Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2507246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin, 20 octobre et 30 novembre 2025, Mme D… et M. B… E…, représentés par Me Giraudon, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société Lyon Berliet un permis de construire en vue de la démolition partielle, de la rénovation thermique, de la surélévation et de l’extension d’un bâtiment existant sur un terrain situé 112 rue Marius Berliet dans le 8ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon et de la société Lyon Berliet la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que ;
- leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’ils disposent d’un intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l’absence de formulaire Cerfa et de plan des toitures ; il est également insuffisant s’agissant de la représentation de l’édicule de ventilation du sous-sol, des cotes altimétriques de référence du terrain et des informations relatives aux plantations supprimées et plantées ;
- le projet méconnaît l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l’article 2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 ;
- il méconnaît le c) de l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 ;
- il méconnaît le b) de l’article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 ;
- il méconnaît l’article 3.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 ;
- il méconnaît l’article 3.3.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 ;
- il méconnaît l’article 4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 ;
- il méconnaît l’article 4.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre, 27 octobre et 22 décembre 2025, la société Lyon Berliet, représentée par la SELARL Racine Lyon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 octobre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Giraudon, représentant M. et Mme E…,
- les observations de M. A…, représentant la ville de Lyon,
- et celles de Me Sekula, représentant la société Lyon Berliet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 juillet 2024, la société Lyon Berliet a déposé en mairie de Lyon une demande de permis de construire en vue de la démolition partielle, de la rénovation thermique, de la surélévation et de l’extension d’un bâtiment existant sur un terrain situé 112 rue Marius Berliet dans le 8ème arrondissement. Par arrêté du 4 février 2025, le maire de Lyon a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. M. et Mme E… demandent l’annulation de cet arrêté du 4 février 2025.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’une maison d’habitation située à proximité du terrain d’assiette du projet. Ils n’ont cependant pas la qualité de voisins immédiats, des parcelles étant implantées entre leur propriété et le tènement en cause. Ils font état, notamment, d’un préjudice de vue et d’une perte d’ensoleillement compte tenu de la surélévation projetée, sur un bâtiment situé à une trentaine de mètres de leur jardin. Compte tenu de l’ampleur du projet de construction et des préjudices ainsi évoqués et particulièrement bien étayés, ils justifient d’un intérêt à agir contre le projet litigieux. La fin de non-recevoir soulevée par les parties en défense doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; (…) / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…) ». Selon l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Le dossier de demande de permis de construire déposé le 31 juillet 2024 par la société Lyon Berliet a été complété le 13 novembre 2024 par un formulaire Cerfa et un plan des toitures. L’édicule de ventilation du sous-sol est clairement matérialisé sur le plan de façade sud du projet, sur le plan de coupe et sur le plan de masse. En outre, les plans de coupe et de façade mentionnent le niveau du terrain naturel, celui du terrain fini et la hauteur des constructions projetées. Par ailleurs, le dossier de demande de permis comprend un document intitulé « annexe notice – espaces verts » qui fait apparaître la conservation d’un arbre existant et la plantation de sept arbres. Si les requérants font valoir que ce document ne mentionne pas l’état de la végétation existante, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment du relevé du géomètre du 25 juin 2024, que le dossier aurait omis de mentionner la présence d’autres arbres existants que celui qui est représenté sur ce plan, la société pétitionnaire faisant au demeurant valoir que de la végétation sauvage, sans intérêt significatif, s’est développée en fond de parcelle en l’absence d’entretien du terrain. Enfin, si le document graphique représente des arbres en cœur d’îlot, ceux-ci n’ont qu’une vocation d’illustration graphique et ne figurent pas parmi les arbres dont la plantation est projetée, mentionnés dans l’annexe, sans que le service instructeur ait ainsi pu être induit en erreur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Sauf disposition contraire dans la partie II ou de la partie III du règlement, lorsque le VETC forme un niveau en attique, il est implanté avec un recul d’au moins 2,50 mètres par rapport au nu général de la façade de la construction faisant face à la limite de référence. Cet espace de recul peut accueillir des acrotères et des dispositifs architecturaux, dès lors qu’ils accompagnent la conception du VETC. / Toutefois, dès lors que la hauteur de façade des constructions est réglementée par le « plan des hauteurs », une valeur différente de recul de l’attique peut être appliquée, ou un retrait de l’attique par rapport à une autre façade de la construction peut être mis en œuvre, afin, selon les situations rencontrées, de : / – prendre en compte les caractéristiques des constructions avoisinantes ou de la séquence urbaine environnant le projet ; / – privilégier une orientation bénéfique au confort des occupants, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction et de son insertion dans le tissu urbain environnant ; / – favoriser une diversification de l’expression architecturale en évitant corrélativement l’uniformité, tout en prenant en considération les éléments caractérisant une cohérence d’ensemble des tissus dans lequel s’insère le projet. (…) ». L’article 2.5.4.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon définit l’attique comme constituant « le niveau supérieur d’une construction développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l’une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d’une façade principale par application du 2.5.4.4 du règlement, en principe celle sur voie. Un attique peut s’inscrire, au sens du présent règlement, dans les VETC hauts et intermédiaires ».
