Rejet 21 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 déc. 2022, n° 2211467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Güner, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 24 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a déclaré impropre et a interdit définitivement à l’habitation le logement dont il est propriétaire situé 18 rue Guittard à Champigny-sur-Marne et l’a obligé à procéder, à ses frais, au relogement des locataires dans un délai de deux mois,
2°) d’ordonner aux consorts C de verser le loyer mensuel dans l’attente du jugement au fond,
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a acquis le 9 juin 2017 un appartement d’une surface de plancher de 27,17 m² composé de deux pièces en rez-de-chaussée d’un immeuble situé 18 rue Guittard à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), qu’il a souscrit un emprunt immobilier à cette fin, qu’il a entrepris des travaux aux fins de le louer meublé, qu’un contrat de bail a été conclu, qu’à la suite d’infiltrations causées par une canalisation intégrée aux murs de l’immeuble, les locataires ont saisi le service d’hygiène et de santé de la commune de Champigny-sur-Marne qui a dépêché deux inspecteurs les 1er et 15 décembre 2021, qu’il a procédé aux réparations nécessaires alors même qu’elles étaient de la responsabilité de la copropriété, qu’un rapport de l’inspection communale en date du 15 mai 2022 a établi plusieurs causes d’insalubrité dont certaines avaient déjà fait l’objet de réparations qui ont fait l’objet d’un constat d’huissier le 31 août 2022, adressé à la préfecture, qu’une expertise effectuée le 1er septembre 2022 a conclu à l’absence de toute insalubrité du logement, et que malgré la communication de ce rapport à l’administration, la préfète du Val-de-Marne, par un arrêté du 24 octobre 2022, a déclaré son logement impropre à l’habitation.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite tant au regard des conséquences financières de l’arrêté en cause, car il doit continuer de rembourser l’emprunt contracté pour l’achat de ce logement, ainsi que pour celui de son propre logement alors qu’il a perdu les revenus locatifs et doit procéder au relogement de ses locataires, que du fait qu’il n’y avait aucune raison de santé publique à prendre cette mesure d’interdiction à l’habitation, et, sur le doute sérieux, que la décision a été prise sur la base d’un rapport établi par un service communal incompétent, qu’elle méconnait les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation, que les éléments qu’il a produit n’ont pas été examinés, que les motifs d’insalubrité retenus ont cessé à la date de l’arrêté, qu’il méconnait les dispositions des article L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique et est entaché d’une erreur d’appréciation, que la mesure est disproportionnée et qu’elle méconnait son droit de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, complété le 12 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne et l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, représentés par Me Jacq-Moreau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite en l’espèce.
Par un mémoire en réplique enregistré le 11 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Güner, conclut aux mêmes fins.
Vu :
— la décision du 24 octobre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
— l’arrêté préfectoral n° 85-515 du 25 février 1985 fixant les dispositions du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne ;
— la circulaire n° DGS/SD7C/DGUHC/IUH4/293 du 23 juin 2003 relative à la mise à disposition d’une nouvelle grille d’évaluation de l’état des immeubles susceptibles d’être déclarés insalubres ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 2211466, M. A a demandé au présent tribunal d’annuler la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 12 décembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, et entendu :
— les observations de Me Güner, représentant M. A, requérant, présent, qui indique qu’il a toujours fait face à ses obligations de propriétaire, qu’il loue depuis 2018 un logement pour trois personnes, que la visite sollicitée par les locataires a été faite suite à un dégât des eaux provoqué par la copropriété qui avait causé des moisissures, que les travaux ont été effectués au mois de septembre, qu’il a effectué les travaux au cours du mois de mai alors que le devis demandé par la copropriété n’a été fait qu’en novembre, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car la décision contestée interdit la location alors que l’insalubrité est repérable, que l’intensité même de la mesure fait que l’urgence est satisfaite, que les loyers sont ses seuls revenus, que l’intérêt public ne justifie pas l’interdiction de la location de l’appartement, que la décision a été signée par des personnes qui ne disposaient d’aucune compétence, que leurs prestations de serment sont antérieures à l’assermentation et ne concernent pas la même commune, que la procédure contradictoire a été réalisée de manière contestable, que la visite a été faite en décembre mais le rapport a été réalisé six mois après alors que les travaux ont été effectués, que la préfecture a envoyé son propre expert mais a été écarté, que l’arrêté du 24 octobre 2022 est postérieur au CODERST et des pièces ont été produites sans procédure contradictoire, que le constant d’huissier indique que les travaux ont été effectués, que la mesure est disproportionnée et est incohérente avec la réalité et le défaut d’entretien n’a rien à voir avec l’insalubrité et la suroccupation réelle du logement,
