Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 14 mars 2025, n° 2415052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre le préfet territorialement compétent à réexaminer sa situation ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de délégation;
— elle a été prise par une autorité incompétente territorialement ;
— elle n’établit pas qu’il a été informé de la possibilité de demander l’asile sur le territoire français lors de sa rétention administrative ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’il n’a pas été informé de son droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 4 décembre 1998, est entré en France, en mai 2021 selon ses déclarations. Il a indiqué avoir sollicité l’asile sur le territoire français le 8 juin 2021. Par une décision du 14 octobre 2024 dont M. B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui dispose d’une délégation de signature pour prendre les décisions concernées en vertu d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté attaqué vise les bases légales sur lesquelles il est fondé et les circonstances de fait ayant conduit à son édiction. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français
8. En premier lieu, si M. B fait valoir qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’asile sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, qu’il s’est lui-même prévalu devant le préfet des Hauts-de-Seine d’avoir introduit une demande en ce sens. Par suite, le moyen selon lequel celui-ci n’aurait pas été préalablement avisé, avant notification de la décision litigieuse, de son droit de solliciter le bénéfice de l’asile en France doit être écarté comme inopérant.
9. En second lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. M. B a déclaré avoir introduit une première demande d’asile le 8 juin 2021 sans délivrer d’autres informations complémentaires et a eu la possibilité de faire valoir tous les éléments justifiant qu’il soit autorisé à poursuivre son séjour en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions attaquées, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne à verser une attestation de première demande d’asile enregistrée le 8 juin 2021, sans aucune autre pièce complémentaire précisant sa situation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit par le préfet des Hauts-de-Seine dans la décision attaquée doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Si M. B fait valoir qu’il est entré en France en 2021 et qu’il y fait preuve d’une parfaite intégration, il ressort des pièces du dossier qu’il ne produit aucune pièce justificative de sa situation en France hormis une attestation de première demande d’asile enregistrée le 8 juin 2021. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une particulière gravité sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. M. B s’étant vu refuser un délai de départ volontaire, il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B ne faisant valoir aucun élément pouvant constituer une circonstance humanitaire justifiant d’écarter l’application de cet article, c’est sans commettre une erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
18. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 14, au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une particulière gravité sur la situation personnelle de l’intéressé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais de justice.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415052
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