9. Il résulte de l’article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1, au sein de laquelle est implanté le terrain d’assiette du projet, que la hauteur de façade maximale est la hauteur graphique, celle couvrant le terrain d’assiette du projet étant fixée à 13 mètres. Le projet en litige consiste en la réalisation d’un bâtiment en extension implanté en limite de la rue Marius Berliet et surmonté d’un attique implanté avec un recul de 2,56 mètres par rapport au nu général de la façade de cette extension. Le projet prévoit également la surélévation d’un bâtiment existant en créant un attique implanté avec un retrait de moins de 2 mètres sur trois de ses quatre façades, dont celles donnant sur la rue Saint-Maurice et la rue Marius Berliet. La société pétitionnaire explique ce choix par la volonté de privilégier une orientation bénéfique au confort des occupants. Les requérants, qui se bornent à critiquer l’application de la règle de hauteur pour le bâtiment surélevé, alors qu’en l’espèce la construction située rue Saint-Maurice est en bande de constructibilité principale et que le plan des hauteurs couvre l’ensemble de la parcelle, ne remettent pas en cause le bénéfice de ces orientations au confort des occupants que permettent ces retraits inférieurs à 2 mètres sur plusieurs façades. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que ces derniers ne seraient pas réalisés dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction et de son insertion dans le tissu urbain environnant. Par suite, le moyen selon lequel le retrait de l’attique du bâtiment surélevé méconnaît les dispositions de l’article 2.5.4.4 précité du règlement doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 : « Règle générale / a. Les constructions peuvent être implantées : / – soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; / – soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge de recul*. / En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl ≤ 5 m). (…) ». Aux termes de l’article 2.1.2 du même règlement : « Règles alternatives / Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : (…) / b. l’implantation d’une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé*, délimitation d’espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace végétalisé à valoriser*), si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. / Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. (…) / e. l’implantation d’une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. / Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin d’adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. (…) ».
11. Le projet de surélévation du bâtiment existant consiste à créer un niveau supérieur à ce bâtiment qui présente un recul très légèrement supérieur à 5 mètres en méconnaissance des dispositions précitées. Les travaux en cause ne sont donc pas étrangers à ces dispositions. Si les parties en défense se prévalent de l’application d’une règle alternative en raison de la volonté de préserver un élément végétal ou en raison des caractéristiques particulières du terrain, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’implantation de la construction projetée ne pouvait pas être conforme à la règle générale pour l’un ou l’autre de ces motifs. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 : « (…) c. Adossement à une construction contigüe / Pour favoriser une meilleure insertion d’une construction, une implantation sur les limites séparatives latérales* est admise lorsqu’il s’agit de l’adosser à une construction existante présentant une hauteur de façade* au moins égale à 9 mètres et implantée en limite séparative latérale* sur un terrain contigu*. / Dans ce cas : / – Lorsque la construction nouvelle présente une épaisseur inférieure ou égale à l’épaisseur de la construction existante, elle s’inscrit dans le gabarit défini par l’épaisseur de la construction contiguë, selon les schémas ci-après ; (…) ». Et aux termes de l’article 2.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « (…) Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : (…) / – les parties de constructions, totalement ou partiellement enterrées, affectées au stationnement ou à des locaux techniques, dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,20 mètre, par rapport au niveau du sol naturel ; / – les autres parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre, par rapport au sol naturel. ».