— les observations de Me Jourdan, représentant la préfète du Val-de-Marne et l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, qui rappelle que le logement est composé d’un salon de 17 m², qui n’a pas d’éclairage naturel, et d’une chambre de 6 m², et qu’il n’y donc pas de luminosité suffisante et que la chambre est couverte de moisissures qui sont causés par la situation du logement en rez de cour, que les travaux ont été engagés sans concertation,, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car elle résulte d’un montage financier contestable, que le requérant ne démontre pas ses difficultés financières, qu’il a engagé des frais pour le compte de la copropriété, que le facteur d’insalubrité est manifeste, qu’il y a atteinte aux conditions de vie des occupants, que la suspension de l’exécution de cette décision n’aboutira qu’à la suspension de leurs conditions protectrices, que le logement a été déclaré impropre en raison de sa luminosité insuffisante et pas pour les autres raisons, que le rapport a été établi par l’Agence régionale de santé et le service communal, que les visites ont été réalisées dans des conditions régulières puisqu’elles ont été demandées par le locataire, que le rapport de la préfecture n’avait trait qu’au désordre au plomb et pas sur la problématique de l’absence d’éclairage, que les travaux ont été discutés lors du CODERST et qu’il a été démontré que l’humidité était présente après les travaux, que le logement était un ancien local technique même si il a été utilisé comme logement depuis longtemps, que l’huissier de justice n’était pas habilité à constater une insalubrité, que la liste des locaux impropres à la location a été modifiée en 2020, que les pièces dépourvues d’éclairage sont devenues impropres à la location, et que l’arrêté peut être levé à tout moment dès lors que le logement redevient propre à l’habitation,
— les observations complémentaires de Me Güner, représentant M. A, qui conteste qu’il y ait eu un montage financier, qui soutient qu’il ne dispose d’aucune créance à l’égard du syndic car les travaux ne sont qu’au stade du devis, que le rapport de l’expert était fondé et l’insalubrité a été repérée six mois auparavant et les travaux n’ont pas été pris en compte.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 24 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne et l’ agence régionale de santé d’Ile-de-France ont déclaré impropre par nature à l’habitation le local aménagé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 18 rue Guittard à Champigny-sur-Marne, sur la parcelle cadastrée AV 9, mis à disposition à des fins d’habitation par M. D A, et loué par les consorts C, et précisé que « compte tenu de la nature des désordres constatés, l’immeuble susvisé est interdit définitivement à l’habitation ». Le même arrêté faisait obligation à M. A d’assurer le relogement des occupants dans un délai de deux mois et précisait que le loyer cessait d’être dû à compter du premier jour du mois suivant la notification de l’arrêté, soit en l’espèce à compter du mois de décembre 2022. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A a demandé en présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, l’article L. 1331-22 du code de la santé publique dispose que : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. / Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité. ». L’article L. 1331-23 du même code énonce que : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ». Et l’article L. 1331-24 de ce code prévoit que : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. ».
4. D’autre part, l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « La police () de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». L’article L. 511-2 du même code énonce que : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / () 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». L’article L. 511-4 de ce code précise que l’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 511-2 est le représentant de l’État dans le département. L’article L. 511-11 du même code prévoit que : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté () de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / () 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / L’arrêté ne peut prescrire () l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. / Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites n’est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22. ». Et aux termes de l’article L. 511-14 de ce code : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté () de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux. () ».
