Rejet 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 déc. 2025, n° 2400761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 6 avril 2024, Mme A… B…, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Elle soutient que :
elle éprouve des douleurs quotidiennes ;
elle est limitée dans ses déplacements ;
elle ne peut pas parcourir de longue distance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité le bénéfice d’une CMI mention « stationnement » à son profit le 20 juin 2022. Par décision du 2 octobre 2023 qui lui a été adressée par courrier du 18 décembre 2023, le département de la Seine-Maritime refusait de faire droit à sa demande. Elle a contesté ce refus par courrier du 19 novembre 2023. La décision de rejet implicitement intervenue a été explicitement confirmée par décision du 18 avril 2024 qui lui a été communiquée par courrier du 19 avril 2024. Mme B… demande que lui soit attribué le bénéfice de la carte sollicitée.
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapée » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, (…) de la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) IV.- Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. (…) ». Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées», il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été victime d’une fracture bimalléolaire et d’une luxation de la cheville gauche en 2018 et qu’elle se plaint de douleurs lors de la marche. Si les éléments médicaux produits font état d’une capacité de marche en « B » sur une échelle de « A » à « D », il n’est toutefois nullement indiqué que l’intéressée aurait un périmètre de marche restreint et, dans l’affirmative, dans quelle proportion. Par ailleurs, Mme B… elle-même indique ne pas avoir recours à l’aide d’une tierce personne pour les déplacements extérieurs. Dès lors, Mme B… n’établit pas que son état de santé justifie qu’elle remplirait les conditions requises pour la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Copie pour information en sera adressée à la maison des personnes handicapées de la Seine-Maritime
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
La greffière,
signé
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baccalauréat ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Examen ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- Légalité ·
- Concentration ·
- Alcool
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Litige ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Quai ·
- Titre ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Application ·
- Formulaire ·
- Information ·
- Citoyen
- Digue ·
- Expertise ·
- Syndicat mixte ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constat ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Statuer
- Remise ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Activité
- Médecin ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Avis ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Délivrance ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.