13. Il est constant que le bâtiment projeté en extension du bâtiment existant est adossé à une construction existante qui présente une hauteur de plus de neuf mètres. Si les requérants font valoir que le projet d’adossement à une construction contigüe est illégal en raison de la présence d’une ventilation basse accolée au bâtiment projeté, d’une part ils n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne se référant notamment ni à l’épaisseur ni au gabarit de la construction. D’autre part, et en tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’édicule de ventilation basse, représenté sur le plan d’élévation sud du projet ainsi que sur le plan de coupe, qui présente une hauteur d’environ 25 cm, doive être inclus dans l’épaisseur de la construction, alors qu’au demeurant, les dispositions communes précitées du règlement excluent du calcul du retrait les locaux techniques dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,20 mètre par rapport au niveau du sol naturel ainsi que les autres parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre, par rapport au sol naturel.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 : « (…) b. La hauteur des rez-de-chaussée / Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui : / – soit sont concernées par l’application d’un linéaire artisanal et commercial* ou un linéaire toutes activités* ; / – soit ont une destination autre que l’habitation ; / – soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; / présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade*. (…) ». Et aux termes de l’article 2.5.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Hauteur des niveaux de construction / Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher haut qui lui est immédiatement supérieur. Lorsque le dernier niveau n’est pas surmonté par un VETC, le dessus du plancher haut correspond au-dessus de la dalle brute. / La hauteur d’un niveau de construction se mesure verticalement du dessus du plancher bas au-dessus du plancher haut immédiatement supérieur. (…) ».
15. Il ressort du plan de coupe C-C que le niveau du rez-de-chaussée du bâtiment dont la construction est projetée présente une hauteur de 3,50 mètres mesurée verticalement du dessus du plancher bas au-dessus du plancher haut immédiatement supérieur. La hauteur de ce niveau respecte donc la hauteur minimale requise par l’article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 sans que les requérants ne puissent utilement se prévaloir de mesures réalisées en façade de la construction, la hauteur de niveau et la hauteur de façade étant des notions distinctes appréciées chacune selon leurs règles propres.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 3.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 : « Dispositions relatives à la « morphologie en peigne » / Outre les dispositions générales prévues ci-avant, la mise en œuvre de la morphologie en peigne suppose que la composition du projet s’organise dans un rapport équilibré entre le bâti et le végétal. / La composition paysagère, à dominante végétale, est conçue comme la maille qui structure le projet et donne un sens à sa composition générale. Les espaces entre les constructions de premier rang *: / – créent des percées visuelles continues pénétrant dans la profondeur du terrain ; / – reçoivent un traitement paysager, pouvant allier le végétal au minéral, créant une réelle interface de qualité. ». Aux termes de l’article 1.2.3 du même règlement : « Conditions liées à la « morphologie en peigne » / a. Une organisation du bâti sur le terrain marqué par une implantation des constructions selon un axe globalement perpendiculaire à la limite de référence*, pour créer une morphologie dite « en peigne » (cf. chapitre 4 du présent règlement de zone), peut être mise en œuvre dès lors que : / – la façade du terrain* d’assiette du projet a une longueur minimale de 60 mètres sur une seule voie ; / – le choix de cette morphologie repose sur des critères bioclimatiques ou de composition paysagère harmonieuse entre végétal et bâti ; / – cette morphologie favorise une composition urbaine cohérente et harmonieuse à l’échelle de la rue. (…) ». Et aux termes de l’article 4.1 de ce règlement : « (…) Une « morphologie en peigne » peut être adoptée sous certaines conditions : dans les cœurs d’ilot, où l’emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative. / L’objectif est de développer une composition harmonieuse du projet entre végétal, espace libre et l’implantation des constructions majoritairement perpendiculaire à la voie. La présence végétale doit constituer un élément déterminant et structurant du projet. ».
17. En l’espèce, il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis de construire que, d’une part, le projet prévoit l’implantation d’un nouveau bâtiment le long de la rue Marius Berliet et, d’autre part, le projet de la société pétitionnaire n’est pas implanté selon une morphologie en peigne, laquelle ne peut au demeurant être mise en œuvre que lorsque la façade du terrain d’assiette du projet présente une longueur minimale de 60 mètres sur une seule voie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 doit être écarté comme inopérant.
18. En septième lieu, aux termes de l’article 3.3.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 : « Les espaces de pleine terre / L’intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l’application de la section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l’exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. / Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet. / Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la surface de pleine terre* minimale exigée par la règle. ». Et aux termes de l’article 3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Pleine terre / La pleine terre est constituée d’un espace végétalisé (…) / La surface totale en pleine terre est réalisée : / – d’un seul tenant pour au moins ses deux tiers. (…) / – et chacune de ses parties présente une largeur minimale de 4 mètres, pouvant intégrer des cheminements piétons, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de leur emprise, sauf en cas d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H. (…) ».
19. Il ressort de « l’annexe notice – espaces verts » que le projet prévoit la réalisation d’un espace de pleine terre de 280 m², scindé en deux espaces de 56 et 224 m², la plantation de sept arbres et la conservation d’un arbre existant. La société pétitionnaire a également entendu prévoir, à titre d’agrément, la réalisation d’un espace de pleine terre complémentaire de 94 m², non comptabilisé dans l’espace de pleine terre exigé au sens du règlement du PLU-H dès lors qu’il ne respecte pas la largeur minimale de 4 mètres. Il ressort en outre de ce document que les espaces de pleine terre prévus par le projet seront notamment couverts de vivaces et plantés de quatre bouleaux ainsi que de trois érables du Canada, ce qui permet de répondre à l’exigence de végétalisation et de plantation imposée pour les espaces de pleine terre. Une telle composition ne saurait être regardée comme insuffisante au regard des exigences précitées, au vu notamment du soin particulier apporté en limite est du terrain. Enfin, les requérants ne contestent pas sérieusement que la superficie de la parcelle en cause ne permet pas de mettre en œuvre une composition utilisant la palette des trois strates végétales, laquelle est seulement privilégiée par les dispositions réglementaires en vigueur. Dès lors, M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 3.3.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1.
20. En huitième lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 : « Insertion du projet / Cette zone, à caractère mixte, constitue une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s’organise, majoritairement en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : / – d’accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux ; / – de préserver la continuité visuelle d’un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l’alignement ou en faible retrait ; / – d’assurer la présence effective d’un cœur d’îlot végétalisé ; / – de créer des transparences vers les cœurs d’ilot végétalisés ; / – de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale. (…) ».
21. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur hétérogène accueillant quelques maisons individuelles et des bâtiments d’habitat collectif implantés sur des parcelles fortement bâties, à l’exception de deux parcelles comportant des éléments de végétation arborés identifiés comme espaces boisés classés. Le tènement en litige se situe à l’extrémité nord est de cet îlot qui ne supporte pas une présence végétale « forte » susceptible de permettre de qualifier le centre de cet îlot de « cœur d’îlot végétalisé », auquel pourrait être opposée l’exigence que la composition des volumes bâtis « favorise les transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés » s’agissant du projet en litige. D’autre part, si les dispositions précitées permettent l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de forme, de gabarit ou de hauteur du nouveau bâtiment implanté en front de rue contreviendraient à ces dispositions non prescriptives. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 doit être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 : « (…) c. Dans la bande de constructibilité principale *et en premier rang* / Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en considération les constructions environnantes, et ceci à l’échelle d’une séquence urbaine caractéristique. / La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l’échelle de la rue et favorise les transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures* et fractionnements. (…) ». Et aux termes de l’article 2.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Façade d’une construction /nu général de la façade / La façade d’une construction est constituée par l’une de ses faces verticales, dans sa partie majoritairement plane (non compris les VETC, les saillies et les anfractuosités de toute nature), située au- dessus du sol naturel, qu’elle comporte ou non des ouvertures. / La partie majoritairement plane de la façade correspond au nu général de la façade/ (…) ».
23. Le projet en litige, à l’architecture contemporaine et dont les façades comportent des reculs et retraits dans les éléments structurels, notamment des terrasses en retrait du nu général de la façade et une structure en escalier en façade sud du nouveau bâtiment, est situé entre deux voies publiques sur un terrain en angle et s’insère dans une zone supportant un tissu mixte de constructions sans homogénéité particulière. Il est en outre composé de divers matériaux de teinte distincte. En outre, il comporte un retrait important à l’angle des rues Saint-Maurice et Marius Berliet. Ces différents éléments permettent de favoriser le rythme des façades à l’échelle de la rue, les césures et les fractionnements citées par les dispositions précédemment rappelées ne constituant que des exemples de modalité de réalisation de vides et de pleins sans valeur prescriptive. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, le projet ne peut se voir opposer l’exigence de transparences visuelles sur un cœur d’îlot végétalisé. Il répond ainsi aux dispositions précitées de l’article 4.2.1.
Sur les conséquences du vice relevé :
24. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
25. Le vice relevé au point 11 du présent jugement est susceptible, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, de faire l’objet d’une mesure de régularisation par des modifications du projet qui n’impliquent pas d’en modifier la nature.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Lyon du 4 février 2025 en tant que cet arrêté méconnaît l’article 2.1.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Lyon et de la société Lyon Berliet, parties perdantes, le versement chacune aux requérants d’une somme globale de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Lyon Berliet et la ville de Lyon, qui n’a au demeurant pas recouru au ministère d’avocat, sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Lyon du 4 février 2025 est annulé dans les conditions fixées au point 26 du présent jugement.
Article 2 : La commune de Lyon versera à M. et Mme E… une somme globale de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Lyon Berliet versera à M. et Mme E… une somme globale de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lyon et de la société Lyon Berliet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et M. B… E…, à la société Lyon Berliet et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
F.-M. C…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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