5. L’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation énonce par ailleurs que : « L’autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d’évaluer les risques mentionnés à l’article L. 511-2. () ». L’article L. 511-8 du même code dispose que : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé () remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. () ». Et l’article L. 1312-1 du code de la santé publique prévoit que : « () les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, et les infractions aux prescriptions des articles du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation en matière d’insalubrité sont recherchées et constatées par () les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 () habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. / Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 () en ce domaine font foi jusqu’à preuve contraire. () ».
6. Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2022 susvisé : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre ".
7. Il résulte de l’instruction que M. A est propriétaire d’un logement situé en rez-de-chaussée d’un immeuble situé 18 rue Guittard à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) composé d’une pièce à usage de séjour d’une superficie de 17 m² et d’une pièce à usage de chambre de 6,5 m² de surface. Au cours d’une visite du service communal d’hygiène et de santé effectuée les 1er et 15 décembre 2021, il a été constaté que la pièce principale n’était pas équipée de fenêtre et était dépourvue de tout éclairement naturel, la lumière n’entrant dans cette pièce qu’au travers de la porte d’entrée munie d’une vitre opacifiée et non ouvrante, elle-même donnant sous un porche, ainsi que par une autre porte vitrée donnant dans la chambre, la lumière provenant des fenêtres de la chambre étant par ailleurs entravée par l’implantation de la salle d’eau. Ce même rapport avait également relevé la surface insuffisante de la chambre occupée au surplus par un « alcôve technique » de 1,2 m², la présence d’humidité et de moisissures en partie basse des murs, un mode de ventilation insuffisant, une suspicion de présence de plomb et une anomalie électrique ne constituant toutefois pas un danger imminent.
8. Aux termes de l’article 40.1 (Ouverture et ventilations) du règlement sanitaire départemental susvisé du département du Val-de-Marne : « Les pièces principales, les chambres isolées et les cages d’escalier doivent être munies d’ouvertures donnant à l’air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération suffisante » et l’article 40.2 ( ) du même règlement précise : « L’éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités normales de l’habitation sans le secours de la lumière artificielle ».
9. Si le requérant soutient que les problèmes d’humidité dans le logement ne sont pas de son fait mais du ressort de la copropriété et qu’il a procédé, sur ses deniers, à des travaux en vue de les réduire, qu’à la suite d’un diagnostic effectué le 1er septembre 2022 par un opérateur agréé aucun revêtement dégradé contenant du plomb n’a été détecté et que l’installation électrique est conforme, il ressort des pièces du dossier que le logement en cause ne dispose, pour sa pièce principale, que d’un éclairage naturel au moyen d’une porte vitrée donnant sous un porche, derrière une porte cochère en bois plein et donc sur un lieu couvert clos sur trois côtés, ainsi que par une seconde porte vitrée donnant sur la chambre, cette dernière de taille très réduite et ne disposant que de deux fenêtres de faible superficie placées en hauteur, dont l’une est en angle droit par rapport à cette porte vitrée et n’étant donc que peu susceptible d’apporter de la lumière en quantité suffisante dans la pièce principale, le parcours de celle-ci étant par ailleurs entravé par la présence de la salle d’eau.
10. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait considéré à tort que le logement, propriété de M. A, n’était pas pourvu d’un « éclairement naturel insuffisant » n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
11. Par suite, et dans la mesure où aucun des autres moyens n’est de nature non plus à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, eu égard en particulier au caractère objectif de la constatation mentionnée au point précédent et qui n’est pas utilement contredite par le constat d’huissier en date du 31 août 2022, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
Sur les frais irrépétibles :
12. La préfète du Val-de-Marne et l’agence régionale de santé d’Ile-de-France n’étant pas la partie perdante dans cette affaire, les conclusions de M. A tendant à ce qu’une somme soit mise à leur charge sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative ne pourront qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la préfète du Val-de-Marne et de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la préfète du Val-de-Marne et de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la préfète du Val-de-Marne et au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211467
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