conduite par M. K…, a obtenu 384 voix sur 635 suffrages exprimés, la liste « Agissons pour demain », conduite par Mme H…, en ayant obtenu 251. Mme H… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces opérations électorales et de proclamer élue les candidats de la liste qu’elle menait.
Sur les conclusions de la protestation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 66-2-1 du code électoral : « Pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :/ (…) 2° Les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats ; ».
4. Il est constant que les bulletins de la liste « Faisons vivre notre village » envoyés par voie postale aux électeurs comportaient une modification de l’ordre de présentation des candidats, par rapport à celui de la déclaration de candidature déposée en préfecture, concernant M. B… et M. F…, ainsi que Mme I… et Mme A…, dont la position, respectivement en 15ème et 17ème place et en 6ème et 8ème place sur la liste « Faisons vivre notre village ensemble » a été inversée.
5. Si la modification de l’ordre de présentation mentionnée ci-dessus au point 4 a été rectifiée en ce qui concerne M. B… et M. F… pour les bulletins de la liste « Faisons vivre notre village » mis à la disposition des électeurs sur les tables dans le bureau de vote, ces bulletins comportaient toujours l’inversion de places concernant Mme I… et Mme A…, ainsi que l’erreur concernant l’orthographe du prénom de M. E…. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces erreurs, purement matérielles, ne résultaient pas d’une manœuvre et que les électeurs ont pu émettre, au moyen de ces bulletins qui mentionnaient l’intitulé de la liste et l’identité du candidat qui la conduisait ainsi que des autres candidats de la liste, un vote contenant une désignation suffisante de la liste « Faisons vivre notre village ».
6. Il s’ensuit que c’est à bon droit et sans méconnaître le principe d’impartialité qu’alors même que la mention « nul » avait déjà été apposée sur environ 330 enveloppes contenant les bulletins litigieux, 384 bulletins de vote en faveur de la liste « Faisons vivre notre village » n’ont en définitive, sur décision du bureau de vote présidé par M. K…, pas été effectivement décomptés comme nuls du seul fait qu’ils comportaient les erreurs mentionnées ci-dessus au point 5. Ces bulletins n’avaient donc pas à être annexés au procès-verbal en application de l’article R. 68 du code électoral.
7. Dès lors que deux bulletins de vote en faveur de la liste « Faisons vivre notre village » comportant les erreurs mentionnées au point 4 ont été décomptés nuls et mentionnés comme tels sur le procès-verbal, les conclusions de la protestataire tendant à ce qu’ils soient déclarés nuls sont sans objet.
8. En deuxième lieu, si les bulletins de cette même liste comportaient également une erreur concernant le prénom du candidat E…, dont le prénom était orthographié Medhi, au lieu de Mehdi, cette circonstance ne constitue pas une méconnaissance de l’article R. 66-2-1 du code électoral et n’a pas été de nature à induire les électeurs en erreur sur la liste pour laquelle ils votaient.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. (…) ».
10. La protestataire ne peut utilement se plaindre d’une irrégularité au regard des dispositions précitées dès lors qu’il résulte de l’instruction que, comme le mentionne exactement le procès-verbal et contrairement à ce qu’elle soutient, le nombre d’émargements, qui s’est élevé à 653, est égal au nombre des enveloppes.
11. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, la circonstance qu’un assesseur interpellait les électeurs en les invitant à utiliser les bulletins déposés sur la table de vote, réputés valides, et non ceux distribués dans les boîtes aux lettres, dont il était établi que l’ordre de présentation des candidats ne concordait pas avec celui de la liste transmise en préfecture, ne constitue pas une manœuvre dans ces circonstances particulières.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. (…) ».
13. La présence au sein du bureau de vote de la petite-fille de M. K…, âgée de huit ans, qui a participé à certaines opérations telles que la transmission des cartes d’identité d’électeurs à des assesseurs, constitue une violation des dispositions citées au point 10. Toutefois, celle-ci n’a pas eu d’influence sur les résultats du scrutin.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mme H… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. K… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les protestations de Mme H… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. K… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… H… et à M. C… K…, représentant unique selon les dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Ardèche et à la commune de Saint-Martin-d’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Stage ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Prolongation ·
- Personnel ·
- Santé ·
- Décret ·
- Recours hiérarchique
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Famille ·
- Territoire français ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Vie associative ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Document d'identité ·
- Délai ·
- Pays
- Musée ·
- Non titulaire ·
- Durée ·
- Emploi permanent ·
- Contrats ·
- Coopération culturelle ·
- Fonction publique territoriale ·
- Etablissement public ·
- Public ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Dépôt ·
- Délivrance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Assignation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Civil ·
- Décision implicite ·
- Santé publique ·
- Bénéfice ·
- Service
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Document ·
- Pièces ·
- Autorisation
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Désistement